N'est pas transmise la QPC mettant en cause les dispositions des articles L. 2323-83 (
N° Lexbase : L8836IQC) et L. 2323-86 (
N° Lexbase : L2957H9E) du Code du travail, telles qu'elles sont interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'elles imposeraient une délégation obligée de l'employeur pour la gestion d'une activité sociale et culturelle, alors même qu'il n'y a pas consenti, dans la mesure où ces dispositions ne portent pas atteinte à la liberté contractuelle de l'employeur, dès lors que c'est par sa volonté qu'il décide d'agir pour le compte du comité d'entreprise, acceptant ainsi implicitement mais nécessairement un mandat tacite de ce dernier et demeure libre de cesser à tout moment d'assurer lui-même cette gestion pour le compte d'autrui. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 octobre 2015 (Cass. QPC, 29 octobre 2015, n° 15-12.525, FS-P+B
N° Lexbase : A5206NUD).
Dans cette affaire, la société C., dans le cadre d'un litige qui l'oppose au comité d'entreprise concernant le versement au titre de sa contribution aux activités sociales et culturelles, des sommes économisées sur les activités qu'elle gère directement, a posé, à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel, la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "
Les dispositions des articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du Code du travail, telles qu'elles sont interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'elles imposent une délégation obligée de l'employeur pour la gestion d'une activité sociale et culturelle, alors même qu'il n'y a pas consenti, ne portent-t-elles pas atteinte au principe constitutionnellement reconnu de liberté contractuelle garantie par la Constitution et notamment l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?".
En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction décide de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1986ETQ).
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