Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité des articles L. 111-1 (
N° Lexbase : L4564ADE), L. 111-2-1 (
N° Lexbase : L2634IZL) et L. 111-2-2 (
N° Lexbase : L2810IBP) du Code de la Sécurité sociale aux droits et libertés garantis par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (
N° Lexbase : L6813BHS), notamment, la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle, la liberté personnelle, et précisément, la liberté personnelle de choix de son assurance. En effet, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. De plus, les dispositions critiquées ont pour objet une mutualisation des risques dans le cadre d'un régime de Sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale et répondant aux exigences de valeur constitutionnelle qui résultent du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 (
N° Lexbase : L6821BH4). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2015 (Cass. QPC, 22 octobre 2015, n° 15-16.312, F-P+B
N° Lexbase : A0123NU4).
Dans cette affaire, M. C, gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée, a demandé à la caisse du régime social des indépendants, sa radiation de ce régime, en raison de la souscription d'une assurance maladie auprès d'un organisme privé ayant son siège en Grande-Bretagne. La caisse, lui ayant décerné deux contraintes, ce dernier a saisi la juridiction de Sécurité sociale, posant ainsi la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "
Les articles L. 111-1, L. 111-2-1 et L. 111-2-2 du Code de la Sécurité sociale sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment, la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle, la liberté personnelle et précisément, la liberté personnelle de choix de son assurance ?". En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction décide que la question ne donne pas lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel.
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