Les demandes d'un salarié visant à obtenir le paiement de diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail qui le lie à une société à l'encontre de laquelle une procédure d'insolvabilité avait été ouverte dans un pays membre de l'Union européenne, ne dérivent pas directement de cette procédure et ne s'y insèrent pas étroitement, et la compétence juridictionnelle pour connaître de ce litige doit être déterminée en application de l'article 19 du Règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (
N° Lexbase : L7541A8S). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 octobre 2015 (Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-21.319, FS-P+B
N° Lexbase : A5255NU8).
En l'espèce, M. X a été engagé le 2 février 2006 en qualité de premier capitaine par une compagnie de navigation de droit allemand, qui l'a affecté à bord d'un bateau de croisière touristique fluviale, qui effectuait des trajets au départ de Lyon, selon un parcours empruntant la Saône et le Rhône, de Chalon-sur-Saône à Arles en faisant escale en Avignon, Châteauneuf, Mâcon et Lyon. Le 1er septembre 2009, le tribunal d'instance allemand a ouvert une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'employeur, M. Y étant désigné en qualité de syndic judiciaire. Le salarié a été licencié le 29 janvier 2010 et il a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon.
La cour d'appel (CA Lyon, 31 mars 2014, n° 13/00793
N° Lexbase : A2830MIN) ayant considéré le conseil de prud'hommes de Mâcon compétent, M. Y, en sa qualité de syndic judiciaire, s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8156ETA).
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