Lexbase Social n°631 du 5 novembre 2015 : Social général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaines du 19 au 30 octobre 2015

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[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaines du 19 au 30 octobre 2015. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27042392-panorama-panorama-des-arrets-inedits-rendus-par-la-cour-de-cassation-b-semaines-du-19-au-30-octobre-
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le 05 Novembre 2015

Retrouvez, chaque semaine, une sélection des arrêts inédits de la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème.
I - AT/MP

II - Congés

III - Contrat de travail

  • Accroissement temporaire d'activité/recours au travail temporaire/contrats de mission/absence de vocation à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

- Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-24.020, FS-D (N° Lexbase : A0140NUQ) : dès lors, d'une part, que chacune des missions confiées à l'intéressé a donné lieu à la conclusion d'un contrat de mission comportant l'intégralité des mentions visées à l'article L. 1251-16 du Code du travail (N° Lexbase : L1550H9B) et mentionnant notamment le motif de recours, en l'occurrence un accroissement temporaire d'activité avec référence précise et contrôlable à chaque fois aux événements et/ou aux circonstances à l'origine de l'accroissement d'activité spécifiquement invoqué à l'occasion de chaque mission, d'autre part, que les éléments du dossier et les pièces et documents produits par l'employeur apportaient la preuve de la matérialité de ces événements et circonstances, justifiant ainsi de la réalité du motif de recours au travail temporaire, et, enfin, que les contrats de mission étaient conclus de façon discontinue et séparés par des périodes de non emploi parfois importantes, les contrats ainsi conclus n'ont eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (rejet, CA Amiens, 18 juin 2013, n° 12/02375 N° Lexbase : A7291KHI) (pour des exemples de contrats conclus à raison d'un accroissement temporaire d'activité, voir notamment Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-27.695, FS-P+B N° Lexbase : A9784NLX ; Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 13-14.739, F-D N° Lexbase : A2930M8Z) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7713ESH).

  • Caractérisation d'une relation de travail/conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée

- Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-13.376, F-D (N° Lexbase : A0297NUK) : l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En rejetant la demande du salarié de requalification de la relation de travail en un contrat de travail, sur le seul critère de la rémunération, alors que ce dernier avait exercé au sein et pour le compte de la société une activité professionnelle pour laquelle une rémunération forfaitaire était prévue, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 13 mars 2013, n° 11/05535 N° Lexbase : A6174I9K), qui n'a pas recherché les conditions de fait dans lesquelles cette activité était exercée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B) (pour d'autres exemples en ce sens, voir notamment Cass. soc., 25 octobre 2005, n° 01-45.147, FS-P+B N° Lexbase : A1443DLZ ; Cass. soc., 17 septembre 2008, n° 07-43.265, F-D N° Lexbase : A4091EAR ; Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-25.621, F-D N° Lexbase : A2357NBW) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7624ES8).

  • Absence de caractérisation d'un contrat de travail/absence de lien de subordination/éléments factuels

- Cass. soc., 20 octobre 2015, deux arrêts, n° 14-16.179, F-D (N° Lexbase : A0141NUR) et n° 14-16.178, F-D (N° Lexbase : A0167NUQ) : le seul élément tiré de l'utilisation des véhicules de l'entreprise, en l'absence d'autres éléments permettant d'établir un lien de subordination ne peut à lui seul caractériser l'existence d'un contrat de travail dès lors que le travailleur qui exerçait sous le statut d'auto-entrepreneur ne démontrait pas être à la disposition permanente du donneur d'ordre et restait libre d'effectuer les courses proposées par ce dernier, voire de travailler avec d'autres donneurs d'ordre s'il le souhaitait, exécutait ses prestations comme bon lui semblait, notamment en ce qui concerne ses horaires, et avait lui-même fixé le taux horaire de ses prestations (rejet, CA Chambéry, 4 juin 2013, n° 11/00016 N° Lexbase : A0991KGS et n° 11/00017 N° Lexbase : A0997KGZ) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7629ESD).

  • Salarié tenu à disposition de son employeur/inscription sur la liste des demandeurs d'emploi/obligation de fournir un travail

- Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-16.617, F-D (N° Lexbase : A0179NU8) : au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B), l'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. L'inscription du salarié comme demandeur d'emploi n'exclut pas à elle-seule que celui-ci se tienne à la disposition de l'employeur (cassation, CA Douai, 31 mai 2013, n° 12/01645 N° Lexbase : A4801MTY) (sur ce thème, voir également Cass. soc., 23 octobre 2013, n° 12-14.237, FS-P+B N° Lexbase : A4679KNM) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0957ETM).

  • Clause pénale/indemnité forfaitaire en cas de départ du salarié/compensation du préjudice causé par la perte de la qualité potentielle d'associé

- Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-16.738, F-D (N° Lexbase : A0166NUP) : la clause contractuelle intitulée "clause de compensation" qui prévoie le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de départ du salarié de l'entreprise pour quelque motif que ce soit sauf faute lourde, constitue une clause pénale dès lors qu'elle n'a pas été stipulée en compensation du préjudice causé par la perte de la qualité potentielle d'associé. Lorsque l'indemnité convenue est manifestement excessive eu égard à la faible ancienneté du salarié, le juge peut en réduire les proportions dans une mesure qu'il évalue souverainement (rejet, CA Versailles, 6 mars 2014, n° 11/02651 N° Lexbase : A2638MGS) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9669ESW).

  • Situation de co-emploi non caractérisée/critères insuffisants/éléments factuels

- Cass. soc., 22 octobre 2015, n° 14-15.780, F-D (N° Lexbase : A0267NUG) : au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B), hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et que la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale et se soit engagée à fournir les moyens nécessaires au financement des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi (en ce sens, voir notamment Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-15.208, FS-P+B N° Lexbase : A2662MTR ; Cass. soc., 18 février 2015, n° 13-22.595, F-D N° Lexbase : A0160NCW) .

IV - Discrimination et harcèlement

V - Droit de grève

VI - Droit disciplinaire

VII - Durée du travail

  • Engagement unilatéral/repos périodiques doubles/défaut de dénonciation d'engagement unilatéral

- Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-11.244, FS-D (N° Lexbase : A5223NUY) : pour condamner la société S. à payer des dommages-intérêts à ses salariés réservistes en réparation de leur préjudice pour repos périodiques doubles manquants, la cour d'appel (19 arrêts dont CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 27 novembre 2013, n° 10/09132 N° Lexbase : A2666KQS) a constaté que, depuis l'année 2001, la société avait reconnu à ces agents, le droit à bénéficier des mêmes repos périodiques doubles que ceux dont bénéficient réglementairement leurs collègues non réservistes ce dont il résultait l'existence d'un engagement unilatéral qui, faute d'avoir été régulièrement dénoncé, pouvait être invoqué par les intéressés sans qu'ils aient à établir une faute particulière de leur employeur (sur l'action des syndicats dans le cadre du repos compensateur, voir Cass. soc., 2 juin 2004, n° 02-42.091, inédit N° Lexbase : A5181DCU) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0373ETY).

VIII - Egalité de traitement

IX- Négociation collective

X - Procédure prud'homale

XI - Relations collectives de travail

  • Action du syndicat/intérêt collectif de la profession/engagement unilatéral/catégorie de salariés concernée

- Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-11.244, FS-D (N° Lexbase : A5223NUY) : pour condamner la société à verser des dommages-intérêts au syndicat intervenant à l'instance, la cour d'appel (19 arrêts dont CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 27 novembre 2013, n° 10/09132 N° Lexbase : A2666KQS) constate que la demande du syndicat devait être recueillie, le non-respect d'un engagement unilatéral concernant une catégorie de salariés portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).

XII - Rémunération

XIII - Rupture du contrat de travail

  • Résiliation judiciaire/faits de harcèlement moral/refus de modification de contrat par la salariée/inaptitude résultant du harcèlement

- Cass. soc., 22 octobre 2015, n° 14-18.565, F-D (N° Lexbase : A0263NUB) : pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 3 avril 2014, n° 12/04355 N° Lexbase : A4729MIY), après avoir fait ressortir que l'employeur avait menacé de manière réitérée, la salariée d'un licenciement, à la suite du refus par cette dernière d'une modification du contrat de travail, a retenu que ce dernier lui avait fait subir un harcèlement moral, et que ces faits, mettant à mal la santé de la salariée, dont l'inaptitude à son poste résulte de ces faits, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail (voir en ce sens, Cass. soc., 10 décembre 2003, n° 01-45.123, F-D N° Lexbase : A4291DA8) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2952E44).

  • Résiliation judiciaire/manquement de l'employeur/paiement d'une créance à la salarié

- Cass. soc., 22 octobre 2015, n° 14-22.387, F-D (N° Lexbase : A0104NUE) : ayant constaté que le défaut de paiement d'une somme de 63 403 euros à la salariée constituait un manquement de l'employeur à l'exécution de ses obligations, et que ce manquement s'était répété tous les mois, jusqu'au licenciement, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 10 juin 2014, n° 12/06202 N° Lexbase : A4090MQK), a ainsi fait ressortir que ce manquement empêchait la poursuite du contrat de travail et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2952E44).

  • Licenciement pour motif économique/sauvegarde de la compétitivité/baisse de la production/pertes importantes

- Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-12.590, FS-D (N° Lexbase : A5289NUG) : pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Rennes, 22 janvier 2014, n° 11/08903 N° Lexbase : A9472KZT) constate que les sociétés du groupe exerçant dans le même secteur d'activités étaient confrontées tant à une baisse très sensible de leur volume de production qu'à des pertes importantes, ce qui rendait nécessaire la réorganisation envisagée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise nonobstant le recours à des intérimaires intervenu peu après les licenciements et consécutif à une augmentation temporaire et imprévue des commandes et elle constate aussi l'employeur justifiait tant avoir vainement demandé à chaque société du groupe si elle disposait de postes vacants afin de pouvoir les proposer aux salariés qu'avoir saisi la commission territoriale de l'emploi (voir en ce sens, Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-21.242, F-D N° Lexbase : A9232M3C) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9289EST).

  • Licenciement pour motif économique/refus de modification du contrat de travail/absence d'application d'un ordre de licenciement

- Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-12.590, FS-D (N° Lexbase : A5289NUG) : ayant relevé que la modification de leur contrat de travail était proposée à tous les salariés de l'équipe de suppléance et que les licenciements concernaient tous ceux l'ayant refusée, la cour d'appel (CA Rennes, 22 janvier 2014, n° 11/08903 N° Lexbase : A9472KZT) a retenu à bon droit que dès lors que l'employeur n'avait aucun choix à opérer parmi les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail, il n'y avait pas lieu d'appliquer un ordre des licenciements (voir en ce sens, Cass. soc., 18 décembre 2000, n° 98-44.577 N° Lexbase : A9844ATR) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9349ES3).

  • Licenciement pour motif économique/suites/priorité de réembauche/travailleurs temporaires

- Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-12.590, FS-D (N° Lexbase : A5289NUG) : pour condamner l'employeur à payer aux salariés une somme pour non-respect de la priorité de réembauche, la cour d'appel (CA Rennes, 22 janvier 2014, n° 11/08903 N° Lexbase : A9472KZT), qui a constaté que l'employeur, lorsqu'il avait reconstitué les équipes de suppléance, l'avait fait par le transfert sur ces postes de salariés des équipes de semaine et qu'il avait remplacé ces derniers par des travailleurs temporaires, a pu décider qu'en procédant ainsi alors qu'il aurait dû proposer en priorité les postes des équipes de suppléance aux salariés licenciés en application de leur priorité de réembauche, l'employeur avait méconnu cette priorité (voir en ce sens, Cass. soc., 1er mars 2000, n° 98-46.233 N° Lexbase : A4961AGT et Cass. soc., 5 décembre 2006, n° 04-48.800, F-D N° Lexbase : A8293DSX) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4845EXQ et N° Lexbase : E9370EST).

  • Rupture du contrat de travail/manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur/absence d'organisation d'une visite de reprise à l'issue d'arrêts de travail/mesures discriminatoires en lien avec l'état de santé du salarié

- Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-14.992, F-D (N° Lexbase : A0165NUN) : l'employeur commet un manquement à son obligation de sécurité de résultat en n'organisant pas de visite de reprise à l'issue des nombreux arrêts de travail du salarié et en prenant à l'égard de l'intéressé des mesures discriminatoires répétées en lien avec son état de santé, de sorte que la gravité de ces manquements empêche la poursuite du contrat de travail (CA Aix-en-Provence, 4 février 2014, n° 12/12265 N° Lexbase : A5771MD4) (sur ce thème voir également Cass. soc., 28 avril 2011, n° 09-40.487, FS-P+B N° Lexbase : A5358HP7 ; Cass. soc., 6 octobre 2010, n° 09-66.140, F-P+B N° Lexbase : A3779GBL) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3227ETP).

  • Clause de mobilité/mise en oeuvre abusive/manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail

- Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-17.596, F-D (N° Lexbase : A0163NUL) : constitue une mise en oeuvre abusive de la clause de mobilité et un manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail le fait d'affecter un salarié sur un autre site à la suite d'une procédure de licenciement et de persister à prendre en considération une partie des griefs reprochés (rejet, CA Rouen, 25 mars 2014, n° 13/04936 N° Lexbase : A8096MHC) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8754ESZ).

XIV - Temps de travail

XV - Social général

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