Lexbase Social n°631 du 5 novembre 2015 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Recodification du Code du travail : application des dispositions en vigueur au jour de la recodification sur l'organisation des élections de délégués du personnel

Réf. : Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-12.598, FS-P+B (N° Lexbase : A5265NUK)

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le 05 Novembre 2015

La recodification étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, les salariés ayant demandé l'organisation des élections de délégués du personnel, et dont la demande a été reprise par une organisation syndicale, tels que visés par l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0054HDD ; recod. L. 2411-6 N° Lexbase : L0151H9H) en vigueur au jour de la recodification, ne peuvent être compris dans un transfert partiel d'entreprise qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 octobre 2015 (Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-12.598, FS-P+B N° Lexbase : A5265NUK).
En l'espèce, M. X a été engagé le 4 septembre 2000 par la société Y en qualité de chaudronnier soudeur. Le 19 octobre 2010, cette société a cédé son secteur d'activité annexe de chaudronnerie à la société Z, emportant transfert du contrat de travail de deux salariés dont M. X, avec effet au 1er décembre 2010. Par une lettre du 27 octobre 2010, M. X a demandé à la société Y l'organisation d'élections de délégués du personnel. Le syndicat CFDT de la métallurgie du Finistère a formé le même jour une demande identique. M. X a été élu délégué du personnel lors des élections du 6 janvier 2011 mais ces élections ont été annulées par un jugement du 29 avril 2011. M. X a été licencié le 3 août 2011 par la société Z pour inaptitude à tous postes de l'entreprise et impossibilité de reclassement. Contestant la validité du transfert de son contrat de travail à l'initiative de la société Y et celle de son licenciement par la société Z, il a saisi la juridiction prud'homale de deux actions distinctes dirigées contre chacune de ces sociétés.
Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la nullité du transfert de son contrat de travail, la cour d'appel (CA Rennes, 18 décembre 2013, n° 12/06363 N° Lexbase : A5598KRR) retient que depuis l'entrée en vigueur, le 1er mai 2008, du nouveau Code du travail, la protection des salariés protégés, en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, est régie par l'article L. 2414-1 du Code du travail (N° Lexbase : L4090IXR), qui limite cette protection aux salariés investis de l'un des onze mandats énoncés dans une liste, dont ne font pas partie les salariés ayant seulement demandé à l'employeur d'organiser des élections des délégués du personnel.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 84 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 (N° Lexbase : L4734GUU), l'article 57 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 (N° Lexbase : L4734GUU), l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 (N° Lexbase : L6603HU4), ensemble l'article L. 425-1 du Code du travail en vigueur au jour de la recodification (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8876ESK).

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