Lexbase Fiscal n°623 du 3 septembre 2015 : Fiscal général

[Brèves] Au journal officiel... cette semaine (3ème partie)

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le 03 Septembre 2015

- Décret n° 2015-964 du 31 juillet 2015, modifiant l'article R. 256-1 du LPF (N° Lexbase : L2210ISN) (N° Lexbase : L0010KE4) : l'article 20 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L0228I49), a ouvert la possibilité pour un EPIC soumis à l'IS dans les conditions de droit commun, et qui établit des comptes consolidés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 233-18 du Code de commerce (N° Lexbase : L5396G7Y), de se constituer seul redevable de l'IS d'un groupe fiscal formé avec les EPIC soumis au même impôt dans les mêmes conditions qui sont membres de son périmètre de consolidation, et avec les sociétés que les membres du groupe détiennent dans les conditions prévues à l'article 223 A du CGI (N° Lexbase : L4696I73), lorsque cet EPIC assure pour l'ensemble du groupe le contrôle et le pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées. Le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 256 du LPF (N° Lexbase : L1498IP8) lorsqu'un EPIC s'est constitué seul redevable de l'IS dû sur les résultats d'un groupe formé en application de l'article 223 A bis du CGI (N° Lexbase : L7788I8X), créé par l'article 20 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, de finances rectificative pour 2014 (cf. le BoFip - Impôts N° Lexbase : X5143AL3) ;
- Décret n° 2015-965 du 31 juillet 2015, relatif à la fiscalité des opérations concourant à la livraison d'immeubles à soi-même (N° Lexbase : L0011KE7) : les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises (N° Lexbase : L0720I7S), suppriment l'obligation de constater une livraison à soi-même au titre de biens affectés aux besoins de l'entreprise pour les assujettis à la TVA qui ne réalisent que des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA. Désormais, en application des dispositions du 2° du II de l'article 257 du CGI (N° Lexbase : L7800I8E), seule l'affectation, par un assujetti, d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise, dans le cas où l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète de la TVA, doit faire l'objet d'une taxation à la TVA par la constatation d'une livraison à soi-même. Ce décret abroge l'article 174 de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L0363INR) devenues sans objet. Les dispositions du 3 du IV de l'article 207 de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L0359INM) sont modifiées afin de déconnecter le mécanisme de l'assimilation à une immobilisation du dispositif de la livraison à soi-même dès lors que le bénéfice de l'assimilation à une immobilisation a vocation à s'appliquer à l'ensemble des assujettis, ce qui n'est plus désormais le cas pour les livraisons à soi-même. Les I et II de l'article 244 (N° Lexbase : L0357INK) et le 1° du I de l'article 209 (N° Lexbase : L4429IQ4) de l'annexe II au CGI sont également modifiés (cf. le BoFip - Impôts N° Lexbase : X5304ALZ).

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