-
Décret n° 2015-1077 du 26 août 2015, pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (N° Lexbase : L8976D7L), telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 (N° Lexbase : L2919I9Y) (N° Lexbase : L8797KGW) : au regard des dispositions de la loi du 2 juillet 2004 modifiée, le présent décret prévoit les conditions et les modalités d'assujettissement des personnes qui atteignent ou dépassent le seuil de 300 000 euros de chiffre d'affaires de production, les conditions et les modalités du bénéfice des exonérations facultatives instituées aux articles 6 et 7-1 de la loi précitée, des déductions et du remboursement de l'octroi de mer, les modalités de fixation des taux d'octroi de mer, les obligations des assujettis, notamment au sein du marché unique antillais et les conditions du reversement de l'octroi de mer entre les collectivités au sein de ce dernier ;
-
Décret n° 2015-1091 du 28 août 2015, fixant les conditions d'exercice du droit de communication mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 81 du LPF (N° Lexbase : L2844I7H) (N° Lexbase : L8761KGL) : les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects disposent d'un droit de communication qui leur permet, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'obtenir certains documents et renseignements détenus par différents organismes et personnes du fait de leur activité. Le droit de communication, qui présente un caractère ponctuel et consiste en un relevé passif d'informations, peut s'exercer sur place ou par correspondance, y compris électronique. Le deuxième alinéa de l'article L. 81 du LPF, créé par l'article 21 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014, prévoit que le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non nommément désignées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Le présent décret encadre l'exercice de ce droit de communication, en prévoyant notamment que cette procédure doit porter sur une période déterminée et sur des informations relatives à des catégories de personnes définies par des critères objectifs. Ces conditions sont codifiées à l'article R. 81-3 du LPF (
N° Lexbase : L7823AEH) (cf. le BoFip - Impôts
N° Lexbase : X4042ALB).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable