Décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015

Décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015

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L8797KGW

Publics concernés : les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique, le conseil départemental de Mayotte et les personnes qui importent des biens ou qui livrent à titre onéreux des biens qu'elles ont produits dans ces collectivités.

Objet : le présent décret adapte les nouvelles dispositions de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015. Il abroge le décret n° 2004-1550 du 30 décembre 2004 pris pour l'application de la loi du 2 juillet 2004 précitée.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : au regard des dispositions de la loi du 2 juillet 2004 modifiée, le présent décret prévoit les conditions et les modalités d'assujettissement des personnes qui atteignent ou dépassent le seuil de 300 000 € de chiffre d'affaires de production, les conditions et les modalités du bénéfice des exonérations facultatives instituées aux articles 6 et 7-1 de la loi précitée, des déductions et du remboursement de l'octroi de mer, les modalités de fixation des taux d'octroi de mer, les obligations des assujettis, notamment au sein du marché unique antillais et les conditions du reversement de l'octroi de mer entre les collectivités au sein de ce dernier.

Références : le présent décret, pris en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 modifiée, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des outre-mer,

Vu la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts, notamment les articles 256 A et 277 A et les articles 74, 85 D et 98 A de l'annexe III ;

Vu la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 13 juillet 2015 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 2 juillet 2015 ;

Vu l'avis du conseil départemental de La Réunion en date du 29 juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 19 juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 19 juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 22 juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guyane en date du 19 juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Martinique en date du 19 juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 22 juin 2015 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 16 juillet 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2015,

Décrète :

Chapitre Ier : Le champ d'application de l'octroi de mer

Article 1

Au sens de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, sont considérés comme biens ceux classés dans le tarif douanier commun.

Article 2

I. - Pour l'application des articles 2 et 37 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les personnes dont le chiffre d'affaires relatif à leur activité de production atteint ou dépasse le seuil de 300 000 euros sont assujetties à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'atteinte ou le franchissement du seuil est intervenu. Il en est de même lorsque l'atteinte ou le dépassement de ce seuil intervient au cours de la première année d'activité.

II. - Les personnes mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée dont le chiffre d'affaires relatif à leur activité de production passe en dessous du seuil de 300 000 euros ne sont plus assujetties à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle leur chiffre d'affaires de production est passé au-dessous de ce seuil.

III. - Au sens de l'article 2 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, constitue une transformation toute modification de l'état d'un bien, qu'il y ait ou non un changement de position tarifaire, à l'exception des opérations de conditionnement ou de manutention.

Article 3

I. - Pour l'application des 1° et 3° de l'article 4, du I de l'article 5 et du second alinéa de l'article 24 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les livraisons de biens qui sont exportés sont exonérées de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional, à condition que les personnes assujetties à ces taxes détiennent les justificatifs prévus par les dispositions des c et d du 1 et du 2 de l'article 74 de l'annexe III du code général des impôts.

II. - Pour l'application du 2° de l'article 4 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, sont exonérées de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional les importations en Guyane de biens dont la livraison à l'issue du processus de production a été taxée y compris à un taux zéro dans le marché unique antillais ainsi que les importations dans le marché unique antillais de biens dont la livraison à l'issue du processus de production a été taxée y compris à un taux zéro en Guyane.

III. - 1° Pour l'application du 3° de l'article 4 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les livraisons de biens placés sous le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts en vue de faire l'objet d'une livraison mentionnée au 1° de l'article 4 de la même loi sont effectuées en suspension d'octroi de mer et d'octroi de mer régional à condition que les personnes assujetties à ces taxes détiennent les justificatifs prévus à l'article 85 D de l'annexe III du même code.

2° L'octroi de mer et l'octroi de mer régional sont dus pour les biens n'ayant pas fait l'objet d'une livraison mentionnée au 1° de l'article 4 de la loi susvisée lors de leur sortie du régime fiscal suspensif. Dans ce cas, les taxes sont dues par le titulaire du régime fiscal suspensif sous lequel étaient placés les biens.

Chapitre II : Les délibérations

Article 4

Pour l'application des articles 6, 7, 7-1, 27, 28, 37, 48 et 49 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les délibérations prises par les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte sont publiées au recueil des actes administratifs conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales en vigueur. Elles ne doivent pas être rétroactives.

Chapitre III : Les exonérations facultatives

Article 5

I. - Les délibérations prises par les assemblées délibérantes mentionnées à l'article 4 du présent décret comportent notamment aux fins d'exonérer l'importation de biens au titre de l'article 6 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée :

1° Pour chaque bien, la position tarifaire telle que prévue à l'article 27 de la même loi, selon le tarif douanier commun applicable au moment de l'adoption des délibérations ;

2° Pour les biens mentionnés au 1° de l'article 6 de la même loi, les secteurs d'activités éligibles, par référence à la nomenclature d'activités française ou, à défaut, par tout autre moyen permettant une identification précise de ces secteurs sans caractère nominatif.

II. - Les biens mentionnés au 1° de l'article 6 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée importés en exonération d'octroi de mer ou d'octroi de mer régional doivent être utilisés pour les besoins de l'activité économique de la personne à qui ils sont destinés.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la production par l'importateur, à l'appui de la déclaration en douane, d'une attestation comportant notamment :

1° La nature, la quantité et la valeur des biens importés ;

2° L'engagement du destinataire d'utiliser les biens dans les conditions ouvrant droit à exonération ;

3° L'engagement de l'importateur d'acquitter, auprès du service des douanes et droits indirects, la taxe devenue exigible, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes, pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération d'octroi de mer.

Lorsque le bénéficiaire de l'exonération ne procède pas directement aux formalités de dédouanement et qu'il exerce une activité économique au sens des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts, en cas de prêt, de location ou de cession par l'importateur, l'exonération reste acquise à condition que ce dernier porte sur l'attestation les références et la date du contrat de prêt, de location ou de la facture de vente.

III. - Pour les biens mentionnés du 2° au 4° et 6° de l'article 6 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la production par l'importateur, à l'appui de la déclaration en douane, d'une attestation comportant notamment l'engagement du destinataire d'utiliser les biens dans les conditions ouvrant droit à exonération.

IV. - L'attestation nominative mentionnée au II et au III est établie en deux exemplaires, dont l'un est destiné à l'importateur et le second au service des douanes et droits indirects.

V. - Les biens d'investissement admis en exonération dans les conditions prévues au II doivent être conservés pendant un délai de trois ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration en douane de mise à la consommation.

La cession, la location ou le prêt à titre gratuit ou onéreux des biens d'investissement dans le délai mentionné au premier alinéa du V du présent article sont subordonnés au paiement préalable de l'octroi de mer en vigueur au moment de la cession, de la location ou du prêt et d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette même date par le service des douanes et droits indirects.

Toutefois, en cas de prêt, de location ou de cession à une personne exerçant une activité économique au sens des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts, l'exonération reste acquise à condition que cette personne l'utilise dans les conditions prévues au présent article.

Article 6

I. - Au sens de l'article 7-1 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, l'avitaillement s'entend de l'ensemble des biens destinés à être consommés ou utilisés à bord des aéronefs et des navires.

II. - Les délibérations prises par les assemblées délibérantes mentionnées à l'article 4 du présent décret comportent notamment - aux fins d'exonérer d'octroi de mer et d'octroi de mer régional les biens mentionnés à l'article 7-1 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée :

1° Pour chaque bien, la position tarifaire telle que prévue à l'article 27 de la même loi du 2 juillet 2004 selon le tarif douanier commun applicable au moment de l'adoption des délibérations ;

2° Pour les biens mentionnés au 2° de l'article 7-1 de la même loi, les secteurs d'activités éligibles, par référence à la nomenclature d'activités française ou, à défaut, par tout autre moyen permettant une identification précise de ces secteurs sans caractère nominatif.

III. - Pour les biens mentionnés au 2° de l'article 7-1 de la même loi, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la production d'une attestation comportant notamment :

1° La nature, la quantité et la valeur des biens ;

2° L'engagement du destinataire d'utiliser les biens dans les conditions ouvrant droit à exonération ;

3° L'engagement du destinataire d'acquitter auprès du service des douanes et droits indirects territorialement compétent la taxe devenue exigible, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes, pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération d'octroi de mer.

IV. - L'attestation nominative mentionnée au III du présent article est établie en deux exemplaires, dont l'un est destiné au bénéficiaire et le second au service des douanes et droits indirects.

Chapitre IV : L'exercice du droit à déduction et la demande de remboursement

Article 7

Conformément à l'article 13 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent établir chaque trimestre civil une déclaration récapitulant les livraisons de biens effectuées à titre onéreux.

Cette déclaration doit être transmise au plus tard le 24 du mois suivant l'expiration du trimestre civil au service des douanes et droits indirects territorialement compétent. Le moyen de paiement est adressé concomitamment à la recette régionale des douanes et droits indirects.

La déclaration afférente au dernier trimestre indique le montant total du chiffre d'affaires relatif à l'activité de production réalisé au cours de l'année civile.

Article 8

Pour l'application de l'article 19-1 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, l'octroi de mer et l'octroi de mer régional sont déductibles lorsque le bien d'investissement est affecté à hauteur de plus de 50 % à des opérations ouvrant droit à déduction au moment de l'identification mentionnée à l'article 34 de la même loi.

Article 9

Conformément à l'article 21 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les assujettis sont tenus de procéder à une régularisation des déductions initialement opérées si les marchandises ont disparu ou lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à la taxe.

Les reversements d'octroi de mer et, le cas échéant, d'octroi de mer régional doivent être mentionnés distinctement sur la déclaration afférente au trimestre civil au cours duquel les événements justifiant les régularisations sont intervenus.

Toutefois, en cas de disparition des marchandises, la régularisation n'est pas exigée lorsque les biens sont détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de la destruction ou lorsqu'il est prouvé par le dépôt d'une plainte du vol ou du détournement desdits biens.

Article 10

Conformément à l'article 24 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, la taxe déductible grevant des biens d'investissement ou des biens exportés en application des 1° et 3° de l'article 4 et du I de l'article 5 de la même loi, et dont l'imputation n'a pu être opérée, peut faire l'objet d'un remboursement.

Les demandes de remboursement, présentées sur papier libre, sont accompagnées d'une copie de la déclaration trimestrielle mentionnée à l'article 13 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée faisant apparaître le crédit de taxe. Elles doivent être adressées au service des douanes et droits indirects auquel les déclarations sont transmises.

Elles sont déposées annuellement, au cours du mois de janvier de chaque année civile, sous réserve que le total du crédit de taxe soit égal ou supérieur à 150 euros.

Toutefois, si le crédit de taxe atteint ou dépasse la somme de 760 euros au cours d'un trimestre, les demandes de remboursement peuvent être déposées au cours du mois suivant ce trimestre.

Article 11

Les personnes qui réalisent une activité économique au sens des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts et qui présentent, en application des dispositions de l'article 25 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, des demandes de remboursement de l'octroi de mer ayant grevé les éléments des biens exportés doivent respecter les conditions suivantes :

1° Détenir les justificatifs de l'exportation prévus au I de l'article 3 du présent décret ;

2° Déposer auprès du service des douanes et droits indirects territorialement compétent les demandes de remboursement dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil ;

3° Solliciter un remboursement qui soit au moins égal à 150 euros et adresser à l'appui de leur demande l'original de la facture d'achat ou de la déclaration en douane d'importation faisant apparaître l'octroi de mer et l'octroi de mer régional facturés ou acquittés et qui n'ont pas été imputés.

Les biens faisant l'objet de ce remboursement doivent avoir été exportés sans avoir été utilisés, qu'ils soient neufs ou d'occasion selon l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts.

Chapitre V : La fixation des taux

Article 12

I. - Les délibérations prises par les assemblées délibérantes mentionnées à l'article 4 du présent décret, qui fixent les taux prévus aux articles 27, 28 et 37 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, comportent notamment pour l'ensemble des biens classés au tarif douanier commun :

1° La position ou le groupe de positions de la nomenclature combinée des produits ou de toute autre nomenclature reprenant la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions, pour les positions tarifaires limitativement prévues à l'annexe de la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 susvisée en vigueur au moment de l'adoption des délibérations ;

2° Pour chaque position ou groupe de positions, les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional pour les importations et les livraisons de biens ;

3° Pour chaque position ou groupe de positions figurant à l'annexe à la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 susvisée, la liste dans laquelle figure le bien.

II. - Dans les conditions définies à l'article 27 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les assemblées délibérantes mentionnées à l'article 4 du présent décret sont autorisées à fixer des taux d'octroi de mer différents pour les produits identiques ou similaires désignés par un même code du tarif des douanes.

III. - La création d'entreprises nouvelles ne peut avoir d'incidence, pour l'année civile en cours, sur les taux fixés par les assemblées délibérantes mentionnées à l'article 4 du présent décret dès lors que ces entreprises ne sont tenues de faire connaître au service des douanes et droits indirects territorialement compétent leur chiffre d'affaires de production qu'au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivante.

Si la modification de la situation des entreprises de production au cours d'une année civile le justifie, les assemblées délibérantes mentionnées à l'article 4 du présent décret adoptent au plus tard le 31 mars de l'année civile suivante les délibérations relatives à la révision des écarts de taux existant entre les importations et les livraisons de biens.

Chapitre VI : Le rapport annuel

Article 13

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 31 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les assemblées délibérantes mentionnées à l'article 4 du présent décret transmettent au représentant de l'Etat au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année civile un rapport annuel sur les écarts de taxation à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional.

Ce rapport précise par produits la position tarifaire telle que prévue à l'article 27 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée et, par secteurs d'activités, les justifications économiques des écarts de taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional fixés par délibérations.

Les exonérations effectivement mises en œuvre au cours de l'année civile précédente dans chaque collectivité font l'objet d'une annexe détaillée par produits.

Le rapport annuel permet de s'assurer que les exonérations accordées par les assemblées délibérantes sont à la fois nécessaires et proportionnelles au regard des handicaps structurels permanents subis par les entreprises de production situées dans ces collectivités.

Le rapport établit notamment une distinction entre les exonérations prévues par les articles 6, 7, 7-1 et 37 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée.

Le rapport annuel comporte un examen de la portée économique des mesures d'exonération au regard du développement économique attendu dans les différents secteurs d'activités économiques où exercent les entreprises de production. Le rapport annuel précise le montant de la dépense fiscale pour la collectivité par secteurs d'activités.

Les délibérations adoptées par les assemblées délibérantes mentionnées à l'article 4 du présent décret au cours de l'année civile précédente sont annexées au rapport.

Pour l'élaboration du rapport prévu au présent article, les administrations économiques et financières de l'Etat transmettent aux assemblées délibérantes les informations statistiques et non nominatives qui relèvent de leur compétence.

Chapitre VII : Les obligations des assujettis

Article 14

Pour l'application de l'article 34 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent s'identifier auprès du service des douanes et droits indirects territorialement compétent et, à cette fin :

1° Remettre une copie de la déclaration d'existence souscrite auprès du centre de formalités des entreprises compétent : chambre des métiers et de l'artisanat, greffe des tribunaux de commerce, chambre d'agriculture, chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou, à défaut, un extrait K bis. Ce document doit être adressé avant le 31 janvier de l'année suivant l'atteinte ou le franchissement du seuil mentionné à l'article 2 de la même loi ;

2° Fournir dans le même délai, par simple lettre sur papier libre, le montant du chiffre d'affaires de l'année civile précédente relatif aux activités de production mentionnées au 2° du I de l'article 1er de la même loi ainsi que sa ventilation par position tarifaire telle que prévue à l'article 27 de la même loi ;

3° Informer le service des douanes et droits indirects territorialement compétent de toute modification dans la nature de leurs productions dans les trente jours ouvrables suivant la réalisation de l'événement ;

4° Informer le service des douanes et droits indirects territorialement compétent de toutes les modifications intervenant dans la situation de l'entreprise et donnant lieu à déclaration auprès du centre des formalités des entreprises, telles notamment la cessation d'activité, la cession ou l'extension d'activité. A cet effet, une copie de la déclaration souscrite auprès dudit organisme doit lui être transmise dans les trente jours ouvrables suivant la réalisation de l'événement.

Chapitre VIII : Le marché unique antillais

Article 15

I. - Conformément à l'article 38 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les biens importés en Martinique ou en Guadeloupe au sens du 1° ou produits au sens du 2° du I de l'article 1er de la même loi et qui sont livrés ou expédiés dans l'autre collectivité font l'objet, dès leur arrivée dans cette collectivité, de la transmission d'un document d'accompagnement au service des douanes et droits indirects territorialement compétent. Il s'agit :

1° En cas de livraison, de la facture prévue par l'article 289 du code général des impôts ; ou

2° En cas d'expédition :

a) D'une copie de la déclaration en douane, conforme au modèle fixé par l'administration, établie par le destinataire ou son représentant lors de l'importation du bien ou d'une copie de la facture visée par le service des douanes lors de cette importation ; ou

b) D'une copie de la facture délivrée par le fournisseur à l'expéditeur du bien ; ou

c) Dans le cas d'un produit soumis à accises, d'une copie du document d'accompagnement prévu par la réglementation en vigueur ; ou

d) De tout autre élément de preuve alternatif accepté par le service des douanes et droits indirects.

II. - La déclaration périodique mentionnée à l'article 38 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée est établie mensuellement par :

1° La personne physique ou le représentant de la personne morale réalisant les livraisons et les expéditions de biens dès lors qu'elle exerce une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts ; ou

2° Une personne morale de droit public et son établissement public ; ou

3° Par toute personne dûment mandatée à cet effet.

La déclaration est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant le mois au cours duquel les opérations soumises à déclaration ont été réalisées.

Article 16

Le versement prévu par l'article 39 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée est calculé à partir de la valeur totale annuelle des livraisons ou des expéditions de biens importés en Martinique ou en Guadeloupe au sens du 1° du I de l'article 1er de la même loi et à destination de l'autre collectivité.

Ces échanges doivent avoir donné lieu à l'établissement de la déclaration périodique mentionnée à l'article 38 de la même loi.

L'assiette du versement est déterminée, dans chacune des collectivités, par position tarifaire telle que prévue à l'article 27 de la même loi, en additionnant l'ensemble des valeurs hors taxes mentionnées pour cette nomenclature sur les déclarations périodiques déposées au titre des livraisons ou des expéditions définitives de biens réalisées au cours d'une même année.

Les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional, fixés pour l'importation de ces produits et en vigueur au 31 décembre dans la région de départ, sont appliqués à la valeur totale ainsi obtenue.

Chapitre IX : Les dispositions finales

Article 17

Pour l'application du présent décret en Guyane et en Martinique jusqu'à la date de la première réunion suivant la première élection de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique créées en application des dispositions de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, les références à l'assemblée de Guyane et à l'assemblée de Martinique sont remplacées par les références au conseil régional de Guyane et au conseil régional de Martinique.

Article 18

Un arrêté conjoint du ministre chargé des outre-mer et du ministre chargé du budget fixe les modèles, les conditions et les modalités d'applications du II et du III de l'article 5, du III de l'article 6, de l'article 7 et du II de l'article 15 du présent décret.

Article 19

Le décret n° 2004-1550 du 30 décembre 2004 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret à l'exception de son article 4 dont les dispositions continuent de produire effet jusqu'au 31 décembre 2015 pour les entreprises qui réalisent en 2014 un chiffre d'affaires de production qui atteint ou franchi le seuil de 300 000 euros et reste en dessous du seuil de 550 000 euros.

Article 20

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 août 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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