Lexbase Fiscal n°623 du 3 septembre 2015 : Procédures fiscales

[Brèves] Interruption du délai général de réclamation par une demande de restitution de retenue à la source présentée par une société auprès de l'établissement payeur

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 376369, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0794NNQ)

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le 03 Septembre 2015

Une demande de restitution de retenue à la source présentée par une société auprès de l'établissement payeur, lequel est, conformément à la procédure prévue par l'administration fiscale, chargé de prélever la retenue à la source mais aussi de procéder au remboursement d'un éventuel trop perçu, ne doit pas être regardée comme constituant une réclamation au sens des dispositions de l'article L. 190 du LPF (N° Lexbase : L9530IYM). Elle a pour effet d'interrompre le délai imparti des dispositions de l'article R. 196-1 du LPF (N° Lexbase : L4380IXI) pour saisir l'administration d'une réclamation préalable. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 376369, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0794NNQ). En l'espèce, une société, dont le siège social est en Belgique, a perçu de sa filiale française des dividendes sur lesquels ont été pratiquées des retenues à la source au taux alors en vigueur de 25 %. Le 26 juin 2008, la société, bénéficiant de l'application du taux réduit de 15 % prévu par la Convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 (N° Lexbase : L6668BHG), a obtenu un remboursement partiel de la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés en 2007. Le 25 novembre 2009, elle a déposé auprès de l'établissement payeur des dividendes de source française des imprimés Cerfa, afin d'obtenir la restitution intégrale de la retenue à la source prélevée au titre des années 2007 et 2008. Ne recevant le 16 février 2011 qu'un remboursement partiel de la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés en 2008 en application de la convention fiscale franco-belge, elle a adressé, le 29 novembre suivant, une réclamation auprès de l'administration fiscale afin d'obtenir le remboursement des retenues à la source restant en litige. Cette dernière a alors estimé que le dépôt des formulaires auprès des banques dépositaires ne pouvait être regardé comme une demande de remboursement auprès des services fiscaux interruptive de délai. Elle a, en conséquence, rejeté la réclamation du 29 novembre 2011 comme tardive en application du b du premier alinéa de l'article R. 196-1 du LPF. Toutefois, le Conseil d'Etat a fait droit à la demande de la société requérante. En effet, au cas présent, et selon le principe dégagé ci-dessus, la circonstance que cette société ait déposé auprès de sa banque les formulaires Cerfa n° 5000 et 5001 a bien interrompu le délai de réclamation .

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