Décret n° 2015-964 du 31 juillet 2015 modifiant l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales

Décret n° 2015-964 du 31 juillet 2015 modifiant l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales

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L0010KE4

Publics concernés : établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) et sociétés, membres des groupes fiscaux dont le seul redevable de l'impôt sur les sociétés est un EPIC.

Objet : préciser l'obligation d'informer l'EPIC seul redevable de l'impôt sur les sociétés d'un groupe formé par lui, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant aux droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard des membres du groupe.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article 20 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 a ouvert la possibilité pour un EPIC soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, et qui établit des comptes consolidés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 233-18 du code de commerce, de se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés d'un groupe fiscal formé avec les EPIC soumis au même impôt dans les mêmes conditions qui sont membres de son périmètre de consolidation, et avec les sociétés que les membres du groupe détiennent dans les conditions prévues à l'article 223 A du code général des impôts, lorsque cet EPIC assure pour l'ensemble du groupe le contrôle et le pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées.

Le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales lorsqu'un EPIC s'est constitué seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur les résultats d'un groupe formé en application de l'article 223 A bis du code général des impôts, créé par l'article 20 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014.

Références : l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 223 A et 223 A bis ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 256 et R.* 256-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts ou de l'article 223 A bis du même code la société mère d'un groupe ou l'établissement public industriel et commercial qui s'est constitué seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats d'un groupe est amené à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'un ou de plusieurs membres du groupe, l'administration adresse à cette société mère ou à cet établissement public, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle ou il est redevable. » ;

2° Le sixième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée et la date de son versement. »

Article 2

Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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