Le Quotidien du 15 juin 2015 : Contrat de travail

[Brèves] Recours d'une société utilisatrice à 114 contrats d'intérims, avec le même salarié, pour occuper le même emploi : justification jugée irrecevable

Réf. : Cass. soc., 3 juin 2015, n° 14-17.705, FS-P+B (N° Lexbase : A2101NKZ)

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[Brèves] Recours d'une société utilisatrice à 114 contrats d'intérims, avec le même salarié, pour occuper le même emploi : justification jugée irrecevable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24710481-breves-recours-dune-societe-utilisatrice-a-114-contrats-dinterims-avec-le-meme-salarie-pour-occuper-
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le 16 Juin 2015

Une société utilisatrice ne peut justifier le recours à 114 contrats d'intérims, avec le même salarié, pour occuper le même emploi de manutentionnaire quel que soit le motif de recours au travail temporaire, par le fait qu'elle souhaitait privilégier l'embauche en intérim d'une personne qui connaissait bien son travail et dont elle était satisfaite, plutôt que d'un salarié intérimaire inconnu qu'elle allait devoir former. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juin 2015 (Cass. soc., 3 juin 2015, n° 14-17.705, FS-P+B N° Lexbase : A2101NKZ).
En l'espèce, Mme X a effectué 200 missions d'intérim auprès de la société Y entre le 17 juin 2002 et le 20 décembre 2009 en qualité de manutentionnaire. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de ses contrats de travail temporaire depuis le 29 juillet 2002 en contrat à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes en conséquence de la requalification et de la rupture.
Pour débouter la salariée, la cour d'appel (CA Toulouse, 5 juillet 2013, n° 11/05217 (N° Lexbase : A4099KIN) retient qu'elle a effectivement accompli des missions d'intérim entre septembre 2003 et janvier 2006 puis entre mai 2008 et décembre 2009, que l'interruption totale des missions pendant 27 mois entre février 2006 et avril 2008 ne lui permet pas de prétendre à une requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2003, qu'à partir de mai 2008, le nombre important de contrats (114) et le fait qu'ils aient été réguliers ne suffisent pas à établir qu'ils auraient eu pour but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la société Y souhaitant privilégier l'embauche en intérim d'une personne qui connaissait bien son travail et dont elle était satisfaite, plutôt que l'embauche d'un salarié intérimaire inconnu qu'elle allait devoir former. Elle retient également que tous les contrats de mission temporaire mentionnaient le motif soit d'accroissement temporaire d'activité, avec les références de la commande, soit de remplacement d'un salarié absent, avec le nom du salarié et le motif de son absence et que la salariée ne conteste pas la réalité des commandes et des absences de salariés. Elle ajoute que les contrats pour accroissement temporaire d'activité étaient entrecoupés par les contrats pour remplacement de salarié absent, de sorte que les surcroîts d'activité étaient bien ponctuels et non permanents pour en conclure que le recours à l'intérim était régulier et qu'il n'y avait pas lieu à requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée. A la suite de cet arrêt, la salariée s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1251-5 (N° Lexbase : L1525H9D) et L. 1251-6 (N° Lexbase : L3211IMU) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7970ESY).

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