Le Quotidien du 15 juin 2015 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Confirmation de la responsabilité solidaire de l'associée d'une société de fait n'ayant pas participé à une infraction visant à éluder la TVA

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 5 juin 2015, n° 369859, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1993NKZ)

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[Brèves] Confirmation de la responsabilité solidaire de l'associée d'une société de fait n'ayant pas participé à une infraction visant à éluder la TVA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24710477-breves-confirmation-de-la-responsabilite-solidaire-de-lassociee-dune-societe-de-fait-nayant-pas-part
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le 16 Juin 2015

Il résulte du régime juridique des sociétés en participation, défini aux articles 1871 (N° Lexbase : L2069ABA) et suivants du Code civil et étendu aux sociétés créées de fait par l'article 1873 du même code (N° Lexbase : L2074ABG), que les impositions dont une société de fait est redevable ne peuvent être mises à la charge que de ses associés connus de l'administration fiscale. Lorsque des droits supplémentaires de TVA doivent être mis à la charge d'une telle société, l'administration peut, sans que les stipulations des statuts de la société ne puissent, le cas échéant, lui être utilement opposés, soit établir un avis de mise en recouvrement portant sur la totalité de l'imposition dont la société est redevable en le libellant au nom d'un seul associé connu d'elle, soit établir des avis de mise en recouvrement libellés au nom de chacun des associés connus d'elle, à proportion de ses droits dans la société. Ainsi, dans les deux cas, l'administration peut, en l'absence de paiement par l'associé au nom duquel l'avis de mise en recouvrement a été libellé, en poursuivre le recouvrement auprès des autres associés connus d'elle, sans préjudice d'éventuelles actions de ceux-ci, devant l'autorité judiciaire, contre leurs associés demeurés ou non inconnus de l'administration. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juin 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 5 juin 2015, n° 369859, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1993NKZ). En l'espèce, deux contribuables ont constitué entre elles une société de fait dont une (la requérante) était la gérante de droit et a été déclarée à l'administration fiscale. A la suite d'une vérification de comptabilité, il s'est avéré qu'une fraction du chiffre d'affaires de la société, qui avait été détournée par le mari de l'autre gérante de fait de la société, n'avait pas été soumise à la TVA. L'administration a alors mis à la charge de la requérante les droits supplémentaires de TVA. Le Conseil d'Etat a jugé dans le sens de l'administration en affirmant que ces droits supplémentaires de TVA, dont la société était redevable, pouvaient être mis à la charge de la requérante en sa qualité d'associée d'une société de fait déclarée à l'administration fiscale. En effet, l'administration pouvait soumettre à la TVA les sommes détournées par le gérant de fait de la société, dès lors qu'elles provenaient de prestations de services effectuées dans le cadre de l'exploitation et constituaient des recettes de celle-ci. Par conséquent, après avoir relevé que les sommes ainsi détournées constituaient des recettes de la société de fait, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 14 mai 2013, n° 11NC00530 N° Lexbase : A6373KDE), qui n'avait pas à rechercher si l'auteur de ces détournements était associé de la société, a pu, sans erreur de droit, juger que les sommes en cause devaient être soumises à la taxe .

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