Le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement d'une facture litigieuse se situe au jour de son établissement. Tel est l'un des apports de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2015 (Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-10.908, FS-P+B
N° Lexbase : A2287NKW). En l'espèce, la société C., qui avait réalisé des travaux de rénovation pour le compte des époux P. au mois de février 2006, en a établi la facture le 5 novembre 2009. Assignés en paiement, les époux P. ont opposé la prescription de l'action et sollicité, à titre reconventionnel, l'indemnisation de leur préjudice résultant de la perte d'un crédit d'impôt consécutive au libellé irrégulier d'autres factures. Condamnés en paiement, ils se sont pourvus en cassation, contestant le rejet par la cour d'appel (CA Nîmes, 27 novembre 2012, n° 11/05471
N° Lexbase : A5630IXS) du moyen tiré de la prescription de l'action du créancier et soutenant, à cet effet, que le délai de prescription court à compter du jour où le créancier est en mesure d'exercer son action, soit à compter de la date des travaux dont le paiement est demandé ; cette date étant antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008
N° Lexbase : L9102H3I), l'action serait soumise au délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 137-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L7231IA3), décompté à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi. La Haute juridiction rejette son pourvoi après avoir énoncé le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0193EUP).
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