Le Quotidien du 15 juin 2015

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Preuve par tous moyens par le banquier de la procuration sur compte bancaire

Réf. : Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-19.825, FS-P+B (N° Lexbase : A2225NKM)

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N7836BUR

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Le 16 Juin 2015

Le banquier dépositaire, qui se borne à exécuter les ordres de paiement que lui transmet le mandataire du déposant, peut rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat auquel il n'est pas partie. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 3 juin 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-19.825, FS-P+B N° Lexbase : A2225NKM). En l'espèce, le titulaire d'un compte sur livret a assigné la banque en paiement d'une certaine somme représentant le montant de retraits effectués sur ce compte par son ex-épouse, au cours de leur mariage contracté sous le régime de séparation de biens. La banque a appelé cette dernière en intervention forcée. La cour d'appel d'Agen a condamné la banque à payer à son client la somme litigieuse (CA Agen, 9 avril 2014, n° 13/00390 N° Lexbase : A7971MI3). Pour ce faire, elle a constaté qu'elle n'était pas en mesure de produire la procuration en vertu de laquelle elle a procédé aux virements à la demande de l'ex-épouse et retenu que la copie informatique versée aux débats mentionnant l'existence de cette procuration ne pouvait servir de preuve dématérialisée au sens de l'article 1348 du Code civil (N° Lexbase : L1458ABM), ni de commencement de preuve par écrit car elle émanait de l'établissement qui l'opposait à son client. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 1341 (N° Lexbase : L1451ABD), 1347 (N° Lexbase : L1457ABL) et 1348 du Code civil : en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8728AUS).

newsid:447836

Baux d'habitation

[Brèves] Loi "Alur" : publication du décret relatif aux modalités de mise en oeuvre du dispositif d'encadrement des loyers

Réf. : Décret n° 2015-650 du 10 juin 2015, relatif aux modalités de mise en Suvre du dispositif d'encadrement du niveau de certains loyers et modifiant l'annexe à l'article R. 366-5 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8034I83)

Lecture: 2 min

N7877BUB

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Le 18 Juin 2015

Dans les agglomérations où se manifeste un déséquilibre prononcé entre l'offre et la demande de logement, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite "Alur" (N° Lexbase : L8342IZY) a entendu encadrer le niveau de fixation du loyer entre les parties lors de la conclusion du bail initial et à l'occasion de son renouvellement. Le loyer du logement mis en location ne peut alors excéder le loyer de référence arrêté par le préfet sur la base des données produites par les observatoires locaux des loyers, majoré de 20 %. Toutefois, lorsque le logement présente certaines caractéristiques de localisation ou de confort, le bailleur a la possibilité de fixer un loyer supérieur en appliquant un complément de loyer. Le décret du 10 juin 2015 (décret n° 2015-650 du 10 juin 2015, relatif aux modalités de mise en oeuvre du dispositif d'encadrement du niveau de certains loyers N° Lexbase : L8034I83) a pour objet de définir les modalités d'application de ce dispositif d'encadrement des loyers. Il précise, à cet effet, le périmètre géographique correspondant aux zones de tension du marché locatif, les modalités de détermination des loyers de référence ainsi que les modalités d'application du complément de loyer. Il modifie, par ailleurs, certaines dispositions relatives aux associations départementales d'information sur le logement (ADIL), afin de prendre en compte les évolutions issues de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Sont ainsi modifiés, les articles R. 111-1-1 (N° Lexbase : L7878IEI) et l'annexe à l'article R. 366-5 (N° Lexbase : L8459IAK) du Code de la construction et de l'habitation. Désormais, les catégories de logement et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction des caractéristiques du logement relatives au type de location, meublée ou non meublée, au nombre de pièces principales au sens de l'article R. 111-1-1 du Code de la construction et de l'habitation et à l'époque de construction. Les secteurs géographiques délimitent des zones homogènes en termes de niveaux de loyer constatés sur le marché locatif. L'application d'un complément de loyer n'est justifiée que si les caractéristiques de localisation ou de confort d'un logement répondent à des conditions particulières. L'application d'un tel complément est justifié lorsque ces caractéristiques n'ont pas été prises en compte pour la détermination du loyer de référence correspondant au logement, qu'elles sont déterminantes pour la fixation du loyer, et qu'elles ne donnent pas lieu à récupération par le bailleur au titre des charges, de la contribution pour le partage des économies d'énergie au titre des travaux réalisés par lui.

newsid:447877

Collectivités territoriales

[Brèves] Organisation et fonctionnement de la commission du contentieux du stationnement payant

Réf. : Décret n° 2015-646 du 10 juin 2015, relatif à la commission du contentieux du stationnement payant (N° Lexbase : L8033I8Z)

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N7878BUC

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Le 17 Juin 2015

A été publié au Journal officiel du 12 juin 2015, le décret n° 2015-646 du 10 juin 2015, relatif à la commission du contentieux du stationnement payant (N° Lexbase : L8033I8Z). Ce texte complète la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales en instituant une sous-section 7 relative à la commission du contentieux du stationnement payant (CGCT, art. R. 2333-120-20, nouv. et s.). Il fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette nouvelle juridiction chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement. Il précise notamment les pouvoirs et responsabilités du président de la juridiction -un membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ayant le grade de président, nommé par décret du Président de la République sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de cinq ans, renouvelable-, les modalités de composition des formations de jugement, ainsi que les modalités de rejet par ordonnance de certains recours, comme ceux ne relevant pas de la compétence de la commission ou entachés d'une irrecevabilité manifeste. Il fixe la procédure applicable à l'examen des recours : présentation et instruction des requêtes ; convocation et tenue de l'audience ; motivation, publicité et notification des décisions ; voies de recours.

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Contrat de travail

[Brèves] Recours d'une société utilisatrice à 114 contrats d'intérims, avec le même salarié, pour occuper le même emploi : justification jugée irrecevable

Réf. : Cass. soc., 3 juin 2015, n° 14-17.705, FS-P+B (N° Lexbase : A2101NKZ)

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N7808BUQ

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Le 16 Juin 2015

Une société utilisatrice ne peut justifier le recours à 114 contrats d'intérims, avec le même salarié, pour occuper le même emploi de manutentionnaire quel que soit le motif de recours au travail temporaire, par le fait qu'elle souhaitait privilégier l'embauche en intérim d'une personne qui connaissait bien son travail et dont elle était satisfaite, plutôt que d'un salarié intérimaire inconnu qu'elle allait devoir former. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juin 2015 (Cass. soc., 3 juin 2015, n° 14-17.705, FS-P+B N° Lexbase : A2101NKZ).
En l'espèce, Mme X a effectué 200 missions d'intérim auprès de la société Y entre le 17 juin 2002 et le 20 décembre 2009 en qualité de manutentionnaire. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de ses contrats de travail temporaire depuis le 29 juillet 2002 en contrat à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes en conséquence de la requalification et de la rupture.
Pour débouter la salariée, la cour d'appel (CA Toulouse, 5 juillet 2013, n° 11/05217 (N° Lexbase : A4099KIN) retient qu'elle a effectivement accompli des missions d'intérim entre septembre 2003 et janvier 2006 puis entre mai 2008 et décembre 2009, que l'interruption totale des missions pendant 27 mois entre février 2006 et avril 2008 ne lui permet pas de prétendre à une requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2003, qu'à partir de mai 2008, le nombre important de contrats (114) et le fait qu'ils aient été réguliers ne suffisent pas à établir qu'ils auraient eu pour but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la société Y souhaitant privilégier l'embauche en intérim d'une personne qui connaissait bien son travail et dont elle était satisfaite, plutôt que l'embauche d'un salarié intérimaire inconnu qu'elle allait devoir former. Elle retient également que tous les contrats de mission temporaire mentionnaient le motif soit d'accroissement temporaire d'activité, avec les références de la commande, soit de remplacement d'un salarié absent, avec le nom du salarié et le motif de son absence et que la salariée ne conteste pas la réalité des commandes et des absences de salariés. Elle ajoute que les contrats pour accroissement temporaire d'activité étaient entrecoupés par les contrats pour remplacement de salarié absent, de sorte que les surcroîts d'activité étaient bien ponctuels et non permanents pour en conclure que le recours à l'intérim était régulier et qu'il n'y avait pas lieu à requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée. A la suite de cet arrêt, la salariée s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1251-5 (N° Lexbase : L1525H9D) et L. 1251-6 (N° Lexbase : L3211IMU) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7970ESY).

newsid:447808

Droit des étrangers

[Brèves] Conditions de soumission des ressortissants de pays tiers, résidents de longue durée, au passage d'un examen d'intégration civique

Réf. : CJUE, 4 juin 2015, aff. C-579/13 (N° Lexbase : A2349NK9)

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N7846BU7

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Le 16 Juin 2015

Si les Etats membres peuvent obliger les ressortissants de pays tiers, résidents de longue durée, à réussir un examen d'intégration civique, toutefois, les modalités d'application de cette obligation ne doivent pas mettre en péril la réalisation des objectifs de la Directive concernant les résidents de longue durée (Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 N° Lexbase : L7906DN7). Ainsi statue le CJUE dans un arrêt rendu le 4 juin 2015 (CJUE, 4 juin 2015, aff. C-579/13 N° Lexbase : A2349NK9). La réussite de l'examen en question n'est pas une condition pour obtenir ni pour conserver le statut de résident de longue durée, mais entraîne uniquement l'imposition d'une amende. En outre, la Cour relève l'importance accordée par le législateur de l'Union aux mesures d'intégration. A cet égard, la Cour constate que la Directive n'impose ni n'interdit aux Etats membres d'exiger des ressortissants de pays tiers qu'ils remplissent des obligations d'intégration après l'obtention du statut de résident de longue durée. En effet, l'acquisition d'une connaissance tant de la langue que de la société de l'Etat membre d'accueil favorise l'interaction et le développement de rapports sociaux entre les ressortissants nationaux et les ressortissants de pays tiers et facilite l'accès de ces derniers au marché du travail et à la formation professionnelle. Toutefois, les modalités de mise en oeuvre de l'obligation d'intégration civique ne doivent pas mettre en péril la réalisation des objectifs de la Directive précitée. Or, en l'espèce, le paiement d'une amende d'un prix relativement élevé (1 000 euros) chaque fois que les délais fixés pour réussir l'examen d'intégration civique arrivent à leur terme sans que cet examen ait été réussi, en plus du paiement des frais relatifs aux examens, est susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par la Directive et partant, de priver celle-ci de son effet utile (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3723EYK).

newsid:447846

Droit du sport

[Brèves] Amélioration du traitement des litiges en matière sportive

Réf. : Décret n° 2015-651 du 10 juin 2015, relatif au traitement des litiges en matière sportive (N° Lexbase : L8035I84)

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N7879BUD

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Le 16 Juin 2015

A été publié au Journal officiel du 12 juin 2015, le décret n° 2015-651 du 10 juin 2015, relatif au traitement des litiges en matière sportive (N° Lexbase : L8035I84). Ce texte a pour objet d'améliorer le traitement des litiges susceptibles d'intervenir en matière sportive en rationalisant la procédure de conciliation qui leur est applicable, notamment dans les cas où l'intervention de la conciliation est obligatoire. Ainsi, le décret enserre dans des délais plus courts le recours contentieux en les réduisant à un mois (C. sport, art. R. 141-9-1, nouv.). Il réduit en outre le délai de saisine du comité ainsi que le délai ouvert aux parties pour s'opposer aux mesures proposées. Le décret a également pour effet de revenir au droit commun pour ce qui concerne la compétence territoriale des tribunaux administratifs, dans le traitement des recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations sportives dans l'exercice de leur prérogatives de puissance publique.

newsid:447879

Procédure civile

[Brèves] Action en paiement d'une facture : le point de départ de la prescription biennale

Réf. : Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-10.908, FS-P+B (N° Lexbase : A2287NKW)

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N7823BUB

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Le 16 Juin 2015

Le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement d'une facture litigieuse se situe au jour de son établissement. Tel est l'un des apports de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2015 (Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-10.908, FS-P+B N° Lexbase : A2287NKW). En l'espèce, la société C., qui avait réalisé des travaux de rénovation pour le compte des époux P. au mois de février 2006, en a établi la facture le 5 novembre 2009. Assignés en paiement, les époux P. ont opposé la prescription de l'action et sollicité, à titre reconventionnel, l'indemnisation de leur préjudice résultant de la perte d'un crédit d'impôt consécutive au libellé irrégulier d'autres factures. Condamnés en paiement, ils se sont pourvus en cassation, contestant le rejet par la cour d'appel (CA Nîmes, 27 novembre 2012, n° 11/05471 N° Lexbase : A5630IXS) du moyen tiré de la prescription de l'action du créancier et soutenant, à cet effet, que le délai de prescription court à compter du jour où le créancier est en mesure d'exercer son action, soit à compter de la date des travaux dont le paiement est demandé ; cette date étant antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 N° Lexbase : L9102H3I), l'action serait soumise au délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3), décompté à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi. La Haute juridiction rejette son pourvoi après avoir énoncé le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0193EUP).

newsid:447823

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Confirmation de la responsabilité solidaire de l'associée d'une société de fait n'ayant pas participé à une infraction visant à éluder la TVA

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 5 juin 2015, n° 369859, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1993NKZ)

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N7785BUU

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Le 16 Juin 2015

Il résulte du régime juridique des sociétés en participation, défini aux articles 1871 (N° Lexbase : L2069ABA) et suivants du Code civil et étendu aux sociétés créées de fait par l'article 1873 du même code (N° Lexbase : L2074ABG), que les impositions dont une société de fait est redevable ne peuvent être mises à la charge que de ses associés connus de l'administration fiscale. Lorsque des droits supplémentaires de TVA doivent être mis à la charge d'une telle société, l'administration peut, sans que les stipulations des statuts de la société ne puissent, le cas échéant, lui être utilement opposés, soit établir un avis de mise en recouvrement portant sur la totalité de l'imposition dont la société est redevable en le libellant au nom d'un seul associé connu d'elle, soit établir des avis de mise en recouvrement libellés au nom de chacun des associés connus d'elle, à proportion de ses droits dans la société. Ainsi, dans les deux cas, l'administration peut, en l'absence de paiement par l'associé au nom duquel l'avis de mise en recouvrement a été libellé, en poursuivre le recouvrement auprès des autres associés connus d'elle, sans préjudice d'éventuelles actions de ceux-ci, devant l'autorité judiciaire, contre leurs associés demeurés ou non inconnus de l'administration. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juin 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 5 juin 2015, n° 369859, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1993NKZ). En l'espèce, deux contribuables ont constitué entre elles une société de fait dont une (la requérante) était la gérante de droit et a été déclarée à l'administration fiscale. A la suite d'une vérification de comptabilité, il s'est avéré qu'une fraction du chiffre d'affaires de la société, qui avait été détournée par le mari de l'autre gérante de fait de la société, n'avait pas été soumise à la TVA. L'administration a alors mis à la charge de la requérante les droits supplémentaires de TVA. Le Conseil d'Etat a jugé dans le sens de l'administration en affirmant que ces droits supplémentaires de TVA, dont la société était redevable, pouvaient être mis à la charge de la requérante en sa qualité d'associée d'une société de fait déclarée à l'administration fiscale. En effet, l'administration pouvait soumettre à la TVA les sommes détournées par le gérant de fait de la société, dès lors qu'elles provenaient de prestations de services effectuées dans le cadre de l'exploitation et constituaient des recettes de celle-ci. Par conséquent, après avoir relevé que les sommes ainsi détournées constituaient des recettes de la société de fait, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 14 mai 2013, n° 11NC00530 N° Lexbase : A6373KDE), qui n'avait pas à rechercher si l'auteur de ces détournements était associé de la société, a pu, sans erreur de droit, juger que les sommes en cause devaient être soumises à la taxe .

newsid:447785

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