Le banquier dépositaire, qui se borne à exécuter les ordres de paiement que lui transmet le mandataire du déposant, peut rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat auquel il n'est pas partie. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 3 juin 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-19.825, FS-P+B
N° Lexbase : A2225NKM). En l'espèce, le titulaire d'un compte sur livret a assigné la banque en paiement d'une certaine somme représentant le montant de retraits effectués sur ce compte par son ex-épouse, au cours de leur mariage contracté sous le régime de séparation de biens. La banque a appelé cette dernière en intervention forcée. La cour d'appel d'Agen a condamné la banque à payer à son client la somme litigieuse (CA Agen, 9 avril 2014, n° 13/00390
N° Lexbase : A7971MI3). Pour ce faire, elle a constaté qu'elle n'était pas en mesure de produire la procuration en vertu de laquelle elle a procédé aux virements à la demande de l'ex-épouse et retenu que la copie informatique versée aux débats mentionnant l'existence de cette procuration ne pouvait servir de preuve dématérialisée au sens de l'article 1348 du Code civil (
N° Lexbase : L1458ABM), ni de commencement de preuve par écrit car elle émanait de l'établissement qui l'opposait à son client. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 1341 (
N° Lexbase : L1451ABD), 1347 (
N° Lexbase : L1457ABL) et 1348 du Code civil : en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8728AUS).
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