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le 21 Mai 2015
II - Congés
III - Contrat de travail
- Cass. soc., 13 mai 2015, n° 14-12.698, F-D (N° Lexbase : A8682NHZ) : une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8748ESS).
- Cass. soc., 12 mai 2015, n° 14-11.534, F-D (N° Lexbase : A8658NH7) : ayant relevé que l'association A gérait l'aire d'accueil des gens du voyage avec des moyens matériels et humains organisés, destinés exclusivement à cette activité caractérisant ainsi l'entité économique et mis en évidence son autonomie d'organisation, la cour d'appel (CA Toulouse, 13 décembre 2013, n° 12/00922 N° Lexbase : A2753KRE) en a exactement déduit que la société X qui avait repris cette activité, avec les mêmes moyens, devait poursuivre, en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y), le contrat de travail de la salariée qui avait été spécialement recrutée pour les besoins du service (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8846ESG).
- Cass. soc., 12 mai 2015, n° 13-26.130, F-D (N° Lexbase : A8639NHG) : la reprise de la commercialisation des produits d'une marque et de la clientèle qui y est attachée, entraîne en principe le transfert d'une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre, conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Ainsi pour reprendre l'ancienneté du salarié acquise antérieurement, et, ayant constaté, d'une part que la commercialisation de détail des produits de la marque X, ainsi que potentiellement la clientèle qui y était attachée, étaient passées de la société A à la société X qui avait alors repris l'activité antérieurement exercée par la première en ouvrant un magasin à proximité, et, d'autre part, qu'il existait une parfaite coïncidence entre l'ouverture du magasin par la société X et l'arrêt de la distribution de détail des produits de la marque par la société A, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 28 janvier 2013, n° 11/10772 N° Lexbase : A9544KKP) a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8828ESR).
- Cass. soc., 12 mai 2015, n° 13-25.364, F-D (N° Lexbase : A8612NHG) : pour dire que la société mère X avait la qualité de co-employeur des salariés de sa filiale la société Y, placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 26 septembre 2013, 50 arrêts notamment n° 13/05170 N° Lexbase : A0675KMX) retient que la société filiale était en fait traitée comme un simple établissement ou une agence établie sur la région PACA, sans structure administrative et comptable et sans réelle autonomie financière et de gestion. En se déterminant ainsi, par des motifs ne permettant pas de caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux sociétés, se manifestant notamment par une immixtion dans la gestion du personnel de la filiale, elle n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2884ETY).
IV - Discrimination et harcèlement
V - Droit de grève
VI - Droit disciplinaire
VII - Durée du travail
VIII - Egalité salariale hommes/femmes
IX- Négociation collective
X - Procédure prud'homale
XI - Rupture du contrat de travail
- Cass. soc., 12 mai 2015, n° 14-12.410, F-D (N° Lexbase : A8869NHX) : ayant retenu que le salarié avait perpétré des violences physiques sur la personne de son chef de service, avec utilisation d'une arme, la cour d'appel (CA Basse-Terre, 28 janvier 2013, n° 12/00242 N° Lexbase : A4091I4B) a pu décider, écartant par là même toute autre cause de licenciement, que ces faits de violence physique étaient, peu important leur caractère isolé, constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9158ESY).
- Cass. soc., 13 mai 2015, n° 13-27.588, F-D (N° Lexbase : A8553NHA) : ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que constitue un avantage en nature l'employeur qui met à la disposition d'un autre salarié une camionnette de l'entreprise pour transporter habituellement l'intéressé sur les chantiers. Le fait de supprimer cet avantage en donnant subitement l'ordre de ne plus le faire conduire à son lieu de travail au moyen dudit véhicule rend, par conséquent, impossible la poursuite du contrat de travail (rejet, CA Colmar, 8 octobre 2013, n° 12/00298 N° Lexbase : A5499KMM) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0739ETK).
- Cass. soc., 13 mai 2015, n° 14-10.048, F-D (N° Lexbase : A8862NHP) : au regard de l'article L. 1237-11 du Code du travail (N° Lexbase : L8512IAI), l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas, par elle-même, la validité de la convention de rupture du contrat de travail (cassation partielle, CA Versailles, 5 novembre 2013, n° 12/02792 N° Lexbase : A9251KNX) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0217E78).
- Cass. soc., 13 mai 2015, n° 13-26.368, F-D (N° Lexbase : A8856NHH) : au regard des articles 2044 (N° Lexbase : L2289ABE) et 2052 (N° Lexbase : L2297ABP) du Code civil, l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte (cassation, CA Toulouse, 15 novembre 2012, n° 11/02307 N° Lexbase : A8932IWQ) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9933ESP).
- Cass. soc., 12 mai 2015, n° 14-14.037, F-D (N° Lexbase : A8547NHZ) : en écartant tout licenciement verbal et en déclarant que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu'elle a constaté que l'employeur, après avoir proféré des insultes à caractère raciste et menacé de violences le salarié, lui avait enjoint de quitter son poste de travail en lui indiquant qu'"il devait s'arracher vite du restaurant", qu'il allait lui "casser le reste de ses dents et lui mettre le nez en sang" et que "s'il revenait il lui arracherait la tête", ce dont il résultait qu'il avait pris une décision irrévocable de rupture du contrat de travail et prononcé un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 20 juin 2013, n° 11/00518 N° Lexbase : A2341KH8), qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-6 (N° Lexbase : L1084H9Z) et L.1235-1 (N° Lexbase : L0733IXG) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4661EXW).
- Cass. soc., 12 mai 2015, n° 13-28.028, F-D (N° Lexbase : A8729NHR) : ayant constaté, d'une part, que le grief tenant au désintérêt et au refus par la salariée d'exécuter en totalité la mission qui lui était confiée se limitait à la seule période de janvier 2009 et n'avait pas donné lieu à des mises en garde ou rappels à l'ordre du supérieur hiérarchique pourtant avisé par le client des difficultés, et, d'autre part, que le poste proposé dans un second temps et refusé par l'intéressée présentait un caractère très administratif et requérait des compétences bien inférieures à celles de la salariée qui avait le statut cadre, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 17 octobre 2013, n° 11/00512 N° Lexbase : A9626KMH), qui a fait ressortir que ce poste ne relevait pas de sa qualification, a pu retenir que ces manquements ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4682EXP).
- Cass. soc., 12 mai 2015, n° 14-12.882, F-D (N° Lexbase : A8733NHW) : pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, alors que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe auquel la société appartient et que le plan ne prévoyait que la mise en place d'une antenne-emploi et d'un congé de reclassement, mesures supposant une rupture du contrat de travail, la cour d'appel (CA Douai, 29 décembre 2013, 12 arrêts notamment n° 12/03787 N° Lexbase : A8318KSU) a violé les articles L. 1233-61 (N° Lexbase : L6215ISY), L. 1233-62 (N° Lexbase : L1239H9R) et L. 1235-10 (N° Lexbase : L0726IX8) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9321ESZ et N° Lexbase : E9323ES4).
XII - Temps de travail
XIII - Social général
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