Jurisprudence : Cass. soc., 12-05-2015, n° 14-12.410, F-D, Rejet

Cass. soc., 12-05-2015, n° 14-12.410, F-D, Rejet

A8869NHX

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO00797

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030606703

Référence

Cass. soc., 12-05-2015, n° 14-12.410, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24438698-cass-soc-12052015-n-1412410-fd-rejet
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SOC. LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mai 2015
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 797 F-D
Pourvoi no D 14-12.410
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 novembre 2013.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Anse-Bertrand,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Grand Port autonome de la Guadeloupe, anciennement Port autonome de la Guadeloupe, dont le siège est Pointe-à-Pitre cedex,
défenderesse à la cassation ;
La société Le Grand Port autonome de la Guadeloupe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2015, où étaient présents M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Le Grand Port autonome de la Guadeloupe, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 janvier 2013), qu'engagé le 3 avril 2000 par le Port autonome de la Guadeloupe en qualité de gardien, puis nommé à compter du 19 juin 2006 au poste de magasinier au service de maintenance, M. Z a été licencié pour faute grave le 26 mars 2008 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen
1o/ que la décision de licenciement qui repose sur un motif inexact est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. Z, si la vraie cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté du PAG de se débarrasser de M. Z depuis le 1er janvier 2005, date du transfert de son poste de gardien à une société de gardiennage privée, ce qui était démontré par la manière dont l'avait traité l'employeur et les salariés depuis cette époque-là, ainsi que par l'attitude du chef de service, M. ..., qui était venu dans son bureau et l'avait agressé au bras avec une barre de fer, ce qui avait provoqué sa colère et partant, son comportement imputé à faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2o/ que M. Z avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que son licenciement n'était pas justifié dès lors que l'employeur avait, depuis quatre années, tenté de se débarrasser de lui, d'abord en le mettant devant le fait accompli de la perte de son poste de gardien le 1er janvier 2005 sans qu'aucun reclassement n'ait été sans instructions de travail précises, sans paiement de ses primes ni de ses heures supplémentaires, puis en l'accusant de griefs infondés, en tentant également de le rétrograder à la qualification d'ouvrier professionnel et en le poussant à la rupture à la suite de son refus, en refusant en outre sa candidature à un appel à un recrutement interne à un poste de responsable des parcs, dont il remplissait pourtant les conditions, en lui présentant à nouveau une multitude de griefs infondés, en procédant ensuite à un appel à un recrutement interne pour un poste de magasinier-gestionnaire de stock, poste pour lequel le PAG avait enfin retenu la candidature de M. Z, laquelle correspondait à la qualification de " chef d'équipe professionnel " que l'employeur lui avait refusée, ainsi que le paiement de ses primes et des informations relatives à son nouveau positionnement dans la grille conventionnelle, en le faisant passer de surcroît pour un " pestiféré " auprès de ses collègues de travail, et enfin, en amenant M. ... à l'agresser dans son bureau avec une barre de fer, ce qui avait provoqué la colère de M. Z, lequel, dans ce contexte de violence, avait poursuivi le chef de service avec un coutelas ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions desquelles il résultait pourtant que la vraie cause du licenciement résidait dans la volonté de l'employeur de se débarrasser du salarié depuis le 1er janvier 2005 et non dans le comportement de ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
3o/ qu'est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par l'employeur en méconnaissance de l'article L. 1222-1 du code du travail selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en se bornant à relever de façon erronée que l'attitude de l'exposant ne pouvait être justifiée par une éventuelle provocation dans son bureau par M. ..., ni par une éventuelle blessure de ce dernier doivent être censurés, sans rechercher, comme l'y invitait M. Z, si celui-ci n'était pas tombé dans un " traquenard " lorsque, pris de colère, il avait menacé avec un coutelas son chef de service, lequel lui avait auparavant donné un coup au bras gauche avec une barre de fer, et ce, après que l'exposant ait subi pendant quatre ans les effets néfastes d'une exécution volontairement défectueuse de son contrat de travail de la part de l'employeur, lequel avait ainsi méconnu son obligation de bonne foi contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même code ;
4o/ que la gravité d'une faute doit être appréciée au regard de son contexte ; que ne constitue pas une faute grave le fait par un salarié qui,
lors d'une bagarre avec un supérieur hiérarchique dont ce dernier avait pris l'initiative, poursuit celui-ci avec un coutelas, ce geste s'inscrivant en outre dans un contexte de dégradation des relations de travail, ainsi que des conditions de travail et de carrière du salarié depuis de longues années, contexte voulu et créé par l'employeur depuis le transfert de son poste à une autre entreprise en raison de sa volonté de faire du salarié un "indésirable" dont il fallait se débarrasser ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. Z, si le comportement de celui-ci ne devait pas à être apprécié, d'une part, au regard de celui du chef de service qui avait pris l'initiative de la " bagarre " en frappant l'exposant avec une barre de fer, et, d'autre part, au regard de l'exécution irrégulière du contrat de travail pendant quatre années, marqué par une dégradation constante des relations de travail, ainsi que des conditions de travail et de carrière du salarié, contexte voulu et créé par l'employeur depuis le transfert de son poste de gardien de port à une autre entreprise, l'employeur ayant alors fait du salarié un "indésirable" dont il fallait se débarrasser, y compris aux yeux de ses collègues de travail, ce qui avait mis l'exposant dans un état de souffrance tel qu'il avait été conduit à adopter le comportement imputé à faute grave, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1121-1 du code du travail ;
5o/ que ne commet pas de faute grave le salarié qui, lors d'une bagarre avec un autre salarié, le menace avec un coutelas, dès lors qu'il n'avait pas pris l'initiative de la dispute, et que cette menace n'avait été précédée d'aucune autre violence ; qu'ayant constaté que M. Z avait menacé M. ... avec un coutelas à la suite d'une "bagarre", la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le chef de service n'était pas à l'origine de la bagarre, étant par ailleurs constant que la menace commise constituait de la part de M. Z un acte de violence isolé, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1121-1 du code du travail ;
6o/ que les juges ne doivent pas dénaturer par omission les documents de la cause lorsqu'ils sont rédigés en termes clairs et précis ; qu'en s'abstenant d'examiner les termes clairs et précis du certificat médical d'arrêt de travail délivré à la suite de la bagarre entre M. ... et Monsieur Z indiquant, comme cause de cet arrêt, "Etat de stress, contusion avec ecchymose de l'avant-bras droit", quand cette pièce, produite aux débats, était de nature à démontrer l'agression commise par M. ... sur M. Z préalablement au comportement imputé à faute de ce dernier, la cour d'appel a violé, par dénaturation, le certificat médical précité en violation de l'article 1134 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié avait perpétré des violences physiques sur la personne de son chef de service, avec utilisation d'une arme, la cour d'appel a pu décider, écartant par là même toute autre cause de licenciement, que ces faits de violence physique étaient, peu important leur caractère isolé, constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de reclassement à la qualification de chef d'équipe professionnel, coefficient 200, pour la période allant du 19 juin 2006 au 19 février 2008, de régularisation de sa rémunération et de condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre de la non qualification de chef d'équipe, alors, selon le moyen
1o/ que la qualification d'un salarié doit correspondre aux fonctions réellement exercées ; que l'engagement unilatéral d'un employeur revêt un caractère obligatoire ; que la " Note globale sur le service de la maintenance ", établie unilatéralement par le PAG, prévoit, en son article 6, que le "magasinier" est "responsable du magasin du service de la maintenance" ; qu'en considérant que M. Z, nommé magasinier le 19 juin 2006, ne pouvait se voir conférer la qualification d'agent de maîtrise, chef d'équipe professionnel, compte tenu des tâches effectuées, alors que ses fonctions de responsable du magasin du service de la maintenance correspondaient à cette qualification d'agent de maîtrise, chef d'équipe professionnel, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de l'article 6 de la Note globale sur le service de la maintenance, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2o/ que l'annexe 1 de l'accord d'établissement du PAG prévoit que la qualification d'agent de maîtrise catégorie 8 comprend la qualification de chef d'équipe professionnel ; qu'en déniant à M. Z le droit à cette qualification quand ses fonctions de magasinier comprenaient celles de responsable du magasin du service de la maintenance en application de l'article 6 de la Note globale sur le service de la maintenance, fonctions qui correspondaient à la qualification d'agent de maîtrise catégorie 8, la cour d'appel a violé l'annexe 1 précité de l'accord d'établissement du PAG ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des fonctions exercées par le salarié, n'est pas fondé pour le surplus, les fonctions de chef d'équipe étant distinctes de celles de magasinier ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de primes de risque, alors, selon le moyen
1o/ que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emportera par voie de conséquence la cassation sur le présent moyen ;
2o/ que M. Z avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'en sa qualité de commis qualifié durant la période allant du 19 juillet 2006 au 19 février 2008, il travaillait sur le terminal, portiques et ateliers, mais que c'était cette qualification de commis qualifié qui l'avait privé du paiement de la prime de risque dès lors qu'il en résultait qu'il n'était pas classé dans la catégorie A ou B telle qu'exigée par l'article 23 de l'accord d'établissement ; qu'il en avait déduit que l'employeur, qui ne lui avait pas conféré la qualification correspondant aux fonctions réellement exercées uniquement pour échapper au paiement de la prime de risque, avait manqué à son obligation contractuelle de bonne foi ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le rejet à intervenir du deuxième moyen entraîne le rejet de la première branche du troisième moyen ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne travaillait pas en permanence sur le terminal, les portiques ou dans les ateliers, condition exigée par l'accord d'établissement pour bénéficier de la prime de risque, n'avait pas à répondre à des conclusions que cette constatation rendait inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre de la prime de panier, alors, selon le moyen
1o/ qu'en présence de deux avantages ayant le même objet, seul le plus favorable au salarié doit être appliqué, sans que les deux mesures ayant un objet identique puissent donc se cumuler ; qu'en l'espèce, en jugeant que la premier de panier visée à l'accord d'établissement devait se cumuler avec les tickets restaurant accordés au salarié, quand ces deux avantages ont un objet identique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et de l'article L. 2254-1 du code du travail ;
2o/ qu'en présence de deux avantages ayant le même objet, seul le plus favorable au salarié doit être appliqué, sans que les deux mesures ayant un objet identique puissent donc se cumuler ; qu'il incombe aux juges du fond de rechercher l'objet précis des avantages alloués, et de faire ressortir leur différence s'ils décident d'allouer cumulativement les deux ; que la prime conventionnelle de panier peut être refusée aux salariés s'ils perçoivent un autre avantage ayant le même objet institué au niveau de l'entreprise ; qu'en se bornant à juger que "Aucun accord d'établissement n'ayant prévu de substituer à cette prime de panier des tickets restaurant, M. Z a droit au versement de cette prime nonobstant l'attribution de tickets restaurant", sans procéder à une analyse et une comparaison objectives des éléments caractéristiques d'une part de la prime de panier, et d'autre part, des titres restaurant dont il n'était pas contesté qu'ils étaient donnés au salarié, faisant ressortir la différence d'objet des deux avantages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 2254-1 du code du travail ;
3o/ qu'aux termes de l'article 23 -Indemnités diverses- de l'accord d'établissement du PAG du 24 mars 1976 (production no 1), la prime de panier n'était accordée qu' "aux agents du PAG qui assurent 7 heures consécutives de travail effectif" ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que les horaires de travail de M. Z étaient fixés journellement de 8 heures à 15 heures ; qu'en accordant à M. Z la prime de panier, sans cependant caractériser que la durée de travail effectif de celui-ci, distincte des horaires de travail, était de 7 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 -Indemnités diverses- de l'accord d'établissement du PAG du 24 mars 1976, et 1134 du code civil ;
4o/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le PAG soutenait précisément dans ses écritures d'appel (production no 2) que M. Z bénéficiait de tickets restaurant, à l'instar des autres agents du PAG ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le PAG n'a jamais reconnu implicitement que certains salariés pouvaient cumuler ces deux avantages ; qu'au contraire, le PAG avait pris soin de préciser qu'il est constant que cet avantage ne saurait se cumuler avec le versement d'une prime de panier, en raison de l'identité d'objet ; que le premier juge ne pouvait donc forger sa décision sur une prétendue reconnaissance implicite qui était en réalité clairement démentie, sans dénaturer les débats ; qu'en réalité, l'attribution de tickets restaurant s'est substituée au versement de la prime de panier et qu'un cumul serait donc infondé ; qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce chef des conclusions de M. Z, que le salarié pouvait prétendre à une prime de panier en sus des titres restaurant dont il bénéficiait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'accord d'établissement du 24 mars 1976 prévoit expressément l'octroi d'une prime de panier aux agents du Port autonome qui assurent sept heures consécutives de travail effectif et qu'aucun accord d'établissement ultérieur n'a prévu d'y substituer des tickets restaurant, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié remplissait les conditions pour bénéficier de cette prime, en a justement déduit qu'il avait droit au versement de celle-ci, nonobstant l'attribution de tickets restaurant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z, demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z (salarié) de sa demande tendant à ce que le PORT AUTONOME DE GUADELOUPE (employeur) soit condamné à lui verser les sommes de 1421,52 euros à d'indemnité de licenciement, 3489,32 euros à titre d'indemnité de préavis, 348,93 euros à titre de congés payés afférents, 2121,15 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, et 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Z a été licencié pour avoir perpétré des violences physiques sur la personne de Monsieur ..., chef du service d'exploitation et développement, et de l'avoir menacé au moyen d'un coutelas ; que le premier juge a relevé que Monsieur Z ne conteste pas être allé chercher un coutelas dans son véhicule, et que, contrairement au salarié, l'employeur verse aux débats des témoignages relatant de façon circonstanciée les faits reprochés à Monsieur Z, et faisant apparaître qu'une dispute est survenue entre lui et Monsieur ..., que deux témoins sont intervenus pour séparer les deux protagonistes qui se bagarraient, que Monsieur Z s'est défait de l'emprise de l'un des témoins et s'est dirigé vers son véhicule pour récupérer un coutelas, que Monsieur Z a téléphoné avec son portable pour qu'on lui apporte une arme et qu'il est revenu à la charge une deuxième fois, tentant de monter à l'étage où s'était réfugié Monsieur ... ; que les violences ainsi commises sur un chef de service, avec l'utilisation d'une arme, constituent une faute grave ne permettant pas le maintien du salarié au sein de l'entreprise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, quand bien même serait admise la thèse selon laquelle Monsieur ... serait venu provoquer Monsieur Z dans son bureau et que dans la bagarre, il aurait même blessé ce dernier, cela ne peut justifier le comportement ultérieur de Monsieur Z consistant à aller chercher une arme dans son véhicule, à introduire celle-ci sur le lieu de travail et à menacer à plusieurs reprises le chef de service exploitation et développement ; que les témoignages font ressortir que Monsieur Z s'est dessaisi de son arme non pas de son propre chef mais bien sur intervention verbale et physique de Monsieur ... ; que la matérialité des faits est établie ; que les manquements sont de nature à constituer une violation des obligations découlant du contrat de travail ou de la relation de travail, d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la décision de licenciement qui repose sur un motif inexact est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait Monsieur Z, si la vraie cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté du PAG de se débarrasser de Monsieur Z depuis le 1er janvier 2005, date du transfert de son poste de gardien à une société de gardiennage privée, ce qui était démontré par la manière dont l'avait traité l'employeur et les salariés depuis cette époque-là, ainsi que par l'attitude du chef de service, Monsieur ..., qui était venu dans son bureau et l'avait agressé au bras avec une barre de fer, ce qui avait provoqué sa colère et partant, son comportement imputé à faute, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS AU DEMEURANT QUE Monsieur Z avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que son licenciement n'était pas justifié dès lors que l'employeur avait, depuis quatre années, tenté de se débarrasser de lui, d'abord en le mettant devant le fait accompli de la perte de son poste de gardien le 1er janvier 2005 sans qu'aucun reclassement n'ait été auparavant décidé, puis en l'affectant sur des fonctions de commis qualifié sans instructions de travail précises, sans paiement de ses primes ni de ses heures supplémentaires, puis en l'accusant de griefs infondés, en tentant également de le rétrograder à la qualification d'ouvrier professionnel et en le poussant à la rupture à la suite de son refus, en refusant en outre sa candidature à un appel à un recrutement interne à un poste de responsable des parcs, dont il remplissait pourtant les conditions, en lui présentant à nouveau une multitude de griefs infondés, en procédant ensuite à un appel à un recrutement interne pour un poste de magasinier-gestionnaire de stock, poste pour lequel le PAG avait enfin retenu la candidature de Monsieur Z, laquelle correspondait à la qualification de " chef d'équipe professionnel " que l'employeur lui avait refusée, ainsi que le paiement de ses primes et des informations relatives à son nouveau positionnement dans la grille conventionnelle, en le faisant passer de surcroît pour un " pestiféré " auprès de ses collègues de travail, et enfin, en amenant Monsieur ... à l'agresser dans son bureau avec une barre de fer, ce qui avait provoqué la colère de l'exposant, lequel, dans ce contexte de violence, avait poursuivi le chef de service avec un coutelas ; que la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions desquelles il résultait pourtant que la vraie cause du licenciement résidait dans la volonté de l'employeur de se débarrasser du salarié depuis le 1er janvier 2005 et non dans le comportement de ce dernier, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par l'employeur en méconnaissance de l'article L. 1222-1 du Code du travail selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en se bornant à relever de façon erronée que l'attitude de l'exposant ne pouvait être justifiée par une éventuelle provocation dans son bureau par Monsieur ..., ni par une éventuelle blessure de ce dernier doivent être censurés, sans rechercher, comme l'y invitait Monsieur Z, si celui-ci n'était pas tombé dans un " traquenard " lorsque, pris de colère, il avait menacé avec un coutelas son chef de service, lequel lui avait auparavant donné un coup au bras gauche avec une barre de fer, et ce, après que l'exposant ait subi pendant quatre ans les effets néfastes d'une exécution volontairement défectueuse de son contrat de travail de la part de l'employeur, lequel avait ainsi méconnu son obligation de bonne foi contractuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même Code ;
ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la gravité d'une faute doit être appréciée au regard de son contexte ; que ne constitue pas une faute grave le fait par un salarié qui, lors d'une bagarre avec un supérieur hiérarchique dont ce dernier avait pris l'initiative, poursuit celui-ci avec un coutelas, ce geste s'inscrivant en outre dans un contexte de dégradation des relations de travail, ainsi que des conditions de travail et de carrière du salarié depuis de longues années, contexte voulu et créé par l'employeur depuis le transfert de son poste à une autre entreprise en raison de sa volonté de faire du salarié un " indésirable " dont il fallait se débarrasser ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Monsieur Z, si le comportement de celui-ci ne devait pas à être apprécié, d'une part, au regard de celui du chef de service qui avait pris l'initiative de la " bagarre " en frappant l'exposant avec une barre de fer, et, d'autre part, au regard de l'exécution irrégulière du contrat de travail pendant quatre années, marqué par une dégradation constante des relations de travail, ainsi que des conditions de travail et de carrière du salarié, contexte voulu et créé par l'employeur depuis le transfert de son poste de gardien de port à une autre entreprise, l'employeur ayant alors fait du salarié un " indésirable " dont il fallait se débarrasser, y compris aux yeux de ses collègues de travail, ce qui avait mis l'exposant dans un état de souffrance tel qu'il avait été conduit à adopter le comportement imputé à faute grave, la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1121-1 du Code du travail ;
ALORS ENCORE QUE ne commet pas de faute grave le salarié qui, lors d'une bagarre avec un autre salarié, le menace avec un coutelas, dès lors qu'il n'avait pas pris l'initiative de la dispute, et que cette menace n'avait été précédée d'aucune autre violence ; qu'ayant constaté que Monsieur Z avait menacé Monsieur ... avec un coutelas à la suite d'une " bagarre ", la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si le chef de service n'était pas à l'origine de la bagarre, étant par ailleurs constant que la menace commise constituait de la part de l'exposant un acte de violence isolé, la Cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1121-1 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE les juges ne doivent pas dénaturer par omission les documents de la cause lorsqu'ils sont rédigés en termes clairs et précis ; qu'en s'abstenant d'examiner les termes clairs et précis du certificat médical d'arrêt de travail délivré à la suite de la bagarre entre Monsieur ... et Monsieur Z indiquant, comme cause de cet arrêt, " Etat de stress, contusion avec ecchymose de l'avant-bras droit ", quand cette pièce, produite aux débats, était de nature à démontrer l'agression commise par Monsieur ... sur Monsieur Z préalablement au comportement imputé à faute de ce dernier, la Cour d'appel a violé par dénaturation le certificat médical précité en violation de l'article 1134 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z (salarié) de sa demande tendant à ce que le PORT AUTONOME DE GUADELOUPE (employeur) soit condamné à le reclasser à la qualification de chef d'équipe professionnel, coefficient 200, pour la période allant du 19 juin 2006 au 19 février 2008, à régulariser en outre sa rémunération au titre de cette reclassification, et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la non qualification de chef d'équipe ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Z fait valoir qu'ayant été nommé le 19 juin 2006 au poste de magasinier du service maintenance au PORT AUTONOME de Jarry, et qu'ainsi, il aurait dû être classé chef d'équipe professionnel ; que pour faire droit à cette demande, le premier juge s'appuie sur une note du 17 août 2006 de Monsieur ..., chef du service de maintenance, de laquelle il résulte qu'en l'absence de Monsieur Z, " la fonction de magasinier est assurée par le chef d'équipe de la maintenance " ; que le fait que Monsieur Z puisse être remplacé en cas d'absence, par le chef d'équipe de la maintenance, n'implique pas qu'il ait lui-même la qualité de chef d'équipe ; que le jugement a également retenu que par un courrier du 31 octobre 2006, Monsieur ... avait fait part au directeur général du PORT AUTONOME de ce que le repositionnement de Monsieur Z dans la catégorie agent de maîtrise avec pour grille celle de chef d'équipe professionnel était justifié par l'importance du magasin et du magasinier, dans le fonctionnement du service de la maintenance, par les tâches à accomplir décrites dans la note globale sur Service d'exploitation et le développement de la maintenance, ainsi que par l'importance croissante du stock à gérer ; que le chef du service de la maintenance, en l'occurrence Monsieur ..., n'a pas qualité pour définir le positionnement du poste de Monsieur Z ; que la description du poste de Monsieur Z faite dans le document " service de la maintenance ", et reprise dans le jugement, montre que, si le magasinier est responsable du magasin du service de la maintenance, éclaté sur plusieurs zones, les activités principales du magasinier consistent en l'achat de matériels techniques, réception des produits, état des commandes en cours, stockage, tenue et gestion informatisées des stocks et inventaire physique et comptable ; qu'il n'apparaît pas qu'il ait été confié à Monsieur Z dans l'exercice de ses fonctions, des fonctions d'encadrement lui permettant de prétendre au poste de chef d'équipe, et encore moins à la qualité d'agent de maîtrise ; que le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la qualification d'un salarié doit correspondre aux fonctions réellement exercées ; que l'engagement unilatéral d'un employeur revêt un caractère obligatoire ; que la " Note globale sur le service de la maintenance ", établie unilatéralement par le PAG, prévoit, en son article 6, que le " magasinier " est " responsable du magasin du service de la maintenance " ; qu'en considérant que Monsieur Z, nommé magasinier le 19 juin 2006, ne pouvait se voir conférer la qualification d'agent de maîtrise, chef d'équipe professionnel, compte tenu des tâches effectuées, alors que ses fonctions de responsable du magasin du service de la maintenance correspondaient à cette qualification d'agent de maîtrise, chef d'équipe professionnel, la Cour d'appel a méconnu la force obligatoire de l'article 6 de la Note globale sur le service de la maintenance, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'annexe 1 de l'accord d'établissement du PAG prévoit que la qualification d'agent de maîtrise catégorie B comprend la qualification de chef d'équipe professionnel ; qu'en déniant à Monsieur Z le droit à cette qualification quand ses fonctions de magasinier comprenaient celles de responsable du magasin du service de la maintenance en application de l'article 6 de la Note globale sur le service de la maintenance, fonctions qui correspondaient à la qualification d'agent de maîtrise catégorie B, la Cour d'appel a violé l'annexe 1 précité de l'accord d'établissement du PAG.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z de sa demande tendant à ce que le PORT AUTONOME DE GUADELOUPE soit condamné à lui verser la somme de 6 882 euros à titre de rappel de primes de risque ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 23 de l'accord d'établissement du 24 mars 1976, une prime de risque est versée aux agents de catégories A et B qui travaillent en permanence sur le terminal, portiques et ateliers ; que la prime de risque nécessite de travailler en permanence sur le terminal, portiques ou ateliers, et d'appartenir à la catégorie A ou B ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emportera par voie de conséquence la cassation sur le présent moyen ;
ET ALORS AU DEMEURANT QUE Monsieur Z avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'en sa qualité de commis qualifié durant la période allant du 19 juillet 2006 au 19 février 2008, il travaillait sur le terminal, portiques et ateliers, mais que c'était cette qualification de commis qualifié qui l'avait privé du paiement de la prime de risque dès lors qu'il en résultait qu'il n'était pas classé dans la catégorie A ou B telle qu'exigée par l'article 23 de l'accord d'établissement ; qu'il en avait déduit que l'employeur, qui ne lui avait pas conféré la qualification correspondant aux fonctions réellement exercées uniquement pour échapper au paiement de la prime de risque, avait manqué à son obligation contractuelle de bonne foi ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z de sa demande tendant à ce que le PORT AUTONOME DE GUADELOUPE soit condamné à lui verser la somme de 1415, 66 euros à titre de rappel de primes de salissure ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 23 de l'accord d'établissement du 24 mars 1976 une indemnité de salissure est attribuée aux agents dont la profession salissante exige des dépenses particulières de nettoyage ; que la fonction de magasinier, en ce qu'elle porte essentiellement sur la gestion du stock, ne peut être considérée, à l'inverse des ouvriers, comme une profession salissante exigeant des dépenses particulières de nettoyage ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE il n'est pas suffisamment démontré que les fonctions de magasinier correspondent à une profession salissante exigeant des dépenses particulières de nettoyage ;
ALORS QUE Monsieur Z avait soutenu dans ses conclusions d'appel que, bien qu'affecté au magasin, il était contraint d'être tous les jours en contact avec les pièces lourdes et salissantes, ce qui était démontré par le fait que, pour pouvoir manipuler ces pièces, il avait dû suivre une formation CACES ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Le Grand Port autonome de la Guadeloupe, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le PAG à payer à Monsieur Z la somme de 2 587,41euros au titre de la prime de panier.
AUX MOTIFS QUE l'accord d'établissement prévoit expressément l'octroi d'une prime de panier aux agents du PORT AUTONOME qui assurent 7 heures consécutives de travail effectif, ce qui est le cas de M. Z, dont les horaires de travail sont fixés journellement de 8 heures à 15 heures. Aucun accord d'établissement n'ayant prévu de substituer à cette prime de panier des tickets restaurant, M. Z a droit au versement de cette prime nonobstant l'attribution de tickets restaurant. Le montant de la prime mensuelle de 69,93 euros n'étant pas contestée, M. Z est en droit de percevoir, pour la période du 1er janvier 2005 au 27 mars 2008 la somme demandée de 2 587,41 euros ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'à la date du 11 juillet 2005 le chef du service d'exploitation et développement lui-même considérait que M. Z se trouvait dans une situation lui ouvrant droit aux primes de panier, de risque et de salissure ; que l'employeur se contente d'affirmer que la prime de panier ne peut se cumuler avec les tickets restaurant ; qu'en précisant dans ses écritures que M. Z bénéficie de tickets restaurant " à l'instar des autres agents du PAG " il reconnaît implicitement que certains salariés relevant des dispositions de l'article 23 de l'accord cumule les deux avantages ;
1o) ALORS QU'en présence de deux avantages ayant le même objet, seul le plus favorable au salarié doit être appliqué, sans que les deux mesures ayant un objet identique puissent donc se cumuler ; qu'en l'espèce, en jugeant que la premier de panier visée à l'accord d'établissement devait se cumuler avec les tickets restaurant accordés au salarié, quand ces deux avantages ont un objet identique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et de l'article L2254-1 du code du travail ;
2o) ALORS QU'en présence de deux avantages ayant le même objet, seul le plus favorable au salarié doit être appliqué, sans que les deux mesures ayant un objet identique puissent donc se cumuler ; qu'il incombe aux juges du fond de rechercher l'objet précis des avantages alloués, et de faire ressortir leur différence s'ils décident d'allouer cumulativement les deux ; que la prime conventionnelle de panier peut être refusée aux salariés s'ils perçoivent un autre avantage ayant le même objet institué au niveau de l'entreprise ; qu'en se bornant à juger que " Aucun accord d'établissement n'ayant prévu de substituer à cette prime de panier des tickets restaurant, M. Z a droit au versement de cette prime nonobstant l'attribution de tickets restaurant ", sans procéder à une analyse et une comparaison objectives des éléments caractéristiques d'une part de la prime de panier, et d'autre part, des titres restaurant dont il n'était pas contesté qu'ils étaient donnés au salarié, faisant ressortir la différence d'objet des deux avantages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L2254-1 du code du travail ;
3o) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'aux termes de l'article 23 -Indemnités diverses de l'accord d'établissement du PAG du 24 mars 1976 (production no1), la prime de panier n'était accordée qu'" aux agents du PAG qui assurent 7 heures consécutives de travail effectif " ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que les horaires de travail de Monsieur Z étaient fixés journellement de 8 heures à 15 heures ; qu'en accordant à Monsieur Z la prime de panier, sans cependant caractériser que la durée de travail effectif de celui-ci, distincte des horaires de travail, était de 7 heures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 -Indemnités diverses- de l'accord d'établissement du PAG du 24 mars 1976, et 1134 du code civil.
4o) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le PAG soutenait précisément dans ses écritures d'appel (conclusions p. 9) (production no2) que Monsieur Z bénéficiait de tickets restaurant, à l'instar des autres agents du PAG ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le PAG n'a jamais reconnu implicitement que certains salariés pouvaient cumuler ces deux avantages ; qu'au contraire, le PAG avait pris soin de préciser qu'il est constant que cet avantage ne saurait se cumuler avec le versement d'une prime de panier, en raison de l'identité d'objet ; que le premier juge ne pouvait donc forger sa décision sur une prétendue reconnaissance implicite qui était en réalité clairement démentie, sans dénaturer les débats ; qu'en réalité, l'attribution de tickets restaurant s'est substituée au versement de la prime de panier et qu'un cumul serait donc infondé ; qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce chef des conclusions de l'exposante, que le salarié pouvait prétendre à une prime de panier en sus des titres restaurant dont il bénéficiait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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