Lexbase Social n°613 du 21 mai 2015 : Durée du travail

[Brèves] Dispositions d'ordre public : impossibilité de déroger à la réglementation relative aux heures complémentaires

Réf. : Cass. crim., 12 mai 2015, n° 13-88.341, F-P+B (N° Lexbase : A8562NHL)

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le 21 Mai 2015

Les articles L. 3123-14, 4° (N° Lexbase : L0679IXG), L. 3123-17 (N° Lexbase : L0681IXI) et L. 3123-19 (N° Lexbase : L0683IXL) du Code du travail constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, fût-ce sous la forme d'un avenant au contrat de travail signé par le salarié concerné. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mai 2015 (Cass. crim., 12 mai 2015, n° 13-88.341, F-P+B N° Lexbase : A8562NHL).
Dans cette affaire, la cour d'appel ayant déclaré M. X et la société Y coupables d'emploi de salarié à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal, d'emploi de salarié à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire conforme, de remise de bulletin de paie non conforme, d'emploi de salarié à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales et de dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail effectif, ces derniers se sont pourvus en cassation.
Pour justifier de la non-application des dispositions relatives aux heures complémentaires, les prévenus alléguaient, au soutien de leur pourvoi, que ce n'est que lorsqu'elles sont imposées par l'employeur que les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat constituent des heures complémentaires. Par conséquent, selon eux, en retenant que la notion de "travail à temps choisi" n'était pas applicable et que les heures accomplies par les salariés de la société Y au-delà de la durée minimale prévue dans leur contrat de travail constituaient donc des heures complémentaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette leur pourvoi .

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