L'administration fiscale ne peut pas établir le caractère anormal de la renonciation d'un contribuable à faire jouer en sa faveur la clause d'indexation du loyer prévue dans son bail, au seul motif qu'il ne précisait pas en quoi l'application de cette clause lui aurait été préjudiciable. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 février 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 13 février 2015, n° 360339, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A4170NB3). En l'espèce, un contribuable a conclu avec une SARL, dont il était le gérant et associé à 90 %, d'une part, un bail portant sur la location de la clientèle de son cabinet de conseil en management contre le versement d'une redevance annuelle revalorisée selon la variation de l'indice national du coût de la construction, et, d'autre part, un bail portant sur les locaux moyennant un loyer annuel. Ce dernier n'a déclaré aucune plus-value, le montant déclaré pour ses sept mois d'activité étant inférieur au seuil de 54 000 euros au dessous duquel les plus-values de cession n'étaient pas taxées (CGI, art. 102 ter
N° Lexbase : L3996I3E et 151 septies
N° Lexbase : L8692I4P). L'administration fiscale a alors constaté que le seuil d'imposition des plus-values n'avait pas été atteint en raison seulement de la non application de la clause d'indexation sur l'indice du coût de la construction stipulée par le bail et a redressé, de ce fait, le contribuable. Le Conseil d'Etat en a jugé autrement en indiquant qu'en l'espèce, le contrat conclu entre le requérant et la SARL pour la location de sa clientèle comportait, ainsi qu'il a été dit, une clause d'indexation de la redevance en fonction de la variation de l'indice national du coût de la construction, établi par l'INSEE. Cette clause n'a jamais été appliquée jusqu'à la cession de cette clientèle. L'administration n'établit pas qu'il n'était pas de l'intérêt du requérant de renoncer, dans ces conditions, à faire appliquer cette clause d'indexation au motif qu'elle était illégale car contraire aux dispositions de l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L3110IQA), ni que le montant de la redevance prévu par un avenant de 2000 était anormalement bas. Dès lors, l'administration n'apporte pas la preuve que le requérant a anormalement renoncé à percevoir une partie des recettes provenant de son activité de location de clientèle qu'il y aurait lieu de réintégrer dans son bénéfice au titre de l'exercice clos ni, par suite, que ce bénéfice devrait être porté à un montant supérieur au seuil d'exonération de la plus-value réalisée .
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