Lexbase Fiscal n°602 du 19 février 2015 : Douanes

[Brèves] L'administration des douanes soumise au respect des droits de la défense

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, n° 13-21.537, FS-P+B (N° Lexbase : A4356NBX)

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le 17 Mars 2015

En vertu du principe du respect des droits de la défense (CJCE, 18 décembre 2008, aff. C-349/07 N° Lexbase : A8738EBA), qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration des douanes se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 février 2015 (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-21.537, FS-P+B N° Lexbase : A4356NBX). En l'espèce, une société, qui a pour activité le commerce en gros de fruits et légumes, a importé, par l'intermédiaire d'une société commissionnaire en douane, de l'ail en provenance de Chine, en produisant des certificats d'importation qui lui ont permis de ne pas supporter le droit spécifique auquel sont soumises normalement ces importations. Selon l'administration des douanes, il est apparu que certaines des importations réalisées par cette société l'avaient été sous le couvert de certificats d'importation appartenant à une autre société, ayant le même gérant, cependant que ces certificats ne sont pas cessibles. Le 23 juin 2009, l'administration des douanes a notifié à la société des infractions d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, réalisées par de fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour effet d'obtenir une exonération indue, puis a émis à son encontre, le 23 juillet 2009, un avis de mise en recouvrement du montant des droits éludés. La Cour de cassation a donné raison à la société. Au cas présent, le procès-verbal de notification d'infractions du 23 juin 2009 comporte en annexe vingt-sept procès-verbaux concernant pour la plupart des saisies de nombreux documents douaniers auprès de tous les acteurs du dossier. Le gérant des deux sociétés n'a découvert que le jour de la notification du procès-verbal d'infractions un document établissant la synthèse des onze infractions et l'ensemble des éléments retenus à l'encontre de la société incriminée. Les Hauts magistrats ont déduit de ces circonstances que les auditions du gérant des sociétés n'ont pas permis d'assurer le respect effectif des droits de la défense et ont ainsi jugé irrégulière la notification du procès-verbal de constat d'infraction et de l'AMR consécutif.

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