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N6040BUA
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le 17 Mars 2015
II - Fiscalité des entreprises
III - Fiscalité des particuliers
- Actualité du 12 février 2015 : la réduction d'impôt sur le revenu, prévue à l'article 199 unvicies du CGI (N° Lexbase : L3120I7P), accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) était limitée aux souscriptions réalisées jusqu'au 31 décembre 2014. L'article 72 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G), proroge l'application de la réduction d'impôt aux souscriptions réalisées jusqu'au 31 décembre 2017. Cette prorogation ne modifie pas l'économie générale du dispositif (voir le BoFip - Impôts, BOI-IR-RICI-180 N° Lexbase : X8985ALD ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4687ERZ).
- Actualité du 12 février 2015 : les montants suivants sont mis à jour pour l'imposition des revenus au titre de l'année 2014 :
- le montant maximal de la rente donnant lieu à majoration de l'Etat utilisé pour déterminer le montant des versements en vue de la retraite mutualiste du combattant déductible du revenu global en application du 5° du II de l'article 156 du CGI (N° Lexbase : L3993I3B) ;
- les plafonds applicables pour la déduction du revenu imposable de certaines pensions alimentaires et des avantages en nature consentis, en l'absence d'obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable ;
- les coefficients utilisés pour la revalorisation spontanée des pensions alimentaires et de la contribution aux charges du mariage déductibles du revenu imposable, ainsi que pour l'évaluation des versements en capital ouvrant droit à la réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires lorsque ces versements résultent de conversion de rente prononcées en 2014 (voir le BoFip - Impôts, BOI-IR-BASE-20-30-20 N° Lexbase : X4199AL4 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8697ASW).
IV - Fiscalité du patrimoine
- Actualité du 12 février 2015 : l'article 44 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G), augmente forfaitairement de deux euros le montant de la contribution à l'audiovisuel public (CAP) due au titre de 2015 en France métropolitaine avant indexation sur l'indice des prix à la consommation hors tabac tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2015, soit 0,9 %. Ainsi, les montants de la CAP due au titre de 2015 sont arrêtés à 136 euros pour la France métropolitaine et à 86 euros pour les départements d'outre-mer (voir le BoFip - Impôts, BOI-PAT-CAP-20 N° Lexbase : X5610ALD ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3494A8W).
V - Fiscalité financière
VI - Fiscalité immobilière
- Actualité du 10 février 2015 : le 1° du II de l'article 20 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G), a abrogé, à compter du 1er janvier 2015, les taxes forfaitaires sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis, prévues à l'article 1609 nonies F du CGI (N° Lexbase : L8611I4P) (voir le BoFip - Impôts, BOI-RFPI-VTN N° Lexbase : X4033ALX ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4726ET9 et N° Lexbase : E4759ETG).
- Actualité du 13 février 2015 : l'article 234 du CGI (N° Lexbase : L3965I3A), prévoit qu'une taxe annuelle, dite taxe "Apparu", est due à raison des loyers perçus pour des logements de petite surface situés dans certaines zones du territoire, lorsque le loyer mensuel de ces biens excède un plafond fixé par décret. Le seuil d'application de cette taxe, ainsi que les limites dans lesquelles celui-ci est compris, ont été révisés au 1er janvier 2015 selon les modalités prévues par l'article L. 353-9-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8987IZU), en fonction de l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l'année 2014. Par ailleurs, la taxe est assise sur les loyers des logements situés dans la zone "A" telle que définie par l'arrêté prévu à l'article R. 304-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L0407IPR). Le classement des communes par zones géographiques a été modifié au cours de l'année 2014. Aussi, la taxe s'applique :
- pour les loyers perçus jusqu'au 6 août 2014, dans les communes situées dans la zone "A" du territoire, dont la liste figure en annexe de l'arrêté du 29 avril 2009, relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement (N° Lexbase : L4879IEG) ;
- pour les loyers perçus à compter du 7 août 2014, dans les communes situées dans la zone "A" du territoire, dont la liste figure en annexe de l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9518I3W) modifié par l'arrêté du 30 septembre 2014 (N° Lexbase : L4196I48).
Ainsi, au titre de l'année 2014, en cas de modification du classement de la commune de situation de l'immeuble, la taxe n'est due qu'à raison des loyers perçus au cours de la seule période de classement en zone "A" (voir le BoFip - Impôts, BOI-RFPI-CTRL-10 N° Lexbase : X8844AMI ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9366ET3).
VII - Fiscalité internationale
- Actualité du 10 février 2015 : cette fiche a été complétée d'un paragraphe mentionnant la possibilité pour les entreprises d'investissement établies dans un autre Etat de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen de gérer des plans d'épargne en actions (PEA) et des PEA dédiés au financement des petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire ("PEA-PME"). Ces plans détenus à l'étranger sont soumis à l'ensemble des règles de droit interne français (voir le BoFip - Impôts, BOI-RPPM-RCM-40-50-10 N° Lexbase : X4932ALA ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3357AUU).
VIII - Impôts locaux
IX - Procédures fiscales
X - Recouvrement de l'impôt
XI - TVA
XII - Taxes diverses et taxes parafiscales
XIII - Droits de douane
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