Un vérificateur ne peut pas avoir accès aux documents comptables d'un redevable tenu au secret professionnel, comportant à la fois l'identité de ses clients, et une indication, même sommaire ou codée, concernant la nature des prestations rendues à ces derniers. Tel est le principe dégagé par la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CAA Lyon, 5ème ch., 18 décembre 2014, n° 13LY01059, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A7027M97). En l'espèce, un contribuable, qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont il est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007, 2008 et 2009. L'administration fiscale avait remis en cause la déduction d'une partie de ses frais de déplacements professionnels, effectués avec son véhicule personnel. Néanmoins, les juges du fond ne sont pas allés dans ce sens. En effet, au cas présent, le requérant avait mis, en 2010, à la disposition du vérificateur ses factures clients. Si l'administration fait valoir que ces factures émises au nom des clients du requérant sont rédigées en termes très généraux ne permettant pas à l'administration de connaître "de façon précise" la nature des prestations effectuées, elle ne conteste ni que le vérificateur a effectivement pris connaissance de ces factures, ni que ces factures comportaient à la fois l'identité des clients et des indications relatives à l'objet des prestations rendues par ce dernier, ainsi qu'il l'a indiqué dans une lettre du 25 novembre 2010. Ainsi, dans ces conditions, et alors même que les notes d'honoraires n'ont pas été produites au dossier, le service vérificateur a méconnu les dispositions de l'article L. 13-0-A du LPF (
N° Lexbase : L2551DAQ) qui énoncent que les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date, et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du Code pénal (
N° Lexbase : L5524AIG), mais ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes .
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