Le Quotidien du 26 janvier 2015 : Droit des étrangers

[Brèves] Validation de la déchéance de nationalité pour les djihadistes français

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015 (N° Lexbase : A8044M9S)

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le 17 Mars 2015

Le Conseil constitutionnel valide les dispositions législatives permettant la déchéance de nationalité pour les djihadistes français, dont la conformité à la Constitution était contestée, dans une décision rendue le 23 janvier 2015 (Cons. const., décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015 N° Lexbase : A8044M9S). L'article 25 du Code civil (N° Lexbase : L2614ABG) permet de déchoir de la nationalité française l'individu qui a acquis la qualité de Français sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride. Au nombre des cas de déchéance, le 1° de l'article 25 prévoit le cas de l'individu condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme. L'article 25-1 du même code (N° Lexbase : L9059HGM) dispose que la déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition. La déchéance ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits. Si les faits reprochés à l'intéressé sont ceux visés au 1° de l'article 25, chacun de ces deux délais est porté à quinze ans. Les Sages ont relevé que les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation, mais que la différence de traitement instituée dans un but de lutte contre le terrorisme ne viole pas le principe d'égalité. Ils ont jugé conformes à la Constitution la prise en compte des actes commis antérieurement à l'acquisition de la nationalité française et l'extension des délais opérée en 2006. Ils ont, notamment, relevé que le délai de quinze ans entre l'acquisition de la nationalité française et les faits reprochés ne concerne que des faits d'une gravité toute particulière. Eu égard à cette gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme, le Conseil a jugé que les dispositions contestées instituent une sanction ayant le caractère d'une punition qui n'est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de ces actes et qui ne méconnaît pas les exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P) (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5961EYG).

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