Le partage successoral est un acte d'administration et de disposition d'un patrimoine pouvant constituer le gage des créanciers, de sorte que la signature d'un tel acte relève du seul pouvoir du liquidateur. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2015 (Cass. com., 13 janvier 2015, n° 13-12.590, F-P+B
N° Lexbase : A4590M9U). En l'espèce, après qu'un débiteur a été mis en redressement judiciaire, la résolution du plan de continuation de l'entreprise a été prononcée par jugement du 18 juin 2003, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du débiteur et de son épouse. La mère du débiteur est décédée et, par arrêt du 20 septembre 2010 devenu définitif, le liquidateur a été autorisé à intervenir à l'acte de partage et à appréhender le bien immobilier provenant de la succession. Le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de ce bien. C'est dans ces circonstances que le débiteur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant autorisé la vente sous la forme de saisies immobilières de l'ensemble des biens immobiliers provenant de la succession de son ascendante (CA Pau, 12 novembre 2012, n° 12/4438
N° Lexbase : A7092IWL). Il soutient que le partage successoral mettant fin à l'indivision est un acte strictement attaché à la personne, comme étant subordonné à des considérations d'ordre moral et familial, de sorte qu'il échappe aux règles du dessaisissement et qu'ainsi le liquidateur, même autorisé par le juge commissaire à intervenir au partage, n'a pas qualité pour exercer les droits du liquidé. Aussi, en décidant néanmoins que la signature d'un acte de partage était de la seule compétence du liquidateur, la cour d'appel aurait violé l'article L. 622-9 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7004AIA), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT ; disposition reprise à C. com., art. L. 641-9
N° Lexbase : L7329IZH). Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E3966EUG).
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