La diffusion de l'image d'un fonctionnaire sur internet sans son consentement à l'occasion d'un contrôle fiscal n'entre pas dans les prévisions de la liberté de communication des informations. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile le 15 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-25.634, F-P+B
N° Lexbase : A4557M9N). En l'espèce, M. M., inspecteur des impôts, s'apprêtant à vérifier la comptabilité d'une société sur le lieu de son siège social, a accepté la demande de M. D., son gérant, de filmer leur entretien. Un désaccord étant survenu ensuite sur la façon de procéder au contrôle fiscal, un procès-verbal d'opposition à sa réalisation a été dressé le 27 novembre 2007. Le gérant ayant publié sur son "
blog" un article, renvoyant par un lien hypertexte, à la vidéo réalisée lors du contrôle fiscal, l'inspecteur des impôts a invoqué une atteinte au respect de son droit sur l'utilisation de son image, et l'a assigné aux fins de voir ordonné le retrait de la vidéo, et le paiement de dommages-intérêts. La demande ayant été accueillie, M. D. se pourvoit en cassation, au motif que "
la liberté de communication des informations autorise la publication d'images de personnes impliquées dans un événement ou pour illustrer un débat d'intérêt général, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine". En tant qu'auteur d'un ouvrage dénonçant la déloyauté de certaines pratiques des services fiscaux, la publication de la vidéo litigieuse sur son site internet dédié à l'information du public participerait d'un débat d'intérêt général sur le respect des droits des citoyens pendant les contrôles fiscaux au regard des articles 9 du Code civil (
N° Lexbase : L3304ABY), et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L4743AQQ). A tort selon la Haute juridiction, qui rappelant le principe énoncé, considère que rien ne justifie la diffusion du visage d'un fonctionnaire de l'administration des impôts procédant à un contrôle fiscal sans son consentement, hors les cas où il "
viendrait illustrer avec pertinence soit un évènement d'actualité, ce que n'est pas un tel contrôle, qui procède d'une pratique courante, soit un débat d'intérêt général, dans la définition duquel n'entre pas l'opposition d'un contribuable à sa réalisation" (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4095ETT).
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