L'abandon de poste d'un salarié est constitutif d'une faute grave dès lors qu'il s'agit d'un refus délibéré et systématique d'exécuter les instructions de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Telle est la décision retenue par la cour d'appel de Colmar dans un arrêt rendu le 15 janvier 2015 (CA Colmar, 15 janvier 2015, n° 0026/15
N° Lexbase : A3982M9D). Dans cette affaire, M. F. a été embauché par la société A. par contrat en date du 1er avril 2008, en qualité de menuisier. Par la suite, il a été licencié le 9 août 2010 pour une faute qualifiée de grave par l'employeur, celui-ci lui reprochant un abandon de poste le 15 juillet 2010, un refus réitéré de reprendre le travail et un refus systématique de tout déplacement professionnel inhérent à son poste de travail. Par jugement du 11 janvier 2011, la société R. a été placée en liquidation judiciaire. Par acte introductif d'instance en date du 3 février 2012, le salarié a fait citer l'employeur, représenté par son mandataire liquidateur, devant le conseil de prud'hommes de Colmar en vue de contester son licenciement et d'obtenir la fixation de créances de dommages et intérêts, de rappel de salaire et d'heures supplémentaires. Le salarié a été débouté de ses demandes en fixation de créances d'heures supplémentaires et au titre d'un préjudice distinct. M. F. a interjeté appel de ce jugement. La cour d'appel déboute M. F. de sa demande au motif qu'un salarié n'est en droit de refuser de travailler que dans le cadre de l'exercice de son droit de retrait instauré par l'article L.4131-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L1463H93), ou en cas d'inaptitude, de violation de la loi, de création d'un risque pour autrui, de tâches n'entrant pas dans ses attributions, autant de circonstances qui n'ont pas été alléguées en l'espèce (cf. l’Ouvrage "Droit du travail
N° Lexbase : E3450ETX).
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