Le principe d'égalité devant les charges publiques, en ce que les revenus de l'ayant droit d'un frontalier travaillant en Suisse peuvent être soumis deux fois à cotisation sociale, soulève une question présentant un caractère sérieux qui a lieu d'être renvoyée au Conseil constitutionnel. Telle est la décision retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 janvier 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 janvier 2015, n° 383004
N° Lexbase : A6829M9S). Dans cette affaire, le Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin (CDTFHR) demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2014-516 du 22 mai 2014, relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence et à diverses dispositions relatives aux soins dispensés hors de France (
N° Lexbase : L2319I3B), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 380-3-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L2866IC7). L'article L. 380-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9204AMT) prévoit que toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité. L'article L. 380-3-1 du même code dispose quant à lui que : "
les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de Sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1". Néanmoins, le deuxième alinéa du IV du même article dispose que ces travailleurs "
sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du Code général des impôts (
N° Lexbase : L4049I3D)". Par conséquent, la question de la conformité à la Constitution des articles L. 380-2 et L. 380-3-1 du Code de la Sécurité sociale a lieu d'être renvoyée au Conseil constitutionnel en vertu de l'article L. 380-3-1 du Code de la Sécurité sociale qui applique le principe du double prélèvement de cotisation sociale dès lors qu'un frontalier travaille en Suisse (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8786ABZ).
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