Le Quotidien du 26 janvier 2015 : Procédure administrative

[Brèves] Convocation adressée à l'avocat ne lui étant pas parvenue : obligation pour la juridiction de prévenir personnellement le requérant

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 365321, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0832M9P)

Lecture: 1 min

N5635BUA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Convocation adressée à l'avocat ne lui étant pas parvenue : obligation pour la juridiction de prévenir personnellement le requérant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22774146-breves-convocation-adressee-a-lavocat-ne-lui-etant-pas-parvenue-obligation-pour-la-juridiction-de-pr
Copier

le 17 Mars 2015

Lorsque l'avis d'audience, régulièrement notifié au seul avocat, n'a pu lui être remis en raison d'un changement d'adresse et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès de nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir le requérant de la date de l'audience, personnellement et par tout moyen. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 365321, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0832M9P). Le greffe du tribunal administratif a adressé le 6 avril 2011 à l'avocat de l'EURL un courrier qui lui a été retourné du fait du changement d'adresse de ce conseil. Il a, néanmoins, utilisé la même adresse pour notifier le 7 novembre 2011, à cet avocat, un avis fixant l'audience au 2 décembre 2011. Cet avis lui a également été retourné. Or, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le tribunal administratif ait procédé à une quelconque démarche pour s'informer de la nouvelle adresse de l'avocat de l'EURL et tenter de nouveau de le joindre. Le fait qu'il a vainement cherché à avertir directement l'entreprise requérante de la date de l'audience par un courrier du 15 novembre 2011 est sans incidence sur l'irrégularité ainsi commise. Dès lors, l'EURL est fondée à demander l'annulation du jugement du 5 décembre 2011 (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3858EX8).

newsid:445635

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.