Le Quotidien du 26 janvier 2015

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Renvoi d'une QPC relative au double prélèvement de cotisation sociale sur les revenus d'un ayant droit frontalier travaillant en Suisse devant le Conseil constitutionnel

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 21 janvier 2015, n° 383004 (N° Lexbase : A6829M9S)

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Le 17 Mars 2015

Le principe d'égalité devant les charges publiques, en ce que les revenus de l'ayant droit d'un frontalier travaillant en Suisse peuvent être soumis deux fois à cotisation sociale, soulève une question présentant un caractère sérieux qui a lieu d'être renvoyée au Conseil constitutionnel. Telle est la décision retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 janvier 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 janvier 2015, n° 383004 N° Lexbase : A6829M9S). Dans cette affaire, le Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin (CDTFHR) demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2014-516 du 22 mai 2014, relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence et à diverses dispositions relatives aux soins dispensés hors de France (N° Lexbase : L2319I3B), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 380-3-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2866IC7). L'article L. 380-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9204AMT) prévoit que toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité. L'article L. 380-3-1 du même code dispose quant à lui que : "les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de Sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1". Néanmoins, le deuxième alinéa du IV du même article dispose que ces travailleurs "sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4049I3D)". Par conséquent, la question de la conformité à la Constitution des articles L. 380-2 et L. 380-3-1 du Code de la Sécurité sociale a lieu d'être renvoyée au Conseil constitutionnel en vertu de l'article L. 380-3-1 du Code de la Sécurité sociale qui applique le principe du double prélèvement de cotisation sociale dès lors qu'un frontalier travaille en Suisse (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8786ABZ).

newsid:445654

Droit des étrangers

[Brèves] Validation de la déchéance de nationalité pour les djihadistes français

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015 (N° Lexbase : A8044M9S)

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N5656BUZ

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Le 17 Mars 2015

Le Conseil constitutionnel valide les dispositions législatives permettant la déchéance de nationalité pour les djihadistes français, dont la conformité à la Constitution était contestée, dans une décision rendue le 23 janvier 2015 (Cons. const., décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015 N° Lexbase : A8044M9S). L'article 25 du Code civil (N° Lexbase : L2614ABG) permet de déchoir de la nationalité française l'individu qui a acquis la qualité de Français sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride. Au nombre des cas de déchéance, le 1° de l'article 25 prévoit le cas de l'individu condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme. L'article 25-1 du même code (N° Lexbase : L9059HGM) dispose que la déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition. La déchéance ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits. Si les faits reprochés à l'intéressé sont ceux visés au 1° de l'article 25, chacun de ces deux délais est porté à quinze ans. Les Sages ont relevé que les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation, mais que la différence de traitement instituée dans un but de lutte contre le terrorisme ne viole pas le principe d'égalité. Ils ont jugé conformes à la Constitution la prise en compte des actes commis antérieurement à l'acquisition de la nationalité française et l'extension des délais opérée en 2006. Ils ont, notamment, relevé que le délai de quinze ans entre l'acquisition de la nationalité française et les faits reprochés ne concerne que des faits d'une gravité toute particulière. Eu égard à cette gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme, le Conseil a jugé que les dispositions contestées instituent une sanction ayant le caractère d'une punition qui n'est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de ces actes et qui ne méconnaît pas les exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P) (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5961EYG).

newsid:445656

Droit des personnes

[Brèves] Liberté de communication des informations : la diffusion de l'image sur internet d'un fonctionnaire procédant à un contrôle fiscal ne participe pas d'un débat d'intérêt général justifiant une atteinte à ses droits

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-25.634, F-P+B (N° Lexbase : A4557M9N)

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N5550BU4

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Le 17 Mars 2015

La diffusion de l'image d'un fonctionnaire sur internet sans son consentement à l'occasion d'un contrôle fiscal n'entre pas dans les prévisions de la liberté de communication des informations. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile le 15 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-25.634, F-P+B N° Lexbase : A4557M9N). En l'espèce, M. M., inspecteur des impôts, s'apprêtant à vérifier la comptabilité d'une société sur le lieu de son siège social, a accepté la demande de M. D., son gérant, de filmer leur entretien. Un désaccord étant survenu ensuite sur la façon de procéder au contrôle fiscal, un procès-verbal d'opposition à sa réalisation a été dressé le 27 novembre 2007. Le gérant ayant publié sur son "blog" un article, renvoyant par un lien hypertexte, à la vidéo réalisée lors du contrôle fiscal, l'inspecteur des impôts a invoqué une atteinte au respect de son droit sur l'utilisation de son image, et l'a assigné aux fins de voir ordonné le retrait de la vidéo, et le paiement de dommages-intérêts. La demande ayant été accueillie, M. D. se pourvoit en cassation, au motif que "la liberté de communication des informations autorise la publication d'images de personnes impliquées dans un événement ou pour illustrer un débat d'intérêt général, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine". En tant qu'auteur d'un ouvrage dénonçant la déloyauté de certaines pratiques des services fiscaux, la publication de la vidéo litigieuse sur son site internet dédié à l'information du public participerait d'un débat d'intérêt général sur le respect des droits des citoyens pendant les contrôles fiscaux au regard des articles 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY), et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4743AQQ). A tort selon la Haute juridiction, qui rappelant le principe énoncé, considère que rien ne justifie la diffusion du visage d'un fonctionnaire de l'administration des impôts procédant à un contrôle fiscal sans son consentement, hors les cas où il "viendrait illustrer avec pertinence soit un évènement d'actualité, ce que n'est pas un tel contrôle, qui procède d'une pratique courante, soit un débat d'intérêt général, dans la définition duquel n'entre pas l'opposition d'un contribuable à sa réalisation" (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4095ETT).

newsid:445550

Entreprises en difficulté

[Brèves] Dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire : la signature du partage successoral relève du seul pouvoir du liquidateur

Réf. : Cass. com., 13 janvier 2015, n° 13-12.590, F-P+B (N° Lexbase : A4590M9U)

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N5601BUY

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Le 17 Mars 2015

Le partage successoral est un acte d'administration et de disposition d'un patrimoine pouvant constituer le gage des créanciers, de sorte que la signature d'un tel acte relève du seul pouvoir du liquidateur. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2015 (Cass. com., 13 janvier 2015, n° 13-12.590, F-P+B N° Lexbase : A4590M9U). En l'espèce, après qu'un débiteur a été mis en redressement judiciaire, la résolution du plan de continuation de l'entreprise a été prononcée par jugement du 18 juin 2003, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du débiteur et de son épouse. La mère du débiteur est décédée et, par arrêt du 20 septembre 2010 devenu définitif, le liquidateur a été autorisé à intervenir à l'acte de partage et à appréhender le bien immobilier provenant de la succession. Le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de ce bien. C'est dans ces circonstances que le débiteur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant autorisé la vente sous la forme de saisies immobilières de l'ensemble des biens immobiliers provenant de la succession de son ascendante (CA Pau, 12 novembre 2012, n° 12/4438 N° Lexbase : A7092IWL). Il soutient que le partage successoral mettant fin à l'indivision est un acte strictement attaché à la personne, comme étant subordonné à des considérations d'ordre moral et familial, de sorte qu'il échappe aux règles du dessaisissement et qu'ainsi le liquidateur, même autorisé par le juge commissaire à intervenir au partage, n'a pas qualité pour exercer les droits du liquidé. Aussi, en décidant néanmoins que la signature d'un acte de partage était de la seule compétence du liquidateur, la cour d'appel aurait violé l'article L. 622-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7004AIA), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT ; disposition reprise à C. com., art. L. 641-9 N° Lexbase : L7329IZH). Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3966EUG).

newsid:445601

Filiation

[Brèves] Violation de l'article 8 CESDH pour défaut de cadre normatif permettant la reconnaissance du prénom du parent célibataire adoptif

Réf. : CEDH, 20 janvier 2015, Req. 4789/10 (N° Lexbase : A4814M98)

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N5642BUI

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Le 17 Mars 2015

Le défaut de cadre normatif permettant la reconnaissance du prénom du parent célibataire adoptif sur les documents personnels de son fils adoptif constitue une violation du droit au respect de la vie privée et familiale. Telle est la solution adoptée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans son arrêt de chambre du 20 janvier 2015 (CEDH, 20 janvier 2015, Req. 4789/10 N° Lexbase : A4814M98). En l'espèce, le tribunal de la famille d'Üsküdar autorisa Mme G., célibataire, à adopter E.. L'administration laissa, cependant, le prénom de la mère biologique de l'enfant sur les documents d'identité. Mme G. saisit le tribunal d'instance d'Üsküdar afin de faire substituer son prénom à celui de la mère biologique. Elle fit, notamment, valoir que le droit turc ne prévoyait aucun cadre normatif permettant la reconnaissance du prénom du parent adoptif. Elle fut déboutée et se pourvut en cassation. Bien qu'une réforme législative soit intervenue entre temps pour autoriser une mère célibataire adoptive à faire inscrire son prénom à la place de celui de la mère biologique, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Mme G. forma une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme invoquant une violation des articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR), 14 (N° Lexbase : L4747AQU), et 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) de la CESDH. La Cour juge que le défaut de cadre normatif du droit civil turc en matière d'adoptions monoparentales a été à l'origine d'une situation d'incertitude pénible pour Mme G. concernant le déroulement de sa vie privée et familiale avec son fils et conclut à la violation de l'article 8 de la Convention (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4400EYM).

newsid:445642

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Restitution de l'impôt de solidarité sur la fortune en cas de créance irrécouvrable : admission partielle par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., 15 janvier 2015, décision n° 2014-436 QPC (N° Lexbase : A1942M9S)

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N5557BUD

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Le 17 Mars 2015

Le Conseil constitutionnel a déclaré, dans un arrêt rendu le 15 janvier 2015, l'inconstitutionnalité partielle des dispositions concernant la valeur d'une créance à terme à prendre en compte dans des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (Cons. const., 15 janvier 2015, décision n° 2014-436 QPC N° Lexbase : A1942M9S). En effet, pour la détermination de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'article 760 du CGI (N° Lexbase : L3142HNP) prévoit des règles d'évaluation applicables aux créances à terme. Il comporte trois alinéas. Le premier alinéa pose la règle de principe suivant laquelle, pour le calcul de l'assiette de ces impositions, les créances à terme sont évaluées à leur valeur nominale et non à leur valeur estimative. Le Conseil a jugé que cette différence d'évaluation avec la règle applicable aux créances exigibles est conforme à la Constitution. Le deuxième alinéa prévoit, par dérogation au principe de l'imposition des créances à terme sur leur valeur nominale, que l'assiette de l'impôt est déterminée d'après la déclaration estimative lorsqu'à la date du fait générateur de l'impôt le débiteur "se trouve en état de faillite, de procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaires ou de déconfiture". Le législateur a ainsi entendu prendre en compte l'incidence, sur la valeur des créances à terme, des difficultés que le débiteur rencontre pour s'acquitter de ses obligations. Le Conseil a alors jugé que ce deuxième alinéa ne méconnaît pas les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques. Le troisième alinéa prévoit que, lorsqu'une créance à terme a été soumise à l'impôt sur une base estimative en application du deuxième alinéa de ce même article, le créancier est tenu de déclarer toute somme supplémentaire recouvrée postérieurement à l'évaluation en sus de celle-ci. Le Conseil constitutionnel a relevé que l'imposition supplémentaire qui en résulte n'est ainsi pas soumise à la condition que la créance avait été sous-évaluée à la date du fait générateur de l'impôt. En outre, le contribuable n'est pas admis à rapporter la preuve de ce que la capacité du débiteur de payer une somme excédant la valeur à laquelle la créance avait été évaluée résulte de circonstances postérieures au fait générateur de l'impôt, qu'il s'agisse d'un impôt ponctuel (les droits de mutation à titre gratuit) ou d'un impôt périodique (l'impôt de solidarité sur la fortune). Le Conseil a, en conséquence, jugé que le troisième alinéa de l'article 760 du CGI institue des modalités de fixation de l'assiette de l'impôt qui sont sans rapport avec l'appréciation des facultés contributives des contribuables assujettis à ces impôts. La déclaration d'inconstitutionnalité de cette disposition prend effet à compter du 16 janvier 2015. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date .

newsid:445557

Licenciement

[Brèves] Caractérisation de la faute grave pour un salarié qui exerce son droit de retrait de manière abusive

Réf. : CA Colmar, 15 janvier 2015, n° 0026/15 (N° Lexbase : A3982M9D)

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N5596BUS

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Le 17 Mars 2015

L'abandon de poste d'un salarié est constitutif d'une faute grave dès lors qu'il s'agit d'un refus délibéré et systématique d'exécuter les instructions de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Telle est la décision retenue par la cour d'appel de Colmar dans un arrêt rendu le 15 janvier 2015 (CA Colmar, 15 janvier 2015, n° 0026/15 N° Lexbase : A3982M9D). Dans cette affaire, M. F. a été embauché par la société A. par contrat en date du 1er avril 2008, en qualité de menuisier. Par la suite, il a été licencié le 9 août 2010 pour une faute qualifiée de grave par l'employeur, celui-ci lui reprochant un abandon de poste le 15 juillet 2010, un refus réitéré de reprendre le travail et un refus systématique de tout déplacement professionnel inhérent à son poste de travail. Par jugement du 11 janvier 2011, la société R. a été placée en liquidation judiciaire. Par acte introductif d'instance en date du 3 février 2012, le salarié a fait citer l'employeur, représenté par son mandataire liquidateur, devant le conseil de prud'hommes de Colmar en vue de contester son licenciement et d'obtenir la fixation de créances de dommages et intérêts, de rappel de salaire et d'heures supplémentaires. Le salarié a été débouté de ses demandes en fixation de créances d'heures supplémentaires et au titre d'un préjudice distinct. M. F. a interjeté appel de ce jugement. La cour d'appel déboute M. F. de sa demande au motif qu'un salarié n'est en droit de refuser de travailler que dans le cadre de l'exercice de son droit de retrait instauré par l'article L.4131-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1463H93), ou en cas d'inaptitude, de violation de la loi, de création d'un risque pour autrui, de tâches n'entrant pas dans ses attributions, autant de circonstances qui n'ont pas été alléguées en l'espèce (cf. l’Ouvrage "Droit du travail N° Lexbase : E3450ETX).

newsid:445596

Procédure administrative

[Brèves] Convocation adressée à l'avocat ne lui étant pas parvenue : obligation pour la juridiction de prévenir personnellement le requérant

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 365321, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0832M9P)

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N5635BUA

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Le 17 Mars 2015

Lorsque l'avis d'audience, régulièrement notifié au seul avocat, n'a pu lui être remis en raison d'un changement d'adresse et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès de nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir le requérant de la date de l'audience, personnellement et par tout moyen. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 365321, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0832M9P). Le greffe du tribunal administratif a adressé le 6 avril 2011 à l'avocat de l'EURL un courrier qui lui a été retourné du fait du changement d'adresse de ce conseil. Il a, néanmoins, utilisé la même adresse pour notifier le 7 novembre 2011, à cet avocat, un avis fixant l'audience au 2 décembre 2011. Cet avis lui a également été retourné. Or, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le tribunal administratif ait procédé à une quelconque démarche pour s'informer de la nouvelle adresse de l'avocat de l'EURL et tenter de nouveau de le joindre. Le fait qu'il a vainement cherché à avertir directement l'entreprise requérante de la date de l'audience par un courrier du 15 novembre 2011 est sans incidence sur l'irrégularité ainsi commise. Dès lors, l'EURL est fondée à demander l'annulation du jugement du 5 décembre 2011 (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3858EX8).

newsid:445635

Droit des personnes

[Brèves] Liberté de communication des informations : la diffusion de l'image sur internet d'un fonctionnaire procédant à un contrôle fiscal ne participe pas d'un débat d'intérêt général justifiant une atteinte à ses droits

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-25.634, F-P+B (N° Lexbase : A4557M9N)

Lecture: 2 min

N5550BU4

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Le 17 Mars 2015

La diffusion de l'image d'un fonctionnaire sur internet sans son consentement à l'occasion d'un contrôle fiscal n'entre pas dans les prévisions de la liberté de communication des informations. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile le 15 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-25.634, F-P+B N° Lexbase : A4557M9N). En l'espèce, M. M., inspecteur des impôts, s'apprêtant à vérifier la comptabilité d'une société sur le lieu de son siège social, a accepté la demande de M. D., son gérant, de filmer leur entretien. Un désaccord étant survenu ensuite sur la façon de procéder au contrôle fiscal, un procès-verbal d'opposition à sa réalisation a été dressé le 27 novembre 2007. Le gérant ayant publié sur son "blog" un article, renvoyant par un lien hypertexte, à la vidéo réalisée lors du contrôle fiscal, l'inspecteur des impôts a invoqué une atteinte au respect de son droit sur l'utilisation de son image, et l'a assigné aux fins de voir ordonné le retrait de la vidéo, et le paiement de dommages-intérêts. La demande ayant été accueillie, M. D. se pourvoit en cassation, au motif que "la liberté de communication des informations autorise la publication d'images de personnes impliquées dans un événement ou pour illustrer un débat d'intérêt général, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine". En tant qu'auteur d'un ouvrage dénonçant la déloyauté de certaines pratiques des services fiscaux, la publication de la vidéo litigieuse sur son site internet dédié à l'information du public participerait d'un débat d'intérêt général sur le respect des droits des citoyens pendant les contrôles fiscaux au regard des articles 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY), et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4743AQQ). A tort selon la Haute juridiction, qui rappelant le principe énoncé, considère que rien ne justifie la diffusion du visage d'un fonctionnaire de l'administration des impôts procédant à un contrôle fiscal sans son consentement, hors les cas où il "viendrait illustrer avec pertinence soit un évènement d'actualité, ce que n'est pas un tel contrôle, qui procède d'une pratique courante, soit un débat d'intérêt général, dans la définition duquel n'entre pas l'opposition d'un contribuable à sa réalisation" (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4095ETT).

newsid:445550

Sécurité sociale

[Brèves] Renvoi d'une QPC relative au double prélèvement de cotisation sociale sur les revenus d'un ayant droit frontalier travaillant en Suisse devant le Conseil constitutionnel

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 21 janvier 2015, n° 383004 (N° Lexbase : A6829M9S)

Lecture: 2 min

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Le 17 Mars 2015

Le principe d'égalité devant les charges publiques, en ce que les revenus de l'ayant droit d'un frontalier travaillant en Suisse peuvent être soumis deux fois à cotisation sociale, soulève une question présentant un caractère sérieux qui a lieu d'être renvoyée au Conseil constitutionnel. Telle est la décision retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 janvier 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 janvier 2015, n° 383004 N° Lexbase : A6829M9S). Dans cette affaire, le Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin (CDTFHR) demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2014-516 du 22 mai 2014, relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence et à diverses dispositions relatives aux soins dispensés hors de France (N° Lexbase : L2319I3B), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 380-3-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2866IC7). L'article L. 380-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9204AMT) prévoit que toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité. L'article L. 380-3-1 du même code dispose quant à lui que : "les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de Sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1". Néanmoins, le deuxième alinéa du IV du même article dispose que ces travailleurs "sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4049I3D)". Par conséquent, la question de la conformité à la Constitution des articles L. 380-2 et L. 380-3-1 du Code de la Sécurité sociale a lieu d'être renvoyée au Conseil constitutionnel en vertu de l'article L. 380-3-1 du Code de la Sécurité sociale qui applique le principe du double prélèvement de cotisation sociale dès lors qu'un frontalier travaille en Suisse (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8786ABZ).

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