Jurisprudence : Cass. com., 13-01-2015, n° 13-12.590, F-P+B, Déchéance partielle

Cass. com., 13-01-2015, n° 13-12.590, F-P+B, Déchéance partielle

A4590M9U

Référence

Cass. com., 13-01-2015, n° 13-12.590, F-P+B, Déchéance partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/22753822-cass-com-13012015-n-1312590-fp-b-decheance-partielle
Copier

Abstract

Le partage successoral est un acte d'administration et de disposition d'un patrimoine pouvant constituer le gage des créanciers, de sorte que la signature d'un tel acte relève du seul pouvoir du liquidateur.



COMM. CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 janvier 2015
Déchéance partielle et Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt no 37 F-P+B
Pourvoi no D 13-12.590
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Z Z, domicilié Montégut,
2o/ Mme Z Z, épouse Z, domiciliée Montégut,
contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2012 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Francois Legrand, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Pau, prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. Z Z,
défenderesse à la cassation ;
en présence de
1o/ à Mme Z Z, épouse Z, domiciliée Casterets,
2o/ à M. Z Z, domicilié Toulouse,
3o/ à Mme Z Z, épouse Z, domiciliée Nistos,
4o/ à M. Z Z, domicilié Montégut,
5o/ à Mme Z Z, épouse Z, domiciliée Seich,
tous les cinq pris en leur qualité d'héritiers de leur mère Jacqueline Z, née Z, décédée le 6 mai 2013 ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 2014, où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. Z, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Francois Legrand, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z Z de ce qu'il a repris l'instance tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Jacqueline Z, épouse Z ;
Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé au nom de Jacqueline Z
Attendu que, l'instance en cassation ayant été interrompue par son décès et un délai ayant été imparti à ses héritiers, par arrêt du 29 avril 2014, ce délai est expiré sans que Mme Z Z, épouse Z, M. Z Z, Mme Z Z,
épouse Guillen, M. Z Z et Mme Z Z, épouse Z aient repris l'instance ; qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qui les concerne ;
Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé par M. Z Z, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Jacqueline Z

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 novembre 2012), que M. Z a été mis en redressement judiciaire le 15 mai 2000 ; que la résolution du plan de continuation de l'entreprise a été prononcée par jugement du 18 juin 2003, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. Z et de Jacqueline Z son épouse ; que la mère de M. Z est décédée le 14 novembre 2007 ; que par arrêt du 20 septembre 2010, devenu définitif, le liquidateur a été autorisé à intervenir à l'acte de partage et à appréhender le bien immobilier provenant de la succession ; que par ordonnance du 21 octobre 2011, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de ce bien ;

Sur le second moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la vente sous la forme de saisies immobilières de l'ensemble des biens immobiliers provenant de la succession de Mme Z, veuve Z alors, selon le moyen, que le partage successoral mettant fin à l'indivision est un acte strictement attaché à la personne, comme étant subordonné à des considérations d'ordre moral et familial, de sorte qu'il échappe aux règles du dessaisissement et qu'ainsi le liquidateur, même autorisé par le juge commissaire à intervenir au partage, n'a pas qualité pour exercer les droits du liquidé ; qu'en décidant néanmoins que la signature d'un acte de partage était de la seule compétence du liquidateur, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu que le partage successoral est un acte d'administration et de disposition d'un patrimoine pouvant constituer le gage des créanciers ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la signature d'un tel acte relevait du seul pouvoir du liquidateur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS
Constate la déchéance du pourvoi en tant qu'il est formé par Jacqueline Z, représentée par Mme Z Z, épouse Z, M. Z Z, Mme Z Z, épouse Z, M. Z Z et Mme Z Z, épouse Z ;
REJETTE le pourvoi, en tant qu'il est formé par M. Z Z, en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Mme Z son épouse ;
Condamne M. Z Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé en son intégralité l'ordonnance rendue le 21 octobre 2011 par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur Z Z et Madame Z Z épouse Z, ayant décidé la vente sous la forme des saisies immobilières de l'ensemble des biens immobiliers provenant de la succession de Madame Z veuve Z, avec une mise à prix de 100.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que cet article a repris les dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce applicable à la procédure concernant Monsieur Z Z et Madame Z Z épouse Z, cette procédure étant antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; que le dessaisissement s'étend à tout opération ou à tout acte ayant un caractère patrimonial et touche l'ensemble des biens du débiteur, qu'ils soient affectés ou non à l'exploitation ; qu'il est constant que la plupart des actes juridiques de nature patrimoniale doivent être exercés par l'administrateur ou le liquidateur pour le compte du débiteur dessaisi, notamment lorsqu'il s'agit d'actes d'administration ou de disposition ; que s'il est constant que l'acceptation ou la renonciation à une succession constitue un acte personnel, du seul pouvoir du débiteur, la signature d'un acte de partage est de la seule compétence du liquidateur ; qu'en effet, il s'agit d'un acte juridique consistant en un acte d'administration et de disposition portant sur le patrimoine susceptible d'être le gage des créanciers ; que cet acte a incontestablement des effets sur le patrimoine du débiteur ; qu'en l'espèce, la contestation de Monsieur Z Z porte sur la signature par la SELARL FRANÇOIS LEGRAND de l'acte de parage de la succession de sa mère et non sur l'acceptation de cette succession ; que seul le liquidateur de Monsieur Z Z et de Madame Z Z épouse Z était habilité à intervenir à l'acte de partage passé devant Maître ... ... ..., notaire chargée de la succession ; que la SELARL FRANÇOIS LEGRAND ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Z Z et de Madame Z Z épouse Z a bien été autorisée par la justice à intervenir au partage et à appréhender le bien immobilier provenant de la succession de Madame Z Z et attribué à Monsieur Z Z ; que cette autorisation est une décision définitive et l'intervention de la SELARL FRANÇOIS LEGRAND à l'acte de partage ne peut aujourd'hui être remise en cause dans la cadre de la présente procédure ; qu'il n'appartient pas à la Cour d'appel saisie d'un appel relatif à une ordonnance du juge commissaire autorisant la vente des biens immobiliers attribués à Monsieur Z Z en vertu de cet acte, de se prononcer sur la valeur des biens immobiliers objet du partage (arrêt, p. 7 et 8) ; que les bien immobiliers attribués à Monsieur Z Z dans le cadre du partage susvisé font partie de son patrimoine et à ce titre ils peuvent faire l'objet d'une cession dans le cadre de la liquidation judiciaire concernant Monsieur Z Z et son épouse ; que l'ordonnance du juge commissaire rendue le 21 octobre 2011 sera confirmée en son intégralité (arrêt, p. 8, dernier alinéa et p. 9, alinéa 1er) ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que la contestation de Monsieur Z Z portait sur la signature par le liquidateur de l'acte de partage de la succession de sa mère et non sur l'acceptation de cette succession, quand précisément Monsieur Z Z, en contestant la qualité du liquidateur pour signer l'acte de partage et en faisant valoir dans ses conclusions qu'il avait refusé de signer la déclaration de succession établie par le notaire (p. 6/9) tout en se prévalant du caractère personnel de la faculté d'option (p. 4/9), avait élevé une contestation sur l'existence même de son acceptation de la succession de sa mère, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé en son intégralité l'ordonnance rendue le 21 octobre 2011 par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur Z Z et Madame Z Z épouse Z, ayant décidé la vente sous la forme des saisies immobilières de l'ensemble des biens immobiliers provenant de la succession de Madame Z veuve Z, avec une mise à prix de 100.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que cet article a repris les dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce applicable à la procédure concernant Monsieur Z Z et Madame Z Z épouse Z, cette procédure étant antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; que le dessaisissement s'étend à tout opération ou à tout acte ayant un caractère patrimonial et touche l'ensemble des biens du débiteur qu'ils soient affectés ou non à l'exploitation ; qu'il est constant que la plupart des actes juridiques de nature patrimoniale doivent être exercés par l'administrateur ou le liquidateur pour le compte du débiteur dessaisi, notamment lorsqu'il s'agit d'actes d'administration ou de disposition ; que s'il est constant que l'acceptation ou la renonciation à une succession constitue un acte personnel, du seul pouvoir du débiteur, la signature d'un acte de partage est de la seule compétence du liquidateur ; qu'en effet, il s'agit d'un acte juridique consistant en un acte d'administration et de disposition portant sur le patrimoine susceptible d'être le gage des créanciers ; que cet acte a incontestablement des effets sur le patrimoine du débiteur ; qu'en l'espèce, la contestation de Monsieur Z Z porte sur la signature par la SELARL FRANÇOIS LEGRAND de l'acte de parage de la succession de sa mère et non sur l'acceptation de cette succession ; que seul le liquidateur de Monsieur Z Z et de Madame Z Z épouse Z était habilité à intervenir à l'acte de partage passé devant Maître ... ... ..., notaire chargée de la succession ; que la SELARL FRANÇOIS LEGRAND ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Z Z et de Madame Z Z épouse Z a bien été autorisée par la justice à intervenir au partage et à appréhender le bien immobilier provenant de la succession de Madame Z Z et attribué à Monsieur Z Z ; que cette autorisation est une décision définitive et l'intervention de la SELARL FRANÇOIS LEGRAND à l'acte de partage ne peut aujourd'hui être remise en cause dans la cadre de la présente procédure ; qu'il n'appartient pas à la Cour d'appel saisie d'un appel relatif à une ordonnance du juge commissaire autorisant la vente des biens immobiliers attribués à Monsieur Z Z en vertu de cet acte, de se prononcer sur la valeur des biens immobiliers objet du partage (arrêt, p. 7 et 8) ; que les bien immobiliers attribués à Monsieur Z Z dans le cadre du partage susvisé font partie de son patrimoine et à ce titre ils peuvent faire l'objet d'une cession dans le cadre de la liquidation judiciaire concernant Monsieur Z Z et son épouse ; que l'ordonnance du juge commissaire rendue le 21 octobre 2011 sera confirmée en son intégralité (arrêt, p. 8, dernier alinéa et p. 9, alinéa 1er) ;
ALORS QUE le partage successoral mettant fin à l'indivision successorale est un acte strictement attaché à la personne, comme étant subordonné à des considérations d'ordre moral et familial, de sorte qu'il échappe au règles du dessaisissement et qu'ainsi le liquidateur, même autorisé par le juge commissaire à intervenir au partage, n'a pas qualité pour exercer les droits du liquidé ; qu'en décidant néanmoins que la signature d'un acte de partage était de la seule compétence du liquidateur, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - ENTREPRISE EN DIFFICULTE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.