Lexbase Fiscal n°597 du 15 janvier 2015 : Procédures fiscales

[Brèves] Le droit de communication soumis au respect du secret professionnel

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 371225, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8548M84)

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le 17 Mars 2015

Le droit de communication ne s'applique qu'à des documents qui revêtent un caractère pertinent pour l'évaluation des biens commerciaux, et il ne saurait, non plus, avoir pour conséquence de divulguer des informations couvertes par l'un des secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal N° Lexbase : L6533AG3). Cependant, si les procès-verbaux pertinents établis pour une telle évaluation sont susceptibles d'être communiqués à un redevable de l'imposition régie par l'article 1498 du CGI (N° Lexbase : L0267HMT), tel n'est pas le cas des fiches de calcul établies par l'administration fiscale à cette même fin. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 septembre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 371225, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8548M84). En l'espèce, une SNC, propriétaire d'un centre de thalassothérapie à Arzon (Morbihan), a demandé au centre des impôts fonciers de lui communiquer divers documents relatifs à la détermination de la valeur locative de locaux commerciaux, dont les fiches de calcul de la valeur locative du centre de thalassothérapie de Perros-Guirec (Côtes d'Armor). Cette demande a été refusée par l'administration fiscale. Le Conseil d'Etat a suivi l'administration en précisant que, pour obtenir un droit de communication, le caractère pertinent des fiches de calcul peut résulter, notamment, de ce que le local auquel celles-ci se réfèrent soit un local-type inscrit au procès-verbal de la commune, ou de la circonstance que des éléments figurant dans ces fiches de calcul soient opposés au contribuable par l'administration fiscale. Cependant, lorsque cette dernière procède à la communication de la fiche de calcul sollicitée, elle conserve, sous le contrôle du juge, la possibilité d'occulter ou de disjoindre, dans les conditions prévues par le III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les informations contenues dans ce document susceptibles d'être couvertes par l'un des secrets prévus par le I et le II de cet article. Au cas présent, le centre de thalassothérapie de Perros-Guirec, auquel se réfèrent les fiches de calcul dont la communication est demandée par la SNC, n'est pas un local-type inscrit au procès-verbal de la commune. Aucun élément ressortant de cette fiche de calcul n'a été opposé à la SNC dans le cadre de la procédure d'évaluation de la valeur locative du local dont elle est exploitante, et la SNC n'a invoqué aucun autre motif de nature à rendre la communication de ces fiches pertinentes. Par conséquent, la SNC n'était pas fondée à demander la communication des fiches de calcul .

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