Lexbase Fiscal n°597 du 15 janvier 2015 : Fiscalité internationale

[Brèves] Charge de la preuve incombant à un organisme à but non lucratif pour bénéficier d'une exonération de retenue à la source

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 361842, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8546M8Z)

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[Brèves] Charge de la preuve incombant à un organisme à but non lucratif pour bénéficier d'une exonération de retenue à la source. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22679453-breves-charge-de-la-preuve-incombant-a-un-organisme-a-but-non-lucratif-pour-beneficier-dune-exonerat
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le 17 Mars 2015

Il appartient à un organisme, sensé être à but non lucratif, d'établir, afin d'être exonéré d'impôt sur les sociétés, d'une part, que sa gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'il rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 361842, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8546M8Z). En l'espèce, une caisse de retraite de dentistes allemande, a perçu, en 2003 et 2004, des dividendes de source française qui ont été soumis à une retenue à la source de 25 %. La cour administrative d'appel de Versailles a accordé à la caisse de retraite, sur le fondement de la liberté de circulation des capitaux, la restitution du solde de la retenue à la source ayant grevé les dividendes de source française qui lui ont été versés durant les périodes litigieuses (CAA Versailles, 3 juillet 2012, n° 10VE01167 N° Lexbase : A9792IQQ). En principe, un organisme établi en France ayant pour objet de servir des pensions de retraite, tel qu'une caisse de retraite, dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes, est assujetti à l'impôt sur les sociétés à raison des revenus de capitaux mobiliers dont il dispose, les dividendes de sociétés établies en France perçus par cet organisme n'étant pas imposables. Alors, l'application de la retenue à la source au versement de dividendes de sociétés françaises à des organismes installés dans un autre Etat membre remplissant les mêmes conditions, constitue ainsi une restriction aux mouvements de capitaux, qui ne saurait être justifiée, en l'espèce, par l'existence d'une différence de situation objective entre organismes français et allemands. Toutefois, la charge de la preuve appartient à cet organisme. Il aurait pû bénéficier de cette exonération soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et, à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'il offre. Néanmoins, la cour devait prendre en compte les règles spécifiques auxquelles cet organisme était soumis dans son Etat de résidence afin d'apprécier si elle satisfaisait aux conditions mentionnées ci-dessus, et donc rechercher, en particulier, si la gestion de la caisse présentait un caractère désintéressé (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E1298EUM).

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