Lexbase Fiscal n°597 du 15 janvier 2015 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Validation d'une intégration fiscale horizontale par une juridiction française

Réf. : CAA Versailles, 3ème ch., 2 décembre 2014, n° 12VE03684, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4386M8X)

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le 17 Mars 2015

L'intégration fiscale entre filiales françaises, constituant un groupe horizontal, n'est, en principe, pas possible si la société mère se situe dans un autre Etat membre. Toutefois, ces dispositions (CGI, art. 223 A N° Lexbase : L5018IPK) et suivants) méconnaissent le principe de liberté d'établissement. Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 2 décembre 2014 (CAA Versailles, 3ème ch., 2 décembre 2014, n° 12VE03684, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4386M8X). En l'espèce, deux sociétés françaises sont indirectement et intégralement détenues par une société de droit italien. Une des filiales française a réclamé à l'administration fiscale la restitution d'une fraction des cotisations dont elle s'était acquittée à l'impôt sur les sociétés et aux contributions sociales au motif que l'impossibilité dans laquelle la plaçait la législation française de constituer un groupe fiscal intégré avec l'autre filiale et, par suite, d'imputer les déficits de cette dernière sur ses propres bénéfices fiscaux, est contraire à la liberté d'établissement protégée à l'article 49 TFUE (N° Lexbase : L2697IPL). L'administration a rejeté sa réclamation par application de l'article 223 A du CGI. Cependant, la cour administrative d'appel n'est pas allée dans ce sens. En effet, selon elle, la liberté d'établissement énoncé à l'article 49 TFUE comprend, pour les sociétés constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union européenne, le droit d'exercer leur activité dans l'Etat membre concerné par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale ou d'une agence. Ainsi, la possibilité ouverte, par le régime de l'intégration fiscale, à une société mère résidente d'alléger son imposition en lui permettant de consolider les résultats de toutes les sociétés du groupe fiscalement intégré, est constitutive d'un avantage de trésorerie pour les sociétés concernées en ce que, notamment, la compensation des bénéfices et des pertes autorisées permet au groupe une prise en compte immédiate des pertes de certaines sociétés membres et, ainsi, de conserver aux transactions effectuées au sein du groupe un caractère fiscalement neutre. La législation française crée alors une différence de traitement entre, d'une part, les sociétés mères ayant leur siège en France qui, grâce au régime de l'intégration fiscale, peuvent notamment, aux fins de l'établissement de leur bénéfice imposable, imputer immédiatement les pertes de leurs filiales déficitaires sur les bénéfices de leurs filiales bénéficiaires et, d'autre part, les sociétés mères détenant également des filiales en France mais qui, ayant leur siège dans un autre Etat membre et ne disposant pas d'établissement stable en France, sont exclues de l'avantage de trésorerie auquel elle ouvre droit .

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