Lexbase Fiscal n°597 du 15 janvier 2015 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Exonération de l'impôt sur les plus-values pour une SCI considérée comme résidence principale

Réf. : CAA Marseille, 4ème ch., 9 décembre 2014, n° 12MA02147, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8882M74)

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[Brèves] Exonération de l'impôt sur les plus-values pour une SCI considérée comme résidence principale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22679457-breves-exoneration-de-limpot-sur-les-plusvalues-pour-une-sci-consideree-comme-residence-principale
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le 17 Mars 2015

L'associé d'une société de personnes, telle qu'une SCI, qui occupait, à titre de résidence principale, un immeuble ou une partie d'immeuble appartenant à cette société et que celle-ci mettait, en droit ou en fait, gratuitement à sa disposition, bénéficie, en cas de cession à titre onéreux de cet immeuble ou de cette partie d'immeuble, de la même manière que s'il en avait été lui-même propriétaire, de l'exonération concernant les résidences principales. Un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal. Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 9 décembre 2014 (CAA Marseille, 4ème ch., 9 décembre 2014, n° 12MA02147, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8882M74). En l'espèce, une SCI, constitué par un couple qui détenait chacun 50 % des parts, a acquis un bien immobilier. Les époux ont divorcé, puis l'administration fiscale, après avoir relevé, à l'issue d'un contrôle sur pièces, que la partie de immeuble vendue ne constituait plus la résidence principale de la requérante au jour de la cession, a imposé la plus-value à l'impôt sur le revenu au prorata des droits détenus par l'intéressée dans la société. Cependant, la cour administrative n'a pas retenu cette version. En effet, au cas présent, il en a été ainsi lorsque la cédante a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu. Si l'intéressée a été contrainte de quitter ce logement, c'est par le seul effet de l'ordonnance par laquelle le juge aux affaires familiales a autorisé la requérante à résider séparément de son époux, avec qui elle occupait, dans ces lieux, à titre de résidence principale, des lots mis à leur disposition par cette société, dont, ainsi qu'il a été dit, elle possédait 50 % des parts. Seul l'ex-époux a été autorisé à occuper ledit logement meublé jusqu'à sa vente. Enfin, si elle n'occupait plus ce bien à la date de sa cession, le délai d'environ deux ans pendant lequel celui-ci est demeuré inoccupé par l'intéressée ne résultait pas d'un choix de convenance personnelle et ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme anormal, alors même qu'il est constant que le bien cédé, compris dans un ensemble immobilier de bon standing, était situé sur une commune recherchée du littoral méditerranéen .

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