L'irrecevabilité d'une demande d'annulation d'un permis de construire tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7749HZZ) ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue à l'article R. 424-15 du même code (
N° Lexbase : L7571HZG), que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 mai 2014 (CE 5° s-s., 28 mai 2014, n° 369456, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6370MPM). Dès lors, en jugeant que l'obligation de notifier aux intimés une requête d'appel dirigée contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis de construire s'impose à peine d'irrecevabilité de cette requête alors même que le permis litigieux n'a pas été affiché sur le terrain, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.
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