La lettre juridique n°573 du 5 juin 2014 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Absence de déclaration de la créance d'une filiale à l'égard de la société mère : responsabilité personnelle du dirigeant commun

Réf. : Cass. com., 27 mai 2014, n° 12-28.657, F-P+B (N° Lexbase : A6169MP8)

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[Brèves] Absence de déclaration de la créance d'une filiale à l'égard de la société mère : responsabilité personnelle du dirigeant commun. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17154770-breves-absence-de-declaration-de-la-creance-dune-filiale-a-legard-de-la-societe-mere-responsabilite-
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le 10 Juin 2014

Constitue une faute intentionnelle d'une particulière gravité engageant le responsabilité du gérant à l'égard des tiers l'absence de déclaration, par celui-ci, de la créance que la société qu'il dirige détient sur une autre société du même groupe. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 27 mai 2014 par la Cour de cassation (Cass. com., 27 mai 2014, n° 12-28.657, F-P+B N° Lexbase : A6169MP8). En l'espèce, une société et sa filiale ont été mises en redressement judiciaire. Le plan de redressement par voie de continuation de la société mère a été arrêté et la filiale a été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur de la filiale a assigné le gérant des deux sociétés en responsabilité civile, lui reprochant de n'avoir pas déclaré au passif de la mère le montant du compte courant d'associé de la filiale. Le gérant a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant accueilli cette demande. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle qu'il résulte de l'article L. 223-22, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L5847AIE) que le gérant d'une SARL est personnellement responsable envers les tiers des fautes commises dans sa gestion, lorsqu'elles sont séparables de ses fonctions. Ainsi, engage sa responsabilité à ce titre le gérant qui commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions. Or, en s'abstenant de mentionner la créance de la filiale sur la liste des dettes de la société mère remise au mandataire judiciaire de celle-ci et en ne la déclarant pas, le dirigeant a sciemment voulu avantager la mère au détriment de la filiale et de ses créanciers, les privant de la possibilité d'obtenir un règlement dans le cadre du plan. Il a donc engagé sa responsabilité, peu important que la créance omise ait pu être connue des organes des procédures collectives. Le débiteur soutenait, également, que le représentant des créanciers avait failli à son obligation d'avertir personnellement tous les créanciers connus de l'obligation de déclarer leur créance. Mais pour la Cour de cassation, l'absence d'invitation par le mandataire judiciaire de la société mère à la filiale en tant que créancier connu de déclarer sa créance est sans incidence sur le défaut de déclaration de cette créance, dès lors que le gérant de la filiale avait connaissance de l'ouverture de la procédure collective de la société mère dont il était dirigeant. Enfin, la Cour énonce que lorsqu'un administrateur a été désigné avec mission d'assistance, il appartient au débiteur en redressement judiciaire de déclarer ses créances avec son contreseing, cet administrateur n'ayant ni le pouvoir de les déclarer seul, ni l'obligation de demander que sa mission soit, à cette fin, étendue à l'administration de l'entreprise. Le gérant ne pouvait donc s'exonérer de sa responsabilité pour n'avoir pas déclaré la créance litigieuse (cf. les Ouvrages "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7037A87 et "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9753EW7).

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