La lettre juridique n°573 du 5 juin 2014 : Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Nullité d'une convention d'assistance et de gestion proposée par deux associations ayant démarché, à son domicile, une personne victime d'un grave accident de la route

Réf. : CA Versailles, 22 mai 2014, n° 12/08574 (N° Lexbase : A2844MMB)

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N2506BUD

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le 05 Juin 2014

Est nulle la convention d'assistance et de gestion proposée par deux associations ayant démarché, à son domicile, une personne victime d'un grave accident de la route et, de ce fait, située dans une position de grande vulnérabilité viciant ainsi son consentement. Au surplus, la convention en cause est nulle, en ce qu'elle porte sur des prestations d'ordre juridique, ce qui est prohibé par l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), et en ce qu'elle a pour objet la rémunération de services d'intermédiaires se chargeant d'assurer aux victimes d'accidents le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires, ce qui est interdit par la loi du 3 avril 1942, prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents (N° Lexbase : L3856I39). Telle est la décision d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 22 mai 2014 (CA Versailles, 22 mai 2014, n° 12/08574 N° Lexbase : A2844MMB ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9502ET4). Dans cette affaire, M. P. a été victime d'un grave accident de la circulation le 22 mai 1995. Au cours de la procédure d'indemnisation de son préjudice et à compter du 26 octobre 2006, il a confié la gestion de ses intérêts à deux associations. Estimant avoir été abusé par ces associations, qui, selon lui, auraient abusé de son état de faiblesse et l'auraient démarché à son domicile, M. P. les a assignées toutes deux devant le tribunal de grande instance auquel il demandait de les condamner à lui restituer les sommes versées à titre de rémunération de leurs services. A titre principal, les deux associations lui ayant fait signer une procuration et la convention d'assistance et de gestion dans le cadre d'un démarchage à domicile, sans respecter les dispositions impératives des articles L. 121-23 (N° Lexbase : L7780IZ8) et suivants du Code de la consommation, en ce que, notamment le prix global à payer et la faculté de renonciation n'ont pas été explicités, et les textes dont la reproduction est rendue obligatoire par la loi ne l'ont pas été, toutes deux sont nulles. En outre, les deux associations ont commis vis-à-vis de M. P., qui n'était consolidé que depuis quelques mois et venait d'avoir 18 ans, un abus de faiblesse, en profitant de sa vulnérabilité pour lui faire signer les contrats litigieux, ce qui démontre également le vice atteignant le consentement lors de leur signature. En tout état de cause, le paiement de sommes importantes se trouve dépourvu de contreparties réelles, en sorte que les conventions sont également dépourvues de cause.

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