La lettre juridique n°573 du 5 juin 2014 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Validité de la rupture conventionnelle du contrat conclue avec un salarié déclaré apte à l'issue d'un accident du travail

Réf. : Cass. soc., 28 mai 2014, n° 12-28.082, FS-P+B (N° Lexbase : A6192MPZ)

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[Brèves] Validité de la rupture conventionnelle du contrat conclue avec un salarié déclaré apte à l'issue d'un accident du travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17154751-breves-validite-de-la-rupture-conventionnelle-du-contrat-conclue-avec-un-salarie-declare-apte-a-liss
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le 10 Juin 2014

La rupture conventionnelle du contrat de travail conclue avec un salarié déclaré apte avec réserves à reprendre son travail, après accident du travail, ne saurait, par ce seul fait, être annulée dès lors que le salarié n'invoquait pas un vice du consentement et en l'absence de fraude de l'employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2014 (Cass. soc., 28 mai 2014, n° 12-28.082, FS-P+B N° Lexbase : A6192MPZ, sur l'autre point de l'arrêt relatif à l'indemnisation des jours de congés payés non pris malgré la signature d'un document attestant leur solde par la salariée, lire N° Lexbase : N2478BUC).
Dans cette affaire, une salariée, placée en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail, avait, à l'issue du second examen médical, été déclarée apte avec réserves à la reprise du travail. Quelques mois plus tard, elle avait conclu avec l'employeur une convention de rupture, qui avait été homologuée par l'inspection du travail, après deux refus successifs d'homologation.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 18 septembre 2012, n° 11/06791 N° Lexbase : A0008ITH) avait jugé que la convention de rupture intervenue entre la salariée et l'employeur était valablement intervenue, et la salariée s'était alors pourvue en cassation.
Elle soutenait que, faute pour la société d'avoir continué à lui verser son salaire et faute d'avoir, à compter de la date à laquelle elle avait été déclarée apte à la reprise avec réserves, recherché, conformément aux exigences de l'article L. 1226-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1022H9Q), un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, ce manquement à l'obligation de fournir un travail et le salaire correspondant, affectait nécessairement, selon elle, la validité de la rupture conventionnelle, faute pour la salariée d'avoir été remplie de ses droits. Dès lors, elle alléguait que cette rupture conventionnelle ne pouvait avoir d'autre but, pour la société, que de lui permettre d'échapper aux dispositions légales impératives à l'aptitude avec réserve. Enfin, elle reprochait à la cour d'appel d'avoir exclu l'existence d'une fraude de la part de la société au motif que la salariée n'établissait pas que son employeur aurait voulu évincer les dispositions relatives au reclassement du salarié apte avec réserve, quand, selon elle, il incombait à l'employeur de prouver qu'il avait satisfait aux exigences de l'article L. 1226-8 du Code du travail en justifiant avoir recherché un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
La Haute juridiction rejette son pourvoi. Dès lors que la salariée n'invoquait pas un vice du consentement et qu'il n'était pas constaté que la rupture conventionnelle constituait une fraude de la part de l'employeur, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision en déclarant la rupture valable (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3120ETQ).

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