Lexbase Social n°1022 du 8 avril 2026 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Observations] Inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute : l’employeur ne peut se prévaloir d’un manquement du médecin conseil envers la victime

Réf. : Cass. civ. 2, 19 février 2026, n° 24-10.126, F-B N° Lexbase : B8081DLU

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N4165B3N

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[Observations] Inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute : l’employeur ne peut se prévaloir d’un manquement du médecin conseil envers la victime. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/133088047-observationsinopposabilitedeladecisiondepriseenchargedelarechutelemployeurnepeutsepr
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par Clara Ciuba, Avocate associée et Ludmilla Verroust, Juriste en alternance - Master 2 DPSE Paris 1, cabinet Edgar avocats

le 08 Avril 2026

Mots clés : victime • inopposabilité • employeur • accident du travail/maladie professionnelle • rechute

Par un arrêt du 19 février 2026, la Cour de cassation précise les contours de l’action en inopposabilité de la décision de prise en charge d’une rechute d’accident du travail, en refusant à l’employeur la possibilité de se prévaloir d’un manquement imputable au seul service médical de la caisse. 


Faits et procédure. Un salarié est victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Postérieurement, une rechute est déclarée et la caisse primaire reconnaît à nouveau le caractère professionnel de l’affection.

L’employeur, qui avait émis des réserves motivées lors de la déclaration de rechute, forme un recours en inopposabilité de cette décision, en invoquant un manquement dans la procédure d’instruction.

Il soutient en effet que le médecin‑conseil n’a pas adressé au salarié le questionnaire médical prévu par les textes, de sorte que ce dernier n’a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations, ce qui vicierait la procédure et justifierait l’inopposabilité de la décision à son égard.

La cour d’appel rejette le recours de l’employeur, considérant que le défaut de transmission du questionnaire par le médecin‑conseil ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

L’employeur se pourvoit en cassation.

Problématique. La question posée à la Cour de cassation est celle de l’étendue des griefs susceptibles de fonder l’action en inopposabilité de la décision de prise en charge d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou de leur rechute. 

Plus précisément, il s’agit de déterminer si l’employeur peut utilement invoquer, au soutien de cette action, un manquement imputable non à la caisse elle‑même, mais au seul service médical - en l’occurrence, le défaut de transmission, à la victime, du questionnaire médical que le médecin‑conseil doit lui adresser en cas de réserves motivées. 

En arrière‑plan, l’arrêt interroge la délicate articulation entre la protection du secret médical, le respect du contradictoire et la garantie des droits de l’employeur, directement exposé aux conséquences financières de la décision de prise en charge, notamment en matière de taux de cotisation accidents du travail/maladies professionnelles. 

Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision des juges du fond. 

Elle rappelle tout d’abord que l’employeur, au soutien de son action en inopposabilité de la décision de prise en charge d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, ne peut se prévaloir que de deux types de griefs : l’absence de caractère professionnel de l’affection ou l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse, seuls les manquements de cette dernière pouvant être sanctionnés par l’inopposabilité. 

En déduisant que le défaut de transmission, par le médecin‑conseil du service du contrôle médical, du questionnaire médical à la victime en cas de réserves motivées de l’employeur n’entraîne pas en lui‑même l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de ce dernier, la Cour cantonne donc l’action en inopposabilité aux seuls manquements imputables à la caisse (service administratif).

Elle souligne enfin que l’employeur a pu, en l’espèce, formuler des réserves motivées et exercer les recours contentieux prévus par les textes, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une atteinte à ses droits, alors même qu’il n’a pas accès au questionnaire ni aux éléments médicaux couverts par le secret.

Portée et analyse.

La confirmation d’une conception stricte de l’action en inopposabilité. L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui tend à limiter les hypothèses dans lesquelles l’employeur peut obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge. 

En réaffirmant que seuls les manquements de la caisse peuvent être sanctionnés par l’inopposabilité, la Cour opère un cloisonnement net entre, d’une part, la caisse, tenue à une obligation d’information et de respect du contradictoire, et, d’autre part, le service médical, soumis au secret professionnel, dont les éventuels manquements ne peuvent, en principe, être invoqués par l’employeur. 

Pour la Cour de cassation, la non‑transmission du questionnaire médical à la victime, pourtant imposée par l’article R. 441‑16 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L0578LQH, ne constitue pas un manquement procédural de nature à ouvrir droit, pour l’employeur, à l’inopposabilité, dès lors qu’elle ne lui ferait pas grief. 

La Cour de cassation considère alors que l’absence de questionnaire médical constitue une simple irrégularité formelle dénuée de conséquences pour l’employeur. 

Le critère déterminant du grief. La formule, particulièrement nette, selon laquelle seuls les manquements de la caisse peuvent être sanctionnés par l’inopposabilité, pourrait laisser penser que les irrégularités imputables au médecin‑conseil seraient, par principe, indifférentes. 

Une telle lecture mérite toutefois d’être nuancée. 

En effet, le médecin‑conseil, bien qu’affecté au service médical, est employé par la caisse et contribue directement à l’instruction de la demande de prise en charge. 

On peut donc concevoir que certains de ses manquements soient, en réalité, susceptibles de priver l’employeur d’un contradictoire effectif et, partant, de justifier l’inopposabilité, dès lors qu’ils auraient pour effet de l’empêcher de faire valoir utilement ses observations.

L’arrêt commenté paraît ainsi moins consacrer une irresponsabilité de principe du service médical qu’affirmer, en l’espèce, l’absence de véritable grief pour l’employeur. 

La non‑transmission du questionnaire à la victime ne modifie ni la faculté de l’employeur de formuler des réserves motivées, ni son accès au juge pour contester la décision de prise en charge, et ne le prive d’aucune garantie procédurale qui lui soit propre. 

Ce déplacement du centre de gravité, de l’identité de l’auteur du manquement vers l’existence d’un préjudice procédural concret pour l’employeur, permet de mieux comprendre la cohérence de la solution : l’inopposabilité n’a pas vocation à sanctionner des irrégularités qui ne portent atteinte ni à ses droits, ni à l’équilibre du contradictoire tel qu’il est aménagé par les textes. 

Un équilibre discuté entre secret médical, contradictoire et droits de l’employeur. L’arrêt illustre enfin la tension persistante entre la protection du secret médical et les exigences du contradictoire dans la procédure d’instruction des rechutes. 

Le questionnaire médical adressé à la victime vise à recueillir ses observations sur les éléments de nature médicale, qui fondent la décision de prise en charge. 

Son absence de transmission peut, à première vue, interroger quant au respect, à l’égard de la victime, d’un contradictoire effectif, en particulier dans l’hypothèse où la caisse refuserait la prise en charge. 

Pour l’employeur, la marge de contestation demeure étroite : il ne peut accéder au questionnaire ni aux données médicales, en raison du secret professionnel, et son action en inopposabilité reste cantonnée à la contestation du caractère professionnel ou aux seuls manquements procéduraux de la caisse qui lui font grief. 

La solution contribue ainsi à maintenir l’employeur dans une position périphérique au sein d’une procédure dont il supporte pourtant directement les conséquences financières, notamment en termes de taux AT/MP, ce qui nourrit le débat doctrinal sur l’équilibre à trouver entre la nécessaire protection des données de santé et les droits de la défense de l’employeur. 

Conclusion. En refusant à l’employeur la possibilité de se prévaloir d’un manquement imputable au médecin‑conseil - en l’espèce, le défaut de transmission du questionnaire médical au salarié -, la Cour de cassation confirme une conception stricte de l’action en inopposabilité, limitée aux seuls manquements procéduraux de la caisse. 

Si cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence soucieuse de préserver le secret médical et de cloisonner les rôles respectifs de la caisse et du service médical, elle contribue à maintenir l’employeur dans une position marginale au sein d’une procédure dont il supporte pourtant directement les conséquences financières.

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