Lexbase Social n°1022 du 8 avril 2026 : Licenciement

[Observations] Indemnité de licenciement : les périodes d’arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté

Réf. : Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-13.123, F-B N° Lexbase : B7601DSC

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N4156B3C

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[Observations] Indemnité de licenciement : les périodes d’arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/132998387-observationsindemnitedelicenciementlesperiodesdarretdetravailconsecutifaunaccidentdetr
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par Florian Clouzeau, Avocat, Beside Avocats

le 03 Avril 2026

Mots-clés : accident de trajet • indemnité de licenciement • calcul • arrêt de travail • conséquences

Par un arrêt du 11 mars 2026, publié au bulletin, la Cour de cassation se prononce sur les modalités de prise en compte des absences pour accident de trajet en matière de calcul de l’indemnité de licenciement. Elle rappelle que ces périodes ne doivent pas être assimilées à des absences pour accident du travail et, par conséquent, qu’elles ne doivent pas être prises en considération pour calculer l'ancienneté propre à déterminer le droit à l'indemnité légale de licenciement et son montant.


Dans cet arrêt du 11 mars 2026, la Cour de cassation est saisie de la question des modalités de calcul de l’indemnité de licenciement en présence d’un salarié ayant connu une période d’absence résultant d’un accident de trajet.

Plus précisément, l’espèce portait sur le cas d’un manutentionnaire ayant été victime d’un accident de trajet qui a entraîné une absence d’un peu plus d’un mois. Le 20 août 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en motivant sa décision sur une situation d’inégalité de traitement dans l’attribution d’une prime, outre une dégradation de ses conditions de travail, liée notamment à des actes de dénigrement et de mise à l’écart.

La cour d’appel de Versailles a considéré que cette prise acte était justifiée et lui a conféré les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse donnant lieu, notamment, au versement d’une indemnité de licenciement. Pour fixer son montant, la juridiction s’est basée sur l’ancienneté du salarié « sans qu'il y ait lieu de déduire l'absence pour accident de trajet du 27 septembre au 9 novembre 2017 », sans plus motiver sa position.

C’est notamment à l’encontre de cette position que l’employeur a formé un pourvoi. À raison, selon la Cour de cassation, qui retient que « la période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d'un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en considération pour calculer l'ancienneté propre à déterminer le droit à l'indemnité légale de licenciement et son montant ».

Pour comprendre cette décision, il faut, au préalable, rappeler que, sauf texte légal, règlementaire ou conventionnel contraire, les périodes d’absence du salarié ne sont pas prises en compte pour déterminer l’ancienneté servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement [1].

Ce n’est donc qu’en présence d’un texte spécifique le prévoyant qu’une période de suspension du contrat de travail peut être prise en compte pour la détermination du droit et du montant de l’indemnité de licenciement. Ainsi, l’article L. 1226-7 du Code du travail N° Lexbase : L2373NDA prévoit que la période d’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle « est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise », incluant donc l’indemnité de licenciement.

Or, du point de vue du droit de la Sécurité sociale, l’accident de trajet est assimilé à un accident du travail [2]. Dans ce cadre, des plaideurs ont pu tenter de soutenir que l’absence inhérente à un accident de trajet devait suivre le même régime que celle résultant d’un accident du travail et être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.

Une telle tentative était toutefois vouée à l’échec. En effet, l’article L. 1226-7 du Code du travail, prévoyant l’assimilation de l’accident du travail à du temps de travail effectif, précise qu’il s’applique au « salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle ». L’accident de trajet est donc expressément exclu par le texte.

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation ne fait donc qu’appliquer les termes clairs et précis de l’article L. 1226-7 du Code du travail. Par conséquent et dans la mesure où aucun autre texte légal ou règlementaire ne prévoit une règle contraire, c’est logiquement que la Cour retient que les périodes d’absence résultant d’un accident de trajet ne doivent pas être prises en compte pour la détermination de l’ancienneté servant de base à la détermination du droit et au calcul de l’indemnité de licenciement.

C’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation se prononce aussi clairement sur le sujet. Cela étant, la solution retenue ne faisait guère de doute et les juridictions d’appel appliquaient déjà généralement cette règle de non-assimilation de l’accident de trajet pour le calcul de l’indemnité de licenciement [3]. Pourtant, le nombre d’arrêts d’appel se positionnant sur la question (et rendant parfois des solutions dissonantes [4]) démontre que le sujet restait porté par les plaideurs. Dans ce cadre, cette prise de position claire de la Cour de cassation reste utile et bienvenue pour mettre un terme au débat.

Il faut noter, à cet égard, que la position de la Cour de cassation devrait se maintenir. En effet, la référence dans l’arrêt aux dispositions de l’article L. 1226-7 du Code du travail « dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 », ne doit pas porter à confusion. En effet, si le texte a fait l’objet d’une révision en 2025, celle-ci n’a pas porté sur l’exclusion de l’accident de trajet. Le nouveau texte, actuellement en vigueur, devrait donc entraîner la même solution jurisprudentielle.

Au-delà de la question de l’indemnité de licenciement, cet arrêt est également bienvenu pour répondre aux questionnements récurrents entourant le régime de l’accident de trajet en droit du travail. En effet, il rappelle le principe général selon lequel, en droit du travail, sauf texte contraire, l’accident de trajet ne doit pas être assimilé à un accident du travail. Ainsi, le salarié victime d’un accident de trajet ne bénéficie pas du régime, plus favorable, appliqué aux victimes d’accident du travail, notamment en matière de protection contre le licenciement [5], aux indemnités en cas d’inaptitude professionnelle [6] ou encore pour la détermination des avantages (par exemple, les primes) liés à la présence effective [7]. Il y a, en revanche, un sujet sur lequel la jurisprudence de la Cour de cassation demeure, en l’état, dissonante : celui des congés payés. En effet, sur ce point, alors qu’aucun texte ne le prévoit expressément, elle a retenu que « pour l’ouverture du droit au congé annuel payé, l’absence du travailleur pour cause d’accident de trajet doit être assimilée à l’absence pour cause d’accident du travail » [8]. En d’autres termes, selon cet arrêt, la période de suspension du contrat de travail pour accident de trajet donne lieu à l’acquisition de droits à congés payés. La solution retenue, en 2012, reposait manifestement sur une volonté de rééquilibrer un dispositif qui était alors non conforme au droit de l’Union européenne. Or, depuis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 N° Lexbase : L5995MST, la législation française s’est mise en conformité.

Dans la droite ligne de l’arrêt commenté, il est donc possible que la Cour de cassation révise et mette en cohérence sa position concernant le régime de l’absence pour accident de trajet en considérant que, sauf texte contraire, elle ne donne pas droit à une acquisition intégrale de congés payés.


[1] Cass. soc., 21 octobre 2020, n° 19-14.557, F-D  N° Lexbase : A88163Y8 ; Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 20-18.218, F-D  N° Lexbase : A09868MH.

[2] CSS, art. L. 411-2 N° Lexbase : L5212ADE.

[3] À titre d’exemples : CA Metz, 1er décembre 2025, n° 23/01050 N° Lexbase : B9651CRU ; CA Aix-en-Provence, 19 mai 2022, n° 19/11118 N° Lexbase : A49427XC ; CA Lyon, 17 mars 2022, n° 17/08810 N° Lexbase : A77937QP ; CA Versailles, 1er mars 2017, n° 15/02579 N° Lexbase : A5970TPS ;

[4] À titre d’exemple : CA Paris, 6-9, 24 janvier 2024, n° 21/01392 N° Lexbase : A40012HN

[5] Cass. soc., 6 juillet 2017, n° 16-17.954, F-D N° Lexbase : A8383WL3.

[6] Cass. soc., 24 septembre 2025, n° 24-16.960, F-D N° Lexbase : B2014BYA.

[7] À titre d’exemples : CA Montpellier, 2 mai 2024, n° 21/01802 N° Lexbase : A64665AQ ; CA Caen, 14 janvier 2021, n° 19/02670 N° Lexbase : A96404CZ ; CA Lyon, 12 novembre 2012, n° 11/04882 N° Lexbase : A7302IWD.

[8] Cass. soc., 3 juillet 2012, n° 08-44.834, FP-P+B N° Lexbase : A2923IQC

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