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N4076B3D
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par Florence Bergeron, Professeur à l’Université de Montpellier, EDSM, Laurianne Enjolras, Maîtresse de conférences à l’Université de Montpellier, EDSM et Frédéric Géa, Professeur à l’Université de Lorraine, IFG
le 08 Avril 2026

Objectifs et hypothèses de recherche. Depuis plus de deux décennies, les réformes législatives du droit du travail en France s’attachent à promouvoir la négociation collective, en privilégiant le niveau décentralisé, en l’occurrence avant tout celui de l’entreprise. Le recours par le législateur aux techniques de la dérogation et de la supplétivité a, pour favoriser des négociations d’adaptation, conduit à placer la convention ou l’accord de branche en position ancillaire par rapport à la convention d’entreprise, sur nombre de sujets. Apparaît, en l’état actuel du droit positif, emblématique de cette orientation le nouvel ordonnancement des niveaux de négociation qu’a entendu instituer la réforme initiée par les ordonnances du 22 septembre 2017, dites ordonnances Macron. Bien que des nuances s’imposent, cet agencement consiste, pour l’essentiel, à conférer à la convention de branche en vertu soit de la loi – dans 13 matières (C. trav., art. L. 2253-1) – soit de la volonté des signataires de la convention de branche – dans 4 matières (C. trav., art. L. 2253-2) une primauté sur la convention d’entreprise, sauf à ce que celle-ci comporte des garanties au moins équivalentes, et à reconnaître la prévalence de la convention d’entreprise sur la convention de branche dans toutes les autres matières (C. trav., art. L. 2253-3). La ministre du Travail de l’époque, Muriel Pénicaud, y voyait une manière de répartir les compétences entre la convention de branche (ou, répétons-le, ayant un champ plus large) et la convention d’entreprise en trois « blocs », ce système tendant à instaurer, en dehors donc de ces exceptions, une compétence de principe à la convention d’entreprise. De sorte que, pour une série de sujets relatifs à la rémunération (en dehors des salaires minima hiérarchiques et, à condition que les négociateurs de la branche l’aient prévu, des primes pour travaux dangereux ou insalubres), à la durée du travail (hormis pour certains aspects), au repos, aux congés, etc. (la liste est longue), l’accord ou la convention d’entreprise prévaut, sans considération pour le caractère plus ou moins favorable de ses stipulations par rapport à celles de la convention de branche. De là procédaient les inquiétudes et critiques qui avaient pu s’exprimer, en conjecturant que la négociation de branche serait fragilisée par cette réforme et que la négociation d’entreprise allait désormais s’emparer des matières du « bloc 3 », le cas échéant en adaptant les garanties instituées au niveau de la branche ou en s’en affranchissant, au risque de contribuer à une forme de dumping social. Est-ce effectivement ce qui s’est produit ?
L’ordonnancement des niveaux de négociation, tel que le campent les textes légiférés, avec cependant les nuances ou incertitudes qu’implique ou suscite leur interprétation, ne peut, même lorsque l’on en restitue la complexité, rendre compte de la réalité de l’ordre négocié. Que les conventions d’entreprise se voient conférer une primauté, pour les matières du « bloc 3 », ne signifie pas que les conventions de branche aient délaissé ces sujets et qu’elles ne continuent pas à jouer un rôle majeur de référence, tant dans les entreprises où aucun accord n’est négocié sur ces thèmes que dans celles où, au contraire, une négociation les prend pour objet. Que le niveau de l’entreprise bénéficie, dans de très nombreux domaines, d’une prévalence par rapport à celui de la branche n’implique pas nécessairement que les négociateurs d’entreprise se soient emparés des facultés qui leur sont reconnues pour s’affranchir des prévisions de la convention de branche applicable. Entre ce que prévoient les règles d’origine légale et la manière dont elles se concrétisent, il y a un monde. Faute de scruter les usages que les acteurs font de ces règles, l’on ne parvient qu’à en avoir une vision déformée, biaisée, en quelque sorte virtuelle, qui peut-être ne correspond en rien à la réalité de ce qui est négocié. Par exemple, le fait que l’accord d’entreprise prévale – en considération de la loi – sur la convention de branche pour la fixation du taux de majoration des heures supplémentaires ne permet nullement d’en inférer que les accords négociés à ce niveau aient, dans les faits, conduit à écarter le jeu des stipulations des conventions de branche – ni que ces conventions ne continuent pas à fixer les normes conventionnelles applicables, à supposer qu’elles existent et que ne s’appliquent pas, à défaut d’accord, les dispositions légales dites supplétives. Ce hiatus, il est capital de le prendre au sérieux du point de vue de l’analyse juridique elle-même, pour peu que l’on cherche à appréhender avec réalisme la physionomie de l’ordre négocié – et donc, in fine, de notre système de négociation collective. C’est à cette condition – et à cette condition seulement – qu’il est permis de jauger dans quelle mesure des déplacements se sont opérés, le cas échéant dans le sens d’un système plus décentralisé et d’une flexibilisation accrue. Aussi convient-il de tenter de dresser une cartographie réaliste de l’ordre négocié en scrutant, non pas ce que les textes légaux autorisent, mais le contenu des conventions et accords collectifs, tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau de la branche. En d’autres termes, il s’agit de saisir la réalité normative au travers des accords collectifs qui la concrétisent, par-delà les espaces ou libertés institués par la loi.
Telle était l’une des ambitions du projet collectif de recherche « Réalités de l’ordre négocié » (ON-REAL), associant des chercheurs de l’Université de Lorraine et de l’Université de Montpellier, et qui, sélectionné par l’Agence Nationale de la Recherche dans le cadre de l’Appel à Projets 2022, a été intégralement financé par celle-ci (ANR-22-CE53-0004). Quelle est la physionomie de l’ordre négocié ? Voilà ce que cherchait, pour ainsi dire, à jauger, à apprécier, le volet analytique de cette recherche – volet que complétait un volet théorique qui a notamment ouvert sur la publication, en novembre 2025, d’un ouvrage collectif [1].
Dans ce volet analytique, il s'agissait ainsi, par exemple, de se demander :
Démarche et méthode. Cet axe du projet ANR s’est focalisé sur les réalités de l’ordre négocié. En ce sens, l’analyse s’est inscrite dans une double démarche de lecture : une perspective d’ordre juridique teintée d’une approche opérationnelle [4]. L’étude visait à appréhender les dynamiques effectives à l’œuvre, à la lumière des textes conventionnels négociés, mais également du point de vue des acteurs de la négociation.
Afin de saisir en perspective réaliste la physionomie de l’ordre négocié, a été privilégiée une méthode analytique fondée sur l’analyse des conventions et accords collectifs, seule à même de rendre compte de leur degré effectif de coordination. Dans cette optique, l’analyse qualitative des accords a été privilégiée, l’étude ne s’inscrivant pas dans une démarche quantitative visant à la représentativité du tissu conventionnel examiné. Elle ne cherchait pas non plus à appréhender les processus de négociation ayant conduit à la conclusion des textes étudiés.
Cette recherche s’est, à cette fin, appuyée sur une analyse du contenu des conventions et accords collectifs. Une telle méthode, impraticable il y a quelques années encore, peut être mobilisée puisque les textes conventionnels font, hormis dans les cas prévus par la loi, l’objet d’une diffusion, accessible à tous, sur Légifrance. L’approche mise en œuvre a consisté à examiner le contenu des conventions d’entreprise sur l’ensemble des sujets donnant lieu à de possibles concours – ou rapports – avec les conventions de branche applicables, en confrontant les stipulations négociées à ces différents niveaux. Qu’il s’agisse de matières relevant de la primauté de l’accord d’entreprise ou de celles ouvrant sur une primauté de principe de la convention de branche, la démarche visait à caractériser, à chaque fois, les positionnements respectifs de ces textes négociés les uns par rapport aux autres – et, par là même, des acteurs de la négociation.
L’analyse des accords s’est faite à partir d’une trame qui a servi de guide, avec plus ou moins de marge d’adaptation compte tenu de la diversité des thématiques étudiées [5].
Plan. Ce dossier se propose, dans une première partie, de mettre en évidence le degré effectif d’articulation des accords à partir de l’analyse concrète de leur contenu sur des thématiques relevant des différents blocs de négociation. Il vise ensuite, dans une seconde partie, à nourrir une réflexion sur l’usage que les acteurs de la négociation font des règles, à partir de leurs retours d’expérience. Viendra enfin, dans une troisième partie, le temps de l’analyse conceptuelle, consacré à la grammaire des rapports entre accords de branche et accords d’entreprise ainsi qu’à la grammaire des acteurs de la négociation (collective). Les investigations menées dans le champ des conventions et accords collectifs, doublés des témoignages des acteurs concernés, rencontreront, à ce stade, des réflexions plus conceptuelles et théoriques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une question mérite cependant d’être posée : que peut-on apprendre de l’analyse des accords collectifs d’entreprise ? Cette question se présentera comme un prélude au présent dossier.
1. Prélude : Que peut-on apprendre de l'analyse des accords collectifs d'entreprise ?, par Antoine Naboullet, Économiste, Département Travail emploi compétences - Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan N° Lexbase : N4074B3B
PARTIE I - Le prisme des accords collectifs
2. L’articulation entre accords de branche et d’entreprise en matière de durée du travail : l’exemple du forfait en jours, de l’aménagement du temps de travail et des heures d’équivalence, par Florence Bergeron, Professeur de droit privé à l’Université de Montpellier N° Lexbase : N4016B37
3. Les garanties au moins équivalentes : quelle(s) réalité(s) dans les négociations collectives ?, par Frédéric Géa, Professeur de droit privé à l’Université de Lorraine N° Lexbase : N4035B3T
4. L’articulation entre dispositions légales, accords de branche et d’entreprise en matière de recours aux contrats de travail atypiques, par Lucas Bento de Carvalho, Professeur de droit privé à l’Université de Montpellier N° Lexbase : N4038B3X
5. La protection sociale complémentaire, pré carré de la branche, par Arnaud Lucchini, Maître de conférences à l’Université Sorbonne Paris Nord et Romain Marié, Professeur de droit privé à l’Université Lyon 2 N° Lexbase : N4058B3P
6. La négociation relative aux congés spéciaux : quelle(s) réalité(s), par Alexia Gardin, Professeur de droit privé à l’Université de Lorraine N° Lexbase : N4061B3S
7. La négociation sur le parcours syndical, par Laurianne Enjolras, Maîtresse de conférences en droit privé à l’Université de Montpellier N° Lexbase : N4067B3Z
8. La négociation en matière de qualité de vie et de conditions de travail : une invitation à repenser les articulations, par Sophie Selusi, Maîtresse de conférences en droit privé à l’Université de Montpellier N° Lexbase : N4068B33
9. Le dialogue professionnel sur la qualité de vie et des conditions de travail ou l’amorce d’une nouvelle dynamique de négociation collective ?, par Marguerite Kocher, Maîtresse de conférences en droit privé à l’Université de Lorraine N° Lexbase : N4069B34
10. Le rôle des acteurs et le dialogue professionnel : qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) et responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations (RSE/RSO) - Retour d’expérience, par Marc Pimpeterre, Directeur général de l’UDAF de l’Hérault N° Lexbase : N4070B37
11. Annexe : Trame d'accord collectif N° Lexbase : N4073B3A
PARTIE II - La parole des acteurs
12. Le jeu des acteurs de la négociation collective de branche, par Michel Morand, Avocat associé, HDV Avocats N° Lexbase : N4088B3S
13. La négociation collective en France : entre évolution du cadre et pratiques dans les branches et les entreprises – L’exemple de l’ODDS 34, par Catherine Levrat, Chargée de mission, ARACT Occitanie N° Lexbase : N4087B3R
14. Rôle de la branche et marges de manœuvre des entreprises : l’exemple de la branche métallurgie en Occitanie, par Lucile Peyre, Responsable du service juridique, UIMM Occitanie LR N° Lexbase : N4086B3Q
15. Retour d’expérience sur les négociations de branche et d’entreprise, par Arnaud Lecomble, Secrétaire Général du Syndicat des Services CFDT Gard – Lozère N° Lexbase : N4083B3M
PARTIE III - Analyse conceptuelle, par Florence Bergeron, Professeur à l’Université de Montpellier, EDSM,Laurianne Enjolras, Maîtresse de conférences à l’Université de Montpellier, EDSM et Frédéric Géa, Professeur à l’Université de Lorraine, IFG N° Lexbase : N4081B3K
[1] F. Géa et C. Legendre (dir.), Usages, fonctions, finalités du droit. Nouvelles perspectives, coll. Penser le droit, Bruylant Lefebvre group, 2025, postface de F. Ost.
[2] Par ex. en matière de salaires minima, avec la bénédiction du Conseil d’État : CE, 1/4 ch.-r., 7 octobre 2021, n° 433053 N° Lexbase : A561148C.
[3] Relevant de certaines matières du « bloc 1 » (par ex., renouvellement de la période d’essai ; durée maximale des contrats précaires ; régime des heures d’équivalence, etc.).
[4] Suivant la typologie établie par A. Naboulet dans ce dossier N° Lexbase : N4074B3B.
[5] V. trame, en annexe N° Lexbase : N4073B3A.
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