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N3378B3I
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par Béatrice Renard Marsili, Juriste en droit du travail et Conseil en ressources humaines - DRH externalisé et Charlotte Moronval, Rédactrice en chef
le 02 Décembre 2025
La revue Lexbase Social vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection des décisions (I.) qui ont fait l’actualité des dernières semaines, en droit du travail et droit de la protection sociale, ainsi que toute l’actualité normative (II.), classée sous différents thèmes/mots-clés.
I. Actualités jurisprudentielles
1) Droit du travail
♦ Restitution de l’indu - Faute de l’employeur
Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 24-11.399, F-D N° Lexbase : B9498B9N : pas de répétition de l’indu pour l’employeur qui n’a pas mis le salarié licencié en mesure de faire valoir ses droits au chômage.
L'employeur qui verse par erreur des sommes à un salarié peut en obtenir la restitution, en application des principes du Code civil régissant la restitution des indus.
Le fait pour un employeur de n'avoir pas remis à un salarié les documents de fin de contrat lui permettant de faire valoir ses droits à l'assurance chômage est fautif. La carence de l'employeur dans la délivrance des documents nécessaires à l'obtention d'allocations chômage cause un préjudice au salarié.
Il en résulte que cette faute ne l'autorise pas à obtenir le remboursement de salaires indûment versés, lesquels restent acquis au salarié au titre de la réparation de son préjudice.
♦ Discrimination
Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 24-11.151, F-D N° Lexbase : B9435B9C : l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés dans une situation comparable.
Ainsi, le fait qu’il ait été imposé à un salarié d'assister à une formation pendant une journée non travaillée à l'occasion d'un mi-temps thérapeutique constitue un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.
Il revient donc à l’employeur d'apporter des éléments objectifs démontrant l’absence de discrimination.
♦ Co-emploi - Licenciement
Cass. soc., 22 octobre 2025, n° 24-17.333, F-D N° Lexbase : B3950CEZ : lorsqu'un salarié est lié à des co-employeurs par un contrat de travail unique, le licenciement prononcé par l'un d'eux, qui met fin au contrat de travail, est réputé prononcé par tous.
Mais encore faut-il que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement soient susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse à l'égard de tous les co-employeurs !
♦ Licenciement pour absence prolongée - Maladie
Cass. soc., 22 octobre 2025, n° 24-11.472, F-D N° Lexbase : B3912CEM : l'absence prolongée doit perturber le fonctionnement de l'entreprise et pas seulement du service.
Un directeur d'établissement IME/SESSAD, en arrêt de travail durant 8 mois, avait été licencié, motif pris de la désorganisation de l'entreprise causée par son absence prolongée et rendant nécessaire son remplacement définitif.
La cour d'appel avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement n'évoquait que la désorganisation provoquée au sein de l'établissement de rattachement du salarié par son absence maladie, et non au sein de l'association.
La Cour de cassation confirme l'arrêt : l'association ne caractérisait pas une perturbation de l'entreprise ni même d'un secteur d'activité essentiel de l'entreprise s'étendant au-delà du seul établissement.
L'employeur ne caractérisait donc pas la perturbation du fonctionnement de l'entreprise causée par l'absence du salarié et la nécessité de le remplacer définitivement.
♦ Inaptitude d’origine professionnelle - Indemnité de licenciement - Ancienneté
Cass. soc., 22 octobre 2025, n° 24-17.826, F-D N° Lexbase : B3860CEP : en cas d’inaptitude professionnelle d’un salarié en CDI, l’indemnité spéciale de licenciement doit être calculée selon l’ancienneté du salarié, retenue hors préavis.
Il ne faut pas tenir compte de la durée correspondant à l’indemnité compensatrice AT/MP due au salarié.
♦ Licenciement - Préavis
Cass. soc., 22 octobre 2025, n° 24-15.656, F-D N° Lexbase : B3952CE4 : lorsque le préavis contractuel est plus long que le préavis conventionnel, c’est le premier qui doit s’appliquer.
Les durées de préavis légal de licenciement ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Il en résulte qu'entre un préavis contractuel de 3 mois et un préavis conventionnel de 2 mois, c’est le premier qu’il faut retenir.
♦ Inaptitude d’origine professionnelle - Licenciement injustifié – Allocations chômage
Cass. soc., 22 octobre 2025, n° 24-14.641, F-B N° Lexbase : B2731CC7 : pas de remboursement des allocations chômage en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle jugé injustifié.
En cas de licenciement injustifié ou pour certains licenciements nuls, l'employeur peut être condamné à rembourser à France Travail tout ou partie des allocations chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois.
En revanche, lorsqu’un licenciement pour inaptitude professionnelle est déclaré sans cause réelle et sérieuse par le juge, en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, la sanction du remboursement des allocations chômage à France Travail ne s’applique pas.
♦ Lieu de travail - Contrat de travail
Cass. soc., 22 octobre 2025, n° 23-21.593, F-D N° Lexbase : B3853CEG : la mention du lieu de travail constitue une simple information sauf s’il est précisé qu’il s’agit d’un lieu de travail exclusif
La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
♦ Pouvoir de licencier dans une association
Cass. soc., 22 octobre 2025, n° 24-15.046, F-D N° Lexbase : B3931CEC : dans une association, il faut se référer aux dispositions statutaires pour déterminer qui a le pouvoir de sanctionner et de licencier les salariés. Les statuts peuvent aussi prévoir les modalités d’une délégation de pouvoirs à une personne désignée.
Ce n’est que lorsque les statuts ne prévoient aucune disposition, que le président de l'association peut mettre en œuvre une procédure de licenciement sans avoir besoin de délégation pour cela.
La Cour de cassation a récemment requalifié une rupture conventionnelle et licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'elle avait été signée par la directrice d'une association qui n'avait pas le pouvoir de le faire.
L’association s'est vue condamnée à verser plus de 50 000 € de rappel d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
♦ Période d’essai - Renouvellement - Accord du salarié
Cass. soc., 22 octobre 2025, n° 24-15.053, F-D N° Lexbase : B3926CE7 : le renouvellement de la période d'essai doit être expressément accepté par le salarié.
Le renouvellement de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié.
Le salarié n'a donc pas à indiquer qu'il refuse le renouvellement de sa période d'essai.
♦ Propos sexistes - Licenciement pour faute grave
Cass. soc., 5 novembre 2025, n° 24-11.048, FS-B N° Lexbase : B5377CHM : tout salarié doit, aux termes de l'article L. 4122-1 du Code du travail N° Lexbase : L1458H9U, prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, en fonction de sa formation et de ses possibilités,
Doit être approuvé, l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié, alors qu'il occupait les fonctions de directeur commercial, avait tenu à l'égard de certains de ses collaborateurs des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisants en raison de l'orientation sexuelle, qui portaient atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant, en déduit que ce comportement, sur le lieu et le temps du travail, de nature à porter atteinte à la santé psychique d'autres salariés, rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise.
| Pour aller plus loin : J. Morin, Comportements toxiques : l'obligation de sécurité du salarié réactivée, Lexbase Social, décembre 2025, n° 1018 N° Lexbase : N3376B3G. |
♦ Épargne salariale - Prescription
Cass. soc., 5 novembre 2025, n° 23-20.980, FS-B N° Lexbase : B4200CHZ : l’action en réparation pour perte des droits acquis au titre de la participation ou d’un plan d’épargne d’entreprise relève de l’exécution du contrat de travail et se prescrit par 2 ans.
La prescription ne court pas si l’employeur n’a pas respecté ses obligations conventionnelles d'information et n'a donc pas informé le salarié de ses droits.
♦ Entretien préalable à licenciement - Report
Cass. soc., 5 novembre 2025, n° 24-13.092, F-D N° Lexbase : B7160CIZ : En cas de licenciement disciplinaire, la notification de licenciement doit être envoyée dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de l’entretien préalable.
En cas de report de l’entretien préalable :
Il y a toutefois une exception à ce principe : si l’employeur a pris l’initiative du report après avoir été informé de l’impossibilité pour le salarié de se présenter à l’entretien préalable pour des raisons médicales, alors le délai d’un mois à respecter entre l’entretien et la notification débute à compter de la nouvelle date fixée pour l’entretien.
♦ Repos hebdomadaire - Cadre d’appréciation
Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-10.733, FS-B N° Lexbase : B9602CIH : il résulte de l'article L. 3132-1 du Code du travail N° Lexbase : L0455H9Q que toute semaine civile doit comporter un repos de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans qu'il soit exigé que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de 6 jours de travail consécutifs.
| Pour aller plus loin : J.-F. Charroin et S. Chakroun, Interdiction de travailler plus de six jours par semaine : la notion de semaine autorise l’employeur à occuper le salarié jusqu’à douze jours consécutifs, Lexbase Social, décembre 2025, n° 1018 N° Lexbase : N3343B39. |
♦ Démission - Surcharge de travail
Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 23-23.535, F-D N° Lexbase : B3690CMM : pour que la démission soit valable, la volonté du salarié de rompre son contrat doit être claire et non équivoque.
La surcharge de travail invoquée à plusieurs reprises par un salarié peut caractériser l'existence d'un différend rendant sa démission équivoque.
Les juges du fond doivent alors l'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
♦ CDD pour remplacement - Licenciement du salarié remplacé - Information du remplaçant - Requalification en CDI
Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-14.259, FS-B N° Lexbase : B9606CIM : lorsqu'un CDD a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date. Selon l'article L. 1243-11 du Code du travail N° Lexbase : L1475H9I, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du CDD, celui-ci devient un CDI.
Doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur n'avait pas notifié pendant plus de deux ans au salarié dont le contrat de travail était suspendu pour accident du travail, la cessation d'activité du salarié remplacé et qu'il ne lui avait pas remis les documents de fin de contrat, retient que l'employeur avait maintenu le salarié dans les liens d'un contrat de travail qui s'était poursuivi après cessation du CDD pour en déduire que cette relation s'analysait en un CDI.
♦ Salarié non soumis à l'horaire collectif - Décompte du temps de travail
Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 23-19.055, FS-B N° Lexbase : B9589CIY: lorsque le salarié n'est pas soumis à l'horaire collectif, l'employeur doit procéder à un décompte de la durée du travail dans les conditions de l'article D. 3171-8 du Code du travail N° Lexbase : L9137H9B.
Et ce sont tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe qui ne travaillent pas selon le même horaire collectif qui doivent faire l’objet d’un décompte quotidien et hebdomadaire du temps de travail.
♦ Congés payés - Report - Arrêt de travail
Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-14.084, FS-B N° Lexbase : B9601CIG : lorsque le délai de report des congés payés coïncide avec une période de travail, l'employeur ne peut invoquer l'extinction des droits à congé payé au terme de ce délai qu'à la condition de justifier avoir accompli, en temps utile, les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.
Cela signifie que le salarié qui n'a pas pu prendre ses congés à l'issue du délai de report de 15 mois post arrêt de travail, ne perd pas ses droits à congés s'il est de nouveau en arrêt de travail.
♦ Télétravail - Proposition du médecin du travail
Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-14.322, FP-B N° Lexbase : B9830CIW : l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée. Il est donc en droit d'en refuser l'accès.
Tenu de prendre en compte les avis, les indications ou propositions émises par le médecin du travail, l'employeur qui n'a pas exercé le recours prévu par l'article L. 4624-7 du Code du travail N° Lexbase : L4459L7B ne peut pas refuser la mise en place d'un télétravail préconisé par le médecin du travail au titre d'un aménagement du poste au seul motif que le salarié a refusé une visite de son domicile par l'employeur.
2) Droit de la protection sociale
♦ Arrêt de travail - Exercice d’une activité non autorisée
Cass. civ. 2, 16 octobre 2025, n° 23-18.113, F-D N° Lexbase : B6790CCH : Il est interdit d'exercer une activité non autorisée pendant un arrêt de travail.
Un salarié en arrêt de travail qui perçoit des IJSS maladie ou AT/MP à ce titre doit s’abstenir de toute activité non autorisée par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail.
La Cour de cassation vient de rappeler une nouvelle fois ce principe, dans une affaire dans laquelle un assuré avait, durant son arrêt de travail, continué à exercer la présidence de son club de pétanque et avait participé, à plusieurs reprises, à des compétitions de cette discipline.
Les juges ont considéré que l'absence de contre-indication médicale à la pratique de ce sport ne valait pas autorisation préalable d'exercer cette activité et que l'assuré avait méconnu volontairement l'interdiction d'exercer une activité non autorisée.
♦ Salariés détachés en France - URSSAF
Cass. civ. 2, 16 octobre 2025, n° 23-14.039, F-B N° Lexbase : B4126CA3 : Lorsque les salariés d'une entreprise étrangère, travaillant sur le sol français et se trouvant en situation de détachement, n'ont pas été déclarés auprès des institutions françaises et que l’entreprise n’a pas payé de cotisations sociales, il appartient à l’employeur de fournir à l’URSSAF lors d’un contrôle, les documents permettant de justifier de leur rattachement à la législation de leur pays d'origine.
À défaut, l’URSSAF est en droit de redresser la société pour travail dissimulé.
♦ Protection sociale complémentaire - Catégories objectives
Cass. civ. 2, 16 octobre 2025, n° 23-16.569, F-B N° Lexbase : B4118CAR : Lorsque l’employeur souhaite instituer des catégories de salariés pour le bénéfice d’un régime de prévoyance complémentaire, il doit faire preuve de vigilance en distinguant le critère objectif n° 3 (catégories définies par référence à la place dans les classifications professionnelles des conventions collectives) du critère objectif n° 4 (catégories définies en fonction des sous-catégories des conventions collectives).
Le critère n° 3 doit s'entendre du premier niveau de classification des salariés, de sorte que tous les niveaux inférieurs doivent être considérés comme des sous-catégories relevant du critère n° 4.
| Pour aller plus loin : A. Larose, Constitution de catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire : la Cour de cassation se prononce sur la distinction entre les critères n° 3 et 4, Lexbase Social, novembre 2025, n° 1018 N° Lexbase : N3317B3A. |
II. Actualités normatives
1) Lois et propositions de lois
♦ Santé et sécurité au travail
Loi n° 2025-983 du 22 octobre 2025, autorisant la ratification de la convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs N° Lexbase : L5398NBK : une loi du 22 octobre 2025 autorise le président de la République à ratifier la convention n° 155 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la sécurité et la santé des travailleurs.
Cette convention, adoptée le 22 juin 1981 à Genève, a été élevée au rang de convention fondamentale courant 2022.
Si cet engagement de la France est symboliquement important, il ne causera pas, pour autant, de réel bouleversement dans le droit interne français qui est déjà conforme au contenu de la convention.
2) Décrets et projets de décrets
♦ Apprentissage - Versement des aides
Décret n° 2025-1031 du 31 octobre 2025, relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis et à l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis N° Lexbase : L6626NBZ : un décret du 31 octobre 2025 modifie les modalités de versement de l'aide unique et de l'aide exceptionnelle versées aux employeurs d'apprentis.
Les aides seront désormais ajustées à la durée réelle d'exécution du contrat d'apprentissage.
3) Arrêtés
[…]
4) Mises à jour du BOSS
♦ Plafond de la Sécurité sociale - Indemnité de stage
BOSS, actualités, 21 octobre 2025 : à partir du 1er janvier 2026, le plafond horaire de la Sécurité sociale passera à 30 €.
Le montant de l’indemnité de stage sera donc augmenté et passera à 4,50 € de l’heure (30 € X 15 %).
5) Circulaires
[…]
6) Communiqués
♦ Handicap
Min. Trav., communiqué de presse, 18 novembre 2025 : une nouvelle convention a été signée pour renforcer l’accompagnement des personnes en situation de handicap vers et dans l’emploi.
À compter du 1er janvier 2026, le cadre conventionnel renforcera l’intégration des services et améliorer l’accompagnement des personnes en situation de handicap, mais également des employeurs, publics et privés.
Cette convention introduit plusieurs évolutions telles que :
♦ Apprentissage - Versement des aides
Min. Trav., actualités, 18 novembre 2025 : le ministère du Travail annonce la suspension du versement des aides pour les contrats signés depuis le 1er novembre 2025, jusqu’en mars 2026, afin de mettre en place le nouveau dispositif de proratisation.
Pour les contrats signés avant le 1er novembre 2025 et toujours en cours, les versements se poursuivront normalement jusqu’à la mi-février.
En cas de rupture anticipée, un remboursement partiel pourra être demandé aux employeurs concernés.
7) Autres
[…]
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