CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 16 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1064 F-B
Pourvoi n° K 23-14.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-14.039 contre l'
arrêt n° RG : 19/03559 rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Colmar⚖️ (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 4] (Portugal), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 février 2023), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2013 au titre des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'
article L. 8222-1 du code du travail🏛, l'URSSAF a adressé à la société [3] (la société), le 19 mars 2015, une lettre d'observations portant redressement suivie, le 23 décembre 2015, d'une mise en demeure.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la lettre d'observations et la mise en demeure litigieuses, alors :
« 1° / que lorsqu'avant le 12 juillet 2014, date d'entrée en vigueur de la
loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014🏛, dans le cadre d'un contrôle visant à la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, il était constaté qu'en contravention du principe de territorialité, selon lequel tout salarié est affilié au régime de sécurité sociale de son lieu de travail, les salariés d'une société ayant son siège dans un pays membre de la Communauté européenne n'étaient pas déclarés par cette société auprès des institutions françaises et que cette société n'avait pas payé de cotisations sociales, les agents de contrôle de l'URSSAF étaient autorisés à demander à cette société de se faire présenter, et à en obtenir copie, les documents visés à l'
article L. 8271-6-2 du code du travail🏛, dans sa version antérieure au 10 juillet 2014, « justifiant du respect des dispositions du présent livre », soit le livre II intitulé « lutte contre le travail illégal » et, en conséquence, notamment, les certificats A1, anciennement E101, permettant à cette société de justifier de la régularité de la situation de ses salariés travaillant sur le sol français ; qu'à défaut de production de ces documents justifiant du rattachement de ces salariés à la législation de leur
pays d'origine, l'infraction de travail dissimulé était caractérisée et le redressement justifié ; qu'en décidant le contraire et en annulant le redressement notifié aux termes de la lettre d'observations du 19 mars 2015 et la mise en demeure subséquente du 23 décembre 2015, la cour d'appel a violé les
articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8271-6-2 et L. 8271-9 du code du travail🏛🏛🏛🏛, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ qu'il résulte de la lettre d'observations du 19 mars 2015 que les agents de contrôle de l'URSSAF n'entendaient pas sanctionner le non-respect, par la société, des règles relatives aux conditions de détachement de ses salariés travaillant en France pour le compte de la société [2] mais les infractions aux interdictions de travail dissimulé résultant de l'impossibilité pour un employeur de justifier de la situation de détachement des salariés concernés ; qu'en annulant le redressement notifié aux termes de la lettre d'observations du 19 mars 2015 et la mise en demeure subséquente du 23 décembre 2015 en raison de ce qu'en application de l'article L. 8221-3 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 8271-9, la fraude au détachement ne constituait pas un cas de travail dissimulé au moment du contrôle opéré par les agents de l'URSSAF au sein de la société [2] de sorte que ceux-ci n'auraient pas été autorisés à obtenir de la société de droit portugais la société les documents relatifs au détachement temporaire de ses salariés, la cour d'appel qui a opéré une confusion entre les dispositions du code du travail relatives à la lutte contre le travail illégal, dont le travail dissimulé, et celles relatives aux conditions de détachement, a violé les articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8271-6-2 et L. 8271-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
4°/ que lorsque les salariés d'une entreprise ayant son siège à l'étranger, travaillant sur le sol français et se trouvant en situation de détachement, n'ont pas été déclarés auprès des institutions françaises, il appartient à l'employeur de prouver que la législation française n'est pas applicable à ces salariés en fournissant à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale le formulaire A1, anciennement E101, prouvant leur assujettissement à la législation de leur pays d'origine ; qu'à défaut, cette entreprise s'expose à un redressement pour travail dissimulé ; qu'en l'espèce, à supposer même qu'aucune disposition légale n'autorisait, avant le 12 juillet 2014, les agents de contrôle de l'URSSAF d'Alsace à se faire présenter des documents relatifs au détachement temporaire de salariés par une entreprise non établie en France, telle que la société, et en obtenir copie, il appartenait à cette société, afin de justifier du rattachement de ses salariés travaillant sur le sol français et qui n'étaient pas déclarés auprès des institutions françaises à la législation de leur pays d'origine, le Portugal, de produire elle même les certificats A1, anciennement E101 ; qu'en annulant le redressement pour travail dissimulé notifié à la société de droit portugais aux termes de la lettre d'observations du 19 mars 2015 et la mise en demeure subséquente du 23 décembre 2015, dès lors qu'aucune disposition légale n'aurait autorisé les agents de contrôle de l'URSSAF d'Alsace à se faire présenter des documents relatifs au détachement temporaire de salariés par une entreprise non établie en France et en obtenir copie, quand il appartenait pourtant, au contraire, à la société de droit portugais d'apporter la preuve, par la production des certificats A1, anciennement E101, de ce que ses salariés travaillant sur le sol français pour le compte de la société [2], à défaut d'être soumis au régime français de sécurité sociale obligeant l'employeur à déclarer et payer des cotisations sociales en France, continuaient à relever, au titre d'un détachement, de la législation de leur pays d'origine, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'
article 1353, alinéa 1, du code civil🏛 ainsi que les articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8271-6-2 et L. 8271-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8271-6-2 et L. 8271-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, le troisième de ces textes dans sa rédaction issue de la
loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011🏛, les trois derniers de ces textes dans leur rédaction issue de la
loi n° 2011-672 du 16 juin 2011🏛 :
4. Selon le deuxième de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale.
5. Selon le troisième de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'
article L. 1221-10 du code du travail🏛, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du même code, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
6. Selon le quatrième et le cinquième de ces textes, dans leur rédaction applicable au litige, les agents de contrôle mentionnés à l'
article L. 8271-1-2 du code du travail🏛 peuvent, pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail dissimulé, se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants justifiant du respect des dispositions du livre relatif à la lutte contre le travail illégal, quels que soient leur forme et leur support :
1° Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;
2° Les documents justifiant que l'entreprise a vérifié, conformément aux dispositions des articles L. 8222-1 ou L. 8222-4 du même code, que son ou ses cocontractants ont accompli les formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code ou des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ;
3° Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8221-1 du même code.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour rechercher ou constater des infractions de travail dissimulé s'agissant de salariés exerçant une activité en France pour le compte d'un employeur ayant son siège social à l'étranger, les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, agréés à cet effet et assermentés, vérifient les déclarations qui doivent être faites par l'employeur aux organismes de protection sociale et de recouvrement des contributions et cotisations sociales en vertu des dispositions légales en vigueur en recueillant auprès de l'employeur les documents, quels que soient leur forme et leur support, qui permettent d'établir si l'employeur dispose d'une affiliation à la sécurité sociale française.
8. Pour déclarer le contrôle irrégulier et annuler le redressement, l'arrêt énonce que l'article L. 8271-6-2 du code du travail prévoit que les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du même code peuvent, pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, se faire présenter et obtenir copie immédiate des seuls documents justifiant du respect des dispositions du seul livre II qui porte sur la lutte contre le travail illégal. Il relève que ledit article, tel que modifié par l'
article 7 de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014🏛 et entré en vigueur le 12 juillet 2014, qui prévoit d'étendre les pouvoirs d'investigation au chapitre II du titre VI du livre II de la première partie relative aux conditions de détachement et la réglementation applicable aux salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France, ne s'appliquaient pas lors du contrôle. Il ajoute qu'à cette date, la fraude au détachement ne constituait pas un cas de travail dissimulé. Il en déduit que les agents de contrôle de l'URSSAF ne disposaient pas du pouvoir de se faire présenter des documents relatifs au détachement temporaire de salariés par une entreprise non établie en France et en obtenir copie.
9. En statuant ainsi, alors qu'à défaut de production de documents justifiant du rattachement des salariés de la société travaillant sur le sol français à la législation de leur pays d'origine, le redressement était justifié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.