CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 16 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1049 F-D
Pourvoi n° P 23-18.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-18.113 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 mai 2023), à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a notifié à M. [Y] (l'assuré), un indu d'un certain montant, au titre d'indemnités journalières afférentes à la période d'arrêt de travail du 27 octobre 2014 au 16 décembre 2016, en raison de l'exercice d'une activité non autorisée.
2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de condamner l'assuré à ne lui rembourser que partiellement l'indu réclamé, alors « que l'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée fait disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, ce qui autorise la caisse d'assurance maladie à en réclamer intégralement la restitution depuis la date du manquement, sans possibilité pour le juge de contrôler l'adéquation du montant de la somme réclamée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré, ce contrôle étant réservé à la «sanction financière» instituée lorsque l'activité non autorisée a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains et non au remboursement d'un indu ; qu'en limitant à la somme de 2000 euros le montant des indemnités journalières à rembourser à la caisse en raison de la bonne foi de l'assuré et du fait que ses activités dans le domaine de la pétanque n'étaient pas de nature à aggraver son état de santé ayant justifié les arrêts de travail, au motif qu'en cas de recours formé contre les décisions de la caisse, la juridiction devait contrôler l'adéquation du montant de la «sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré», cependant qu'il s'agissait d'une action en répétition d'un indu, la cour d'appel a violé l'
article L. 323-6 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa rédaction issue de la
loi du 20 décembre 2010🏛 applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-594 du 20 décembre 2010, applicable à la date de versement des indemnités journalières en litige, en cas d'inobservation volontaire des obligations qu'il fixe, et au respect desquelles le service de l'indemnité journalière est subordonné, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. Les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution de ces indemnités journalières, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.
5. L'arrêt constate que l'assuré a continué à exercer la présidence de son club de pétanque et a participé, à plusieurs reprises, à des compétitions de cette discipline. Il précise que l'absence de contre-indication médicale à la pratique de ce sport ne valait pas autorisation préalable d'exercer cette activité. Il en déduit que l'assuré a méconnu volontairement l'interdiction d'exercer une activité non autorisée, prévue par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Il relève cependant que, compte tenu du faible nombre des manquements commis par l'assuré sur la période litigieuse, soit 14 en 20 mois, l'assuré était de bonne foi, de sorte qu'il y a lieu de moduler le montant des indemnités journalières à rembourser par l'assuré à la caisse et de limiter celui-ci à un certain montant.
6. Par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.