SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 22 octobre 2025
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 981 F-D
Pourvoi n° A 24-15.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025
L'association L'Elan, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 24-15.046 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association L'Elan, de Me Ridoux, avocat de Mme [F], et l'avis écrit de Mme Aa, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 mars 2024), Mme [F] a été engagée en qualité de responsable de service, le 24 janvier 2011, par l'association L'Elan.
2. Après avoir conclu une convention de rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à cette rupture.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage, alors « que le juge ne peut ajouter d'exigences supplémentaires aux statuts d'une association qui réglementent les conditions de rupture des contrats de travail de ses salariés ; que pour dire que la rupture conventionnelle homologuée conclue entre l'exposante et la salariée s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, après avoir rappelé que le président avait mandaté par écrit la directrice pour "mener à bien la procédure de rupture conventionnelle sollicitée par la salariée", que la convention de rupture avait précisément été signée par la directrice de l'association qui "n'avait pas le pouvoir de signer un acte de rupture et disposait seulement d'un rôle actif dans la préparation d'une procédure tendant à la rupture d'un contrat de travail" ; qu'en statuant de la sorte, cependant que, comme elle l'avait constaté, l'article 11 des statuts de l'association prévoyait dans son dernier paragraphe que "les délégations de pouvoir au bénéfice du directeur sont consignées dans le DUD (Document Unique des Délégations) et ses annexes qui en précise les sources", ce dont il s'induisait, en l'absence de limite expresse et explicite relative à ces délégations, que lesdits statuts posaient le principe d'une aptitude générale du président à déléguer ses pouvoirs, tirés du même article 11, "d'exécuter les décisions du conseil" d'administration, - ce d'autant que les statuts de l'exposante prévoyaient dans l'article 10, ainsi que l'a également relevé la cour d'appel, que "le conseil a le pouvoir de nommer et de révoquer tout membre du personnel, en particulier les cadres (directement ou par délégation à la direction)" - et que ce principe ne pouvait être écarté, s'agissant de la conclusion d'une rupture conventionnelle homologuée par l'association, au titre de dispositions du DUD, certes consacrées au thème de la rupture du contrat de travail, mais qui, prévoyant que la direction est "responsable de l'argumentaire du dossier, de la construction de la procédure et présente le dossier au bureau pour débat et validation" et que "la lettre de licenciement est signée par le président", ne peuvent s'appliquer qu'au licenciement, la cour d'appel a violé l'
article 1103 du code civil🏛, ensemble la
loi du 1er juillet 1901🏛 et les
articles L. 1237-11 et L. 1237-13 du code du travail🏛🏛. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt constate, d'une part, que, selon l'article 10 des statuts de l'association, le conseil d'administration était investi du pouvoir de nommer et de révoquer tout membre du personnel, en particulier les cadres, directement ou par délégation à la direction, d'autre part que l'article 11 donne pouvoir au président d'exécuter les décisions du conseil, et enfin que le document unique des délégations dans lequel sont consignées les délégations de pouvoir au directeur précise que celui-ci est responsable de l'argumentaire du dossier, de la construction de la procédure et présente le dossier au bureau pour débat et validation, la lettre de licenciement étant en revanche signée par le président.
5. La cour d'appel en a exactement déduit que, si le directeur a un rôle actif dans la préparation d'une procédure tendant à la rupture d'un contrat de travail, il ne dispose pas du pouvoir de signer l'acte de rupture, tant s'agissant d'un licenciement que d'une rupture conventionnelle, le document unique des délégations ne contenant pas de délégation du président au directeur en ce sens, de sorte que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, la convention ayant été signée par la directrice qui n'en avait pas le pouvoir.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association L'Elan aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par l'association L'Elan et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.