Jurisprudence : Cass. soc., 13-11-2025, n° 24-14.259, FS-B

Cass. soc., 13-11-2025, n° 24-14.259, FS-B

B9606CIM

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01047

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052587317

Référence

Cass. soc., 13-11-2025, n° 24-14.259, FS-B. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/126236905-cass-soc-13112025-n-2414259-fsb
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SOC.

CZ


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 13 novembre 2025


Rejet


M. SOMMER, président


Arrêt n° 1047 FS-B

Pourvoi n° V 24-14.259


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025


M. [F] [Aa], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-14.259 contre l'arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [M] [Ab], domicilié chez M. et Mme [V] [Ab], [Adresse 2], défendeur à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Aa], de la SCP Duhamel, avocat de M. [Ab], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M. Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2024), M. [Ab] a été engagé en qualité de matelot par M. [Aa], armateur à la pêche artisanale, suivant contrat d'engagement maritime aux fins de pourvoir au remplacement, à compter du 13 août 2015, de M. [Ac].

2. Le 23 septembre 2015, le salarié a été victime d'un accident de travail et le 11 mars 2019, il a été déclaré inapte à la profession de marin.

3. Le 30 octobre 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

4. Le 29 janvier 2020, le salarié a saisi le tribunal judiciaire de demandes en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en reconnaissance de ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire et d'indemnités.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour la période postérieure à l'avis d'inaptitude, d'indemnité compensatrice, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que la cessation définitive d'activité du salarié remplacé entraîne de plein droit la fin du contrat à durée déterminée conclu en remplacement du salarié absent ; que ce n'est que si le salarié continue de travailler au-delà du terme parce que l'employeur a omis de l'informer de la cessation définitive d'activité du salarié remplacé que le salarié peut se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir retenu que ''La production de la lettre de licenciement de M. [Ac] datée du 25 juillet 2017, du certificat de travail établi par M. [Aa] qui mentionne une date de fin de contrat identique et de son relevé de service lequel ne mentionne plus aucun service au-delà du 11 juillet 2017 établissent le caractère définitif de la rupture de son contrat de travail de M. [Ac] avec son employeur'', a cependant jugé que ''M. [Aa], employeur, n'ayant pas informé M. [Ab] de cette rupture du contrat du salarié remplacé pendant plus de deux années, ni adressé les documents sociaux de fin de contrat avant le 25 janvier 2020, il a maintenu M. [Ab] dans les liens d'un contrat de travail lequel s'étant poursuivi après cessation du contrat de travail à durée déterminée s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée'' ; qu'en statuant ainsi quand il n'était pas contesté que le contrat de travail de M. [Ab] était, à la date du licenciement de M. [Ac], suspendu depuis son accident du travail intervenu le 23 septembre 2015 et que M. [Ab] n'avait jamais retravaillé après le terme de son contrat le 25 juillet 2017, de sorte que le seul fait que l'employeur ne l'ait pas informé du licenciement de M. [Ac] ne pouvait justifier la reconnaissance d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 5542-45 du code des transports🏛 et L. 1242-7 et L. 1243-5 du code du travail🏛 ;

2°/ que l'absence de remise des documents de fin de contrat au terme du contrat à durée déterminée ne justifie pas la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant que ''M. [Aa], employeur, n'ayant pas informé M. [Ab] de cette rupture du contrat du salarié remplacé pendant plus de deux années, ni adressé les documents sociaux de fin de contrat avant le 25 janvier 2020, il a maintenu M. [Ab] dans les liens d'un contrat de travail lequel s'étant poursuivi après cessation du contrat de travail à durée déterminée s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée'', quand le fait que l'employeur n'ait pas adressé les documents sociaux de fin de contrat avant le 25 janvier 2020 était un motif impropre à justifier la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5542-45 du code des transports et L. 1242-7 et L. 1243-5 du code du travail ;

3°/ que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée postérieurement à son exécution, la relation contractuelle se trouve rompue de fait à la date du premier jour suivant celui où l'employeur, qui s'estimait à tort lié au salarié par un contrat à durée déterminée venu à échéance, a cessé d'exécuter le contrat ; qu'en l'espèce, M. [Aa] soutenait qu' ''en octobre 2019, M. [Ab] a ainsi pris acte de la rupture d'un contrat de travail qui n'était plus en cours d'exécution depuis plusieurs années'' et que ''Dès lors, en application de l'arrêt ci-dessus, quand bien même la demande de requalification du CDD de M. [Ab] en contrat à durée indéterminée serait accueillie, il serait débouté des demandes afférentes à la prise d'acte et aux rappels de salaires en 2019, son contrat n'étant alors plus en exécution'' ; qu'en jugeant que le contrat avait été rompu à la date de la prise d'acte de M. [Ab] le 30 octobre 2019, sans rechercher si le contrat n'avait pas été rompu de fait à la suite de la cessation d'activité définitive de M. [Ac] le 25 juillet 2017, l'employeur ayant alors cessé de l'exécuter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail🏛🏛 ;

4°/ que la prise d'acte de la rupture par le salarié intervenue postérieurement à une lettre de l'employeur informant le salarié de la rupture du contrat de travail est sans objet ; qu'en l'espèce, M. [Aa] faisait valoir qu'il avait adressé au Conseil du salarié le 4 juillet 2019 une lettre dans laquelle il exposait que compte tenu du licenciement de M. [Ac], le contrat de M. [Ab] avait cessé depuis cette date et que M. [Ab] ne faisait donc plus partie des effectifs depuis pratiquement deux ans ; qu'en jugeant que le contrat avait été rompu à la date de la prise d'acte de M. [Ab] le 30 octobre 2019, sans rechercher si le contrat n'avait pas été rompu à tout le moins à la date de réception de ce courrier du 4 juillet 2019, de sorte que la prise d'acte intervenue postérieurement était sans objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail. »


Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 1242-7 du code du travail🏛, le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié absent. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

7. Il en résulte que lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date.

8. Selon l'article L. 5542-45 du code des transports et l'article L. 1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.

9. Selon l'article L. 1226-19 du code du travail🏛, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.

10. Selon l'article L. 1243-11 du code du travail🏛, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

11. Après avoir constaté que le salarié avait été recruté pour remplacer un marin pendant l'absence de celui-ci, relevé que ce dernier avait été déclaré inapte le 29 juin 2017 et énoncé, à bon droit, que si les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée, lorsque le terme est non défini, celui-ci ne produit effet qu'à la date à laquelle la cessation d'activité du salarié remplacé est définitive, la cour d'appel a retenu le caractère définitif de la rupture du contrat de travail du marin remplacé à la date du 25 juillet 2017.

12. Ayant constaté que l'employeur n'avait pas notifié pendant plus de deux ans au salarié dont le contrat de travail était suspendu pour accident du travail, la cessation d'activité du salarié remplacé et qu'il ne lui avait pas remis les documents de fin de contrat avant le 25 janvier 2020, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que l'employeur avait maintenu le salarié dans les liens d'un contrat de travail qui s'était poursuivi après cessation du contrat de travail à durée déterminée et en a exactement déduit que cette relation s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée.

13. Ayant relevé que l'employeur n'avait pas repris le paiement des salaires un mois après l'avis d'inaptitude du marin à la navigation, en violation des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail🏛, et que ce manquement avait persisté pendant six mois sans mise en oeuvre d'une rupture du contrat, la cour d'appel a pu retenir que la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Aa] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [Aa] et le condamne à payer à M. [Ab] la somme de 3 000 euros ;

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