Jurisprudence : Cass. soc., 05-11-2025, n° 23-20.980, FS-B, Rejet

Cass. soc., 05-11-2025, n° 23-20.980, FS-B, Rejet

B4200CHZ

Référence

Cass. soc., 05-11-2025, n° 23-20.980, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/126107417-cass-soc-05112025-n-2320980-fsb-rejet
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SOC.

HE1


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 novembre 2025


Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 1029 FS

Pourvoi n° E 23-20.980


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025


La société ING Belgique, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (BELGIQUE), a formé le pourvoi n° E 23-20.980 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [K] [D], domicilié [… …], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de la société ING Belgique, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne, Mme Bérard, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillères référendaires, Mme Canas, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023), M. [D] (le salarié) a été engagé le 1er août 1983 en qualité de fondé de pouvoirs de la direction financière par la société Banque Louis Dreyfus. Il a ensuite occupé le poste de sous-directeur jusqu'au 30 octobre 1987, date à laquelle il a quitté l'entreprise.

2. Un accord de participation modifié le 15 décembre 1981 et un accord portant sur un plan d'épargne d'entreprise, modifié à la même date, ont été conclus entre la société Banque Louis Dreyfus et la délégation du personnel au comité d'entreprise de celle-ci.

3. Selon l'article 8 de l'accord de participation, conformément à l'article R. 442-7 du code du travail🏛, les droits constitués au profit des salariés ne sont exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter du premier jour suivant le quatrième mois suivant la clôture de l'exercice. Le délai d'indisponibilité s'applique distinctement à chacun des exercices au titre desquels des droits ont été attribués aux salariés. L'article 9 du même accord prévoit que les droits constitués au profit des salariés deviennent cependant exigibles avant l'expiration du délai de cinq ans dans les cas énumérés par ce texte, prévus par l'article R. 442-15 du code du travail🏛.

4. L'article 15 de l'accord relatif au plan d'épargne d'entreprise prévoit que conformément à l'article R. 443-6 du code du travail🏛, les parts souscrites pour le compte du salarié ne seront pas disponibles avant l'expiration d'un délai de cinq ans.

5. En vertu de l'article 5 de l'accord relatif au plan d'épargne d'entreprise et de l'article 10 de l'accord de participation, les sommes correspondant aux droits individuels attribués aux salariés sur la réserve spéciale de participation sont, lors de l'attribution de leurs droits, versées aux comptes ouverts au nom des intéressés en application du plan d'épargne d'entreprise.

6. Selon l'article 13 de l'accord de participation, lorsqu'un salarié, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation, quitte l'entreprise sans être dans l'un des cas énumérés à l'article 9 ou, s'il est dans l'un de ces cas, avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, il lui est remis une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la date à partir de laquelle ses droits deviendront exigibles. Le salarié précise à l'entreprise, sur sa demande, l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ses droits. Lorsque le salarié ne pourra être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre seront tenus à sa disposition par l'entreprise pendant un délai d'un an à compter de la date d'expiration du blocage de ses droits. Passé ce temps, ils seront remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé pourra les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.

7. L'article 13 de l'accord relatif au plan d'épargne d'entreprise prévoit également que lorsqu'un salarié qui a quitté l'entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les parts dont il est titulaire sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai de blocage et que passé ce temps elles sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription.

8. La société ING Belgique (la société) est venue aux droits de la société Banque Louis Dreyfus.

9. Soutenant que ses droits acquis au titre de la participation et de l'épargne salariale ne lui avaient pas été versés et que la société Banque Louis Dreyfus n'avait pas respecté ses obligations conventionnelles, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 7 juillet 2017, aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de ses droits à la participation, de ses versements volontaires au titre de l'épargne salariale et de l'abondement complémentaire de l'employeur.

10. En défense, la société a soulevé la prescription des demandes.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses sixième et septième branches

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première à cinquième branches

Enoncé du moyen

12. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de ses droits au titre du plan d'épargne salariale et de l'accord sur la participation en vigueur au sein de la société Banque Louis Dreyfus, alors :

« 1°/ que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée ; que les créances au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, qui n'ont pas une nature salariale, relèvent de l'exécution du contrat de travail et sont, à ce titre, soumises à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail🏛 ; qu'en l'espèce, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel a relevé que l'accord de participation applicable, dans sa version modifiée le 15 décembre 1981, prévoyait que lorsque le salarié ne pourrait être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il pouvait prétendre seraient tenus à sa disposition par l'entreprise pendant un délai d'un an à compter de la date d'expiration du blocage de ses droits et que passé ce temps, ils seraient remis à la caisse des dépôts et consignation où l'intéressé pourrait les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire, le plan d'épargne, également daté du 15 décembre 1981, prévoyant des dispositions analogues ; qu'elle en a déduit qu'aucun délai de prescription autre que celui de 30 ans défini par l'accord d'entreprise n'avait lieu de s'appliquer ; qu'en statuant ainsi, quand relevant de l'exécution du contrat, la demande en paiement de sommes au titre de la participation aux résultats et de l'épargne salariale était nécessairement soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ledit article, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017🏛 ;

2°/ que depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015🏛, les titulaires de sommes au titre de la participation ne peuvent les réclamer auprès de la caisse des dépôts et consignations que pendant un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt ; qu'en l'espèce, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel a relevé que l'accord de participation applicable, dans sa version modifiée le 15 décembre 1981, prévoyait que lorsque le salarié ne pourrait être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il pouvait prétendre seraient tenus à sa disposition par l'entreprise pendant un délai d'un an à compter de la date d'expiration du blocage de ses droits et que passé ce temps, ils seraient remis à la caisse des dépôts et consignation où l'intéressé pourrait les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire ; qu'en statuant ainsi, pour juger recevables les demandes du salarié au titre de la participation et de l'épargne salariale introduites plus de 29 ans après son départ de l'entreprise, la cour d'appel, qui a fait application de dispositions issues d'un accord de participation se référant à des règles de prescription devenues obsolètes, a violé les articles 13 de l'accord sur la participation et de l'accord sur l'épargne salariale, dans leur version modifiée le 15 décembre 1981, l'article L. 312-20 du code monétaire et financier🏛, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ensemble l'article D. 3324-37 du code du travail🏛, dans sa version modifiée par le décret n° 2015-1606 du 7 décembre 2015🏛 ;

3°/ que l'article 13 de l'accord de participation conclu au niveau de la Banque Louis Dreyfus, dans sa version modifiée le 15 décembre 1981, dispose que ''lorsque le salarié ne pourra être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant un délai d'un an à compter de la date d'expiration du délai de blocage de ses droits. Passé ce temps, ils seront remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé pourra les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire (...)'' ; que ces dispositions n'ont pas pour effet d'aménager une période de prescription pendant laquelle les salariés peuvent réclamer des droits au titre de la participation auprès de leurs employeurs mais instituent seulement une période de forclusion à l'issue de laquelle le bénéficiaire ne peut plus réclamer à la Caisse des dépôts et consignations les fonds effectivement versés à cette dernière au titre de la participation ; qu'en relevant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu'aucun délai de prescription autre que celui de 30 ans défini par l'accord d'entreprise n'avait lieu de s'appliquer de sorte que les demandes du salarié au titre de la participation et de l'épargne salariale, bien qu'introduites à l'encontre de l'employeur plus de 29 ans après son départ de l'entreprise, devaient être jugées recevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 13 du plan d'épargne, dans sa version modifiée le 15 décembre 1981 ;

4°/ que la prescription trentenaire prévue par l'article 13 de l'accord de participation conclu au niveau de la Banque Louis Dreyfus, dans sa version modifiée le 15 décembre 1981, n'est susceptible de concerner que les rapports entre la caisse des dépôts et consignations et le bénéficiaire ; qu'elle est en revanche sans effet sur la prescription applicable aux demandes au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale formulées à l'encontre de l'employeur ; qu'en relevant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu'aucun délai de prescription autre que celui de 30 ans défini par l'accord d'entreprise n'avait lieu de s'appliquer de sorte que les demandes du salarié au titre de la participation et de l'épargne salariale, bien qu'introduites à l'encontre de l'employeur plus de 29 ans après son départ de l'entreprise, devaient être jugées recevables, la cour d'appel a violé l'article 13 de l'accord de participation conclu au niveau de la Banque Louis Dreyfus, dans sa version modifiée le 15 décembre 1981, ensemble l'article 13 du plan d'épargne, dans sa version modifiée le 15 décembre 1981 ;

5°/ que les demandes en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale sont encadrées par le délai-butoir de vingt ans de l'article 2232 du code civil🏛 ; qu'en l'espèce, peu important tout manquement éventuel de l'employeur à ses obligations d'information ou de remise des fonds à la caisse des dépôts et consignation, le salarié, qui avait été embauché le 1er août 1983 et avait quitté l'entreprise le 30 octobre 1987, ne pouvait agir, pour faire valoir ses droits au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale qui étaient soumis à une période d'indisponibilité de cinq ans, au plus tard, que jusqu'au 30 octobre 2012 voire jusqu'au 30 octobre 2013, à le supposer non atteint à la dernière adresse indiquée par lui ; qu'en jugeant recevable la demande du salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale introduite le 7 juillet 2017, la cour d'appel a violé l'article 2232 du code civil. »


Réponse de la Cour

13. Les dispositions de l'article 13 de l'accord de participation et de l'article 13 de l'accord portant sur le plan d'épargne d'entreprise, relatives au délai de conservation pendant une durée de trente ans par la Caisse des dépôts et consignations des fonds auxquels le salarié peut prétendre au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, lesquelles reprennent les dispositions de l'article R. 442-16, devenu D. 3324-37, du code du travail🏛, dans sa rédaction alors applicable, ne concernent que les relations entre le salarié et la Caisse des dépôts et consignations et sont sans effet sur la prescription de l'action du salarié exercée à l'encontre de l'employeur en paiement de sommes au titre de la participation et d'un plan d'épargne d'entreprise.

14. Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008🏛
, portant réforme de la prescription en matière civile, les demandes en paiement de sommes au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et d'un plan d'épargne d'entreprise, lesquelles n'ont pas une nature salariale, étaient soumises à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil🏛 dans sa rédaction alors applicable.

15. Selon l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013🏛 relative à la sécurisation de l'emploi, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

16. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Les demandes en paiement de sommes au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et d'un plan d'épargne d'entreprise, lesquelles n'ont pas une nature salariale, relèvent de l'exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail.

17. La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.

18. Aux termes de l'article 2232, alinéa 1er, du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

19. Ce délai constitue le délai butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559⚖️, publié).

20. L'article 2232 du code civil ayant pour effet de réduire de trente à vingt ans le délai de mise en œuvre de l'action en paiement des sommes au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et d'un plan d'épargne d'entreprise, le délai butoir prévu par ce texte relève, pour son application dans le temps, des dispositions de l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008🏛, et est dès lors applicable à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

21. En l'espèce, ayant constaté que la société ne démontrait pas avoir rempli ses obligations conventionnelles d'information du salarié relatives à ses droits à participation et au titre du plan d'épargne d'entreprise, la cour d'appel a fait ressortir que la société ne justifiait pas de la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.

21. Le délai butoir de vingt ans de l'article 2232 du code civil ayant commencé à courir le 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action engagée par le salarié le 7 juillet 2017 pour obtenir paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de ses droits à participation et au titre du plan d'épargne d'entreprise n'était pas prescrite.

22. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile🏛🏛, la décision attaquée, qui a condamné la société à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de ses droits sur le plan d'épargne salariale et l'accord de participation en vigueur au sein de la société Banque Louis Dreyfus, se trouve légalement justifiée.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ING Belgique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société ING Belgique et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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