Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 13 novembre 2025, n° 506583, publié au recueil Lebon N° Lexbase : B1170CLW
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par Yann Le Foll
le 02 Décembre 2025
La personne visée par une obligation de quitter le territoire français est fondée à demander d’annulation d’une décision de refus d’abrogation de celle-ci.
S'il appartient à l'autorité administrative d'abroger un acte non réglementaire qui n'a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu'un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d'un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
En revanche, la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l'égard de la personne qu'elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l'annulation d'une décision refusant de l'abroger.
Comme l'indique le rapporteur public Clément Malverti, dans ses conclusions sous cet avis, « un arrêté portant OQTF, pris à l’initiative de l’administration et exécutable dès sa notification ou à l’expiration du délai de départ volontaire, n’a pas le même objet que la décision refusant de l’abroger, prise sur demande de l’étranger et ne se prononçant que pour le futur au regard du changement de circonstances invoqué », ce qui exclut le caractère de décision confirmative de cette dernière la rendant « dès lors irrecevable, sauf changement de circonstances ».
En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d'abroger une telle décision (qui doivent toutes deux être motivées) n'ayant pas le même objet, cette dernière ne revêt pas un caractère confirmatif.
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