Le Quotidien du 3 novembre 2025 : Actualité

[Veille] L'actualité mensuelle du droit pénal et de la procédure pénale (septembre 2025)

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N3127B39

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par June Perot et Honoré Clavreul

le 31 Octobre 2025

Découvrez notre veille d’actualité mensuelle sur les évolutions majeures en droit pénal et procédure pénale. La revue Lexbase Pénal vous présente une sélection thématique des décisions marquantes du mois de septembre 2025, couvrant le droit pénal général et spécial, la procédure pénale et le droit de la peine (I). Explorez également l'actualité normative classée par thèmes clés (II), pour une mise à jour complète de vos connaissances juridiques.


I. Actualité jurisprudentielle

1) Droit pénal général

♦ Application de la loi dans le temps

Cass. crim., 2 septembre 2025, n° 24-86.374, F-D N° Lexbase : B9146BQS : la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable de la contravention de rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire était déclaré alors que les dispositions de l'article L. 3136-1, alinéa 3, du Code de la santé publique réprimant cette contravention ont été abrogées à compter du 1er août 2022 par la loi n° 2022-1089, du 30 juillet 2022.

Cass. crim., 3 septembre 2025, n° 24-86.707, F-D N° Lexbase : B0193BRL : la cour d'appel ne pouvait écarter l'exception tirée de la prescription de l'action publique et déclarer le prévenu coupable, l'article 8 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-294 du 9 mars 2004, ayant fixé à dix ans le délai de prescription de l'action publique pour les délits mentionnés à l'article 706-47 du même code, et l'article 222-29 du Code pénal, ayant été modifié par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, en ce qu'il ne prévoit plus le délit d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, ce dont il résulte que le délai de prescription de l'action publique pour cette infraction, même lorsqu'elle a été commise par une personne ayant autorité sur la victime, a été ramené à dix ans. Ainsi, lorsque la partie civile a porté plainte et qu'un premier acte d'enquête est intervenu, la prescription de l'action publique pour les délits qu'elle a dénoncés était acquise. La loi n° 2014-873, du 4 août 2014, qui a porté à vingt ans le délai de la prescription de l'action publique pour les délits prévus par l'article 222-29-1 du Code pénal, étant postérieure, elle ne peut donc être applicable aux présents délits.

♦ Responsabilité pénale du chef d’entreprise

Cass. crim., 10 septembre 2025, n° 23-82.632, F-B N° Lexbase : B8745BQX : les juges soulignent que le prévenu connaissait son obligation de faire face aux différentes responsabilités d'un chef d'entreprise, à savoir de veiller personnellement au strict et constant respect des règles et de la législation applicable, notamment lorsqu'il s'agit d'entreprises de construction. Ils précisent que tout manquement en la matière est constitutif d'une faute personnelle pouvant alors engager sa responsabilité en tant que chef d’entreprise, en l'absence d'une délégation de pouvoirs.

Cass. crim., 23 septembre 2025, n° 24-85.034, FS-B N° Lexbase : B4862BUM : la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal. Caractérise l'élément intentionnel du délit prévu par l'article L. 3342-1 du Code de la santé publique la cour d'appel qui retient que le prévenu, représentant de la société qui exploite un établissement où de l'alcool a été vendu à des mineurs, n'a pas adopté les mesures nécessaires pour que soit exigée la preuve de la majorité de ces derniers.

Pour aller plus loin : v. H. Clavreul, Vente d’alcool à des mineurs : caractérisation de l’élément intentionnel, Lexbase Pénal, octobre 2025 N° Lexbase : N3141B3Q

♦ Responsabilité pénale de la personne morale

Cass. crim., 9 septembre 2025, n° 24-85.194, F-D N° Lexbase : B3760BS3 : la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de culpabilité de la commune du chef d'homicide involontaire, alors qu'il se déduit que l'infraction a été commise par une collectivité territoriale dans l'aménagement d'un plan d'eau à caractère récréatif, activité de loisirs susceptible de faire l'objet d'une convention de délégation de service public au sens des articles 121-2, alinéa 2, du Code pénal et L. 1121-1 du Code de la commande publique qui a repris les dispositions de l'article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable aux faits. Dès lors, cette condition permettant d’engager la responsabilité pénale d’une personne morale de droit public est caractérisée en l’espèce.

2) Droit pénal spécial

♦ Abus de biens sociaux

Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 24-84.249, F-B N° Lexbase : B8442BU9 : l'interposition d'une personne morale de droit étranger, circonstance aggravante de l'abus de biens sociaux, au sens de l'article L. 242-6 du Code de commerce, s'entend de l'interposition entre la société victime de l'abus de biens sociaux et le dirigeant prévenu.

♦ Arrestation illégale

Cass. crim., 17 septembre 2025, n° 24-84.690, FS-B N° Lexbase : B6256BSI : l'infraction d'arrestation illégale consiste à s'emparer d'une personne, de sorte qu'elle est privée de sa liberté de mouvement. L'enlèvement est un déplacement contraint d'une personne privée de sa liberté au cours de son transport. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le demandeur coupable d'arrestation et enlèvement, retient, d'une part que la partie civile est montée dans un véhicule dans lequel elle a été immobilisée et attachée, d'autre part qu'elle a été conduite, sous contrainte, jusque dans une grange.

♦ Atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Cass. crim., 2 septembre 2025, n° 24-83.605, F-B N° Lexbase : B1677BM3 : se rend coupable de l'infraction prévue à l'article 323-1 du Code pénal, celui qui se maintient dans un système de traitement automatisé de données en prenant connaissance du contenu des messages échangés au sein du réseau, à des fins étrangères à sa mission et à l'insu des titulaires des messages, même si, administrateur dudit réseau, il bénéficie, de par ses fonctions, d'un droit général d'accès à la messagerie.

Pour aller plus loin : v. R. Mesa, La sanction du délit de maintien frauduleux dans un STAD commis par le titulaire d’un droit d’accès, Lexbase Pénal, octobre 2025 N° Lexbase : N3186B3E.

♦ Injure publique

Cass. crim., 2 septembre 2025, n° 24-82.963, F-B N° Lexbase : B1676BMZ : ne méconnaît pas les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu du chef d'injure publique à raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, après avoir souverainement apprécié le contexte dans lequel ont été tenus les propos poursuivis « Mademoiselle, c'est votre prénom qui est une insulte à la France », a exactement retenu que ces derniers, en ce qu'ils stigmatisaient le prénom de la partie civile, attribut essentiel de sa personnalité, en la renvoyant à son ascendance africaine, ne s'inscrivaient plus dans le débat d'intérêt général sur le choix des prénoms qui était le sujet des précédents échanges, étaient injurieux à son égard à raison de son origine supposée et dépassaient, dès lors, les limites admissibles de la liberté d'expression.

Pour aller plus loin : v. E. Raschel, L’invective « votre prénom [Hapsatou] est une insulte à la France » caractérise une injure raciste, Lexbase Pénal, octobre 2025 N° Lexbase : N3117B3T.

♦ Outrage à magistrat

Cass. crim., 16 septembre 2025, n° 24-83.654, F-D N° Lexbase : B5310BU9 : la cour d'appel a justifié sa décision de culpabilité du chef d'outrage à magistrat et de violence sans incapacité sur un magistrat dès lors que le juge, dans l'exercice de son appréciation souveraine, a pu considérer que les faits dénoncés par la partie civile étaient corroborés par le constat de témoins ayant relevé son état de choc après l'incident, peu important que ces personnes n'aient pas été présentes à l'audience. En second lieu, c'est à bon droit que le juge a retenu que le délit d'outrage à magistrat était caractérisé dès lors qu'il résulte des motifs un lien entre les propos litigieux et la qualité de magistrat de la partie civile, en fonction lors du déroulement des faits.

♦ Radiation indue et frauduleuse d’une liste électorale

Cass. crim., 16 septembre 2025, n° 24-85.661, F-B N° Lexbase : B3740BSC : la caractérisation du délit de radiation indue et frauduleuse d'électeurs sur une liste électorale, incriminé à l'article L. 113 du Code électoral, n'exige pas que soient précisés les noms des personnes indûment radiées des listes. Justifie sa décision l'arrêt qui, pour déclarer un prévenu, maire de sa commune, coupable de ce délit, expose que les radiations litigieuses ont été effectuées sur ses instructions, sans être motivées, sans contrôle des services administratifs et de la commission de contrôle qui s'est bornée à les avaliser, n'ont pas été régulièrement notifiées aux personnes intéressées et, enfin, ont été décidées de manière indue, selon un choix électoraliste, sur la base de critères préalablement définis tenant au lieu de vote des électeurs et à une inscription sur les listes électorales au temps de la précédente municipalité, de sorte que le prévenu s'est livré de manière délibérée à un dévoiement de la procédure de radiation tant dans son mode opératoire qu'au regard de sa finalité.

3) Procédure pénale

♦ Confiscation

Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 22-81.067, FS-B N° Lexbase : B8445BUC : il résulte des articles 713-37, 2° du Code de procédure pénale et 131-21 du Code pénal que l'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère est refusée si les biens sur lesquels elles portent appartiennent à un tiers de bonne foi, y compris lorsqu'ils constituent l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Toutefois, il se déduit des dispositions spéciales de l'article 713-38, alinéa 3, du Code de procédure pénale que, lorsque le tiers qui revendique un droit sur le bien confisqué par une juridiction étrangère a été mis en mesure de faire valoir ses droits devant celle-ci dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française, la décision de confiscation, prononcée par cette juridiction étrangère, qui contient des dispositions relatives aux droits de ce tiers s'impose au juge français, peu important que ce tiers ait été ou non de bonne foi au sens de la loi française. C'est à bon droit qu'une cour d'appel autorise l'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère après avoir constaté que le tiers propriétaire du bien confisqué a été partie à la procédure étrangère et assisté par un avocat et qu'il n'est pas démontré qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits devant les juridictions suisses dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.

Pour aller plus loin : v. M. Hy, Impossibilité de faire valoir deux fois sa qualité de tiers de bonne foi en cas de confiscation par une juridiction étrangère dont l’exécution est autorisée par une juridiction française, Lexbase Pénal, octobre 2025 N° Lexbase : N3005B3P.

♦ Constitution de partie civile

Cass. crim., 3 septembre 2025, n° 24-86.695, F-D N° Lexbase : B0242BRE : la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association au motif que l'information ne retenait pas de qualifications relatives à une discrimination raciale, alors que le ministère public n'avait pas, dans ses réquisitions, mis ce moyen dans le débat, et qu'il ne résulte pas de l'arrêt que l'appelante ait été invitée à présenter ses observations à ce propos.

Cass. crim., 9 septembre 2025, n° 24-85.630, F-D N° Lexbase : B3753BSS : la cour d'appel a méconnu l'article 426 du Code de procédure pénale dès lors qu'elle a donné la parole à la témoin en qualité de partie civile, alors qu'au moment où le juge d'appel se prononçait, le tribunal correctionnel avait constaté qu'elle s'était désistée de sa constitution, si bien qu'il ne pouvait ni l'entendre ni recevoir sa constitution de partie civile.

♦ Contrôle judiciaire

Cass. crim., 23 septembre 2025, n° 25-84.641, F-B N° Lexbase : B1011BWD :  il résulte des travaux parlementaires de la loi n° 2016-731, du 3 juin 2016, dont est issu l'article 803-7 du Code de procédure pénale, que le législateur a entendu permettre au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement sous contrôle judiciaire d'une personne mise en liberté par le ministère public pour cause d'irrégularité de la détention provisoire. Par conséquent, le procureur de la République dispose de cette faculté lorsque la mise en liberté a été ordonnée par le procureur général.

♦ Détention provisoire

Cass. crim., 2 septembre 2025, n° 25-84.044, F-B N° Lexbase : B1272BNG : dès lors que, pour être recevable, une demande de mise en liberté doit être dépourvue d'ambiguïté, le seul visa des articles 144 et 148-4 du Code de procédure pénale en première et en dernière page de ladite requête, qui en comporte plus de quatre-vingts développant des motifs relatifs aux conditions indignes de détention, ne peut s'analyser comme une demande de mise en liberté satisfaisant aux exigences de l'article 148-6 du Code de procédure pénale.

♦ Droits de la défense

Cass. crim., 30 septembre 2025, n° 24-85.225 ; F-B N° Lexbase : B1029BYR: le bâtonnier est recevable à former un pourvoi contre la décision faisant grief aux droits de la défense, dont il a pour mission générale d'assurer la protection. La personne chez laquelle la perquisition a eu lieu a la qualité de partie à l'instance portée devant le juge des libertés et de la détention et devant le président de la chambre de l'instruction statuant sur recours et, en conséquence, cette personne est recevable à former un pourvoi dès lors que la décision attaquée contient des dispositions susceptibles de lui faire grief. L'avocat concerné par les documents saisis susceptibles de relever de l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel a la qualité de partie à l'instance portée devant le juge des libertés et de la détention et devant le président de la chambre de l'instruction statuant sur recours et, en conséquence, il est recevable à former un pourvoi dès lors que la décision attaquée contient des dispositions susceptibles de lui faire grief.

Cass. crim., 30 septembre 2025, n° 25-80.429, F-D N° Lexbase : B9329BZK : la cour d’appel ne pouvait dénier au requérant la qualité pour agir en nullité des conversations qu'il a eues avec son avocat et transcrites dans la procédure du fait que l'obligation au secret ne s'étend pas à son client et que l'interception a eu lieu sur la ligne de ce dernier et non sur celle de son avocat. En effet, outre le fait que le requérant était le titulaire de la ligne interceptée, ce qui lui conférait en toute hypothèse qualité pour agir en raison de l'atteinte portée à sa vie privée, sa qualité pour agir résulte aussi de ce que l'interdiction de transcrire certaines correspondances avec un avocat, dont la méconnaissance était alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt propre au requérant, en l'espèce, les droits de sa défense.

Cass. crim., 30 septembre 2025, n° 24-85.234, F-D N° Lexbase : B9332BZN : si, aux termes de l'article 56-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5, de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, ne peut être saisi, les documents couverts par ce secret professionnel, mais ne relevant pas de l'exercice des droits de la défense demeurent saisissables, et ce, même en dehors de l'hypothèse où les documents saisis seraient de nature à révéler la participation éventuelle de l'avocat concerné par ces documents à l'infraction, objet de l'enquête ou de l'information. Par ailleurs, l'article 56-1 précité ne méconnaît pas les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui protègent le secret professionnel de l'avocat en lien avec les droits de la défense de son client, sans faire obstacle à la saisie d'éléments couverts par ce secret, mais dénués de lien avec les droits de la défense.

♦ Expertise

Cass. crim., 3 septembre 2025, n° 25-84.138, F-B N° Lexbase : B9053BNM : la chambre de l'instruction, saisie en application de l'article 706-120 du Code de procédure pénale afin d'apprécier la responsabilité pénale d'une personne mise en examen, doit entendre les experts ayant examiné celle-ci. Elle n'est cependant pas tenue d'y procéder en cas d'obstacle de fait rendant impossible cette audition. Tel est le cas lorsque l'adresse électronique de l'expert n'est plus valide, que son adresse est inconnue de l'hôpital où il travaillait avant de prendre sa retraite et que la convocation, adressée à sa dernière adresse connue, ne lui est pas parvenue.

♦ Exploitation de données personnelles

Cass. crim., 3 septembre 2025, n° 24-83.464, F-D N° Lexbase : B0213BRC : c'est à tort que les juges ont considéré que le recueil d'images de plaques d'immatriculation de véhicules, ne constituait pas une exploitation de données personnelles. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, un officier de police judiciaire n'ayant pas adressé une réquisition régulière à un service de police municipale, pour accéder à des images qui avaient été préalablement captées et enregistrées, dans le cadre de la mise en œuvre d'une vidéosurveillance, dans les conditions prévues par le Code de la sécurité intérieure. L'utilisation, à l'occasion d'une telle consultation, d'un système de caméras dites « augmentées », couplées à des logiciels de traitement automatisé analysant les images afin d'en extraire certaines informations et données personnelles, opérations réalisées par le système Briefcam, pouvait intervenir sans l'autorisation législative ou réglementaire prévue par l'article 89 de la loi n° 78-17, du 6 janvier 1978, dès lors que ce système n'a pas été mis en œuvre pour le compte de l'État ni par ses agents, mais par les agents d'une collectivité territoriale, laquelle détenait cette application informatique.

♦ Garde à vue

Cass. crim., 16 septembre 2025, n° 24-87.080, F-B N° Lexbase : B3739BSB : il ne résulte pas de l'attestation de conformité prévue à l'article A 53-8 du Code de procédure pénale que l'ensemble de la procédure de garde à vue, qui compte les procès-verbaux contestés, a fait l'objet d'un procédé de signature numérique. Cette attestation ne saurait donc pallier l'irrégularité découlant du défaut de signature d'un procès-verbal par un officier ou un agent de police judiciaire.

Cass. crim. 17 septembre 2025, n° 25-80.555, F-B N° Lexbase : B6251BSC : la seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante pour caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du Code de la route.

♦ Indemnisation de la victime

Cass. crim., 16 septembre 2025, n° 24-83.025, F-D N° Lexbase : B5303BUX : la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement par lequel le tribunal correctionnel prononçant sur les intérêts civils a constaté l'incompétence des juridictions judiciaires, dès lors qu'en l'absence de poursuite contre le représentant, au sens de l'article 121-2 du Code pénal, de la personne morale de droit public, elle-même condamnée, le juge judiciaire ne saurait, pour vérifier le cas échéant sa compétence sur intérêts civils, rechercher l'existence d'une faute détachable du service commise par ce même représentant. D'autre part, une telle faute ne peut être imputée qu'à un agent public et non à une personne morale de droit public, dont la responsabilité, au regard des demandes d'indemnisation présentées par les victimes de l'infraction dont elle a été déclarée coupable, relève de la compétence du juge administratif.

Cass. crim., 23 septembre 2025, n° 20-86.015, FS-B N° Lexbase : B4861BUL : sauf abus de droit, la fausse déclaration faite par l'assuré quant à l'identité du conducteur habituel du véhicule ne permet pas à la compagnie d'assurance de se prévaloir d'une clause contractuelle prévoyant la nullité du contrat pour opposer cette nullité au tiers victime, afin de s'exonérer de son obligation d'indemniser ce dernier du préjudice subi du fait d'un accident causé par le véhicule assuré. En l'espèce, l'exception tenant à l'abus de droit ne saurait trouver application, l'objectif de protection des victimes d'accidents poursuivi par la réglementation de l'Union étant atteint dès lors que la victime, passager du véhicule au moment de l'accident, sollicite une indemnisation en sa qualité de tiers lésé au sens des textes et principes du droit de l'Union européenne.

Pour aller plus loin : v. H. Clavreul, Indemnisation des victimes : l’inopposabilité de la nullité contractuelle pour fausse déclaration de la victime, souscripteur du contrat d’assurance, Lexbase Pénal, octobre 2025 N° Lexbase : N3129B3B.

♦ Prélèvement biologique

Cass. crim., 30 septembre 2025, n° 19-80.581, F-B N° Lexbase : B1028BYQ : d’abord, la faculté pour l'officier de police judiciaire de faire identifier l'empreinte génétique d'une personne à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps, mentionnée à l'article 706-56, alinéa 4, du Code de procédure pénale, impose de caractériser l'impossibilité de procéder à un prélèvement biologique sur cette personne, laquelle peut être établie par des circonstances autres que le refus exprimé par l'intéressé dans la procédure en cours. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité de procéder à un tel prélèvement sur un objet déposé dans un lieu public, dès lors qu'il n'en résulte aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui rejette une requête en annulation d'un prélèvement biologique effectué sur les poignées d'une bicyclette stationnée sur la voie publique, après avoir constaté l'impossibilité de procéder à un tel prélèvement sur la personne utilisatrice de cette bicyclette en raison des trois précédentes condamnations de l'intéressé prononcées pour refus de se soumettre au prélèvement biologique. Ensuite, il résulte des articles 706-54, alinéa 3, et 706-56, alinéa 4, du Code de procédure pénale que l'empreinte génétique de la personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code précité, identifiée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps, transmise par l'officier de police judiciaire pour rapprochement avec les données incluses au Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG), ne peut y être conservée.

♦ Procureur européen délégué

Cass. crim., QPC, 2 septembre 2025, n° 25-90.017, F-B N° Lexbase : B1275BNK : cette décision concerne trois questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles 696-114 et 696-19 du Code de procédure pénale, et L. 312-8 du Code de l'organisation judiciaire relatives aux compétences du procureur européen. La Cour de cassation a considéré que ces questions ne revêtaient pas de caractère sérieux, en particulier parce qu'elles ne portent pas atteinte aux principes de séparation des pouvoirs, d'impartialité et d'égalité devant la loi.

Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 24-82.624, F-B N° Lexbase : B8441BU8 : le contrôle des conditions de fond d'une saisie pénale relève des juridictions de l'État membre du procureur européen délégué chargé de l'affaire.

♦ Saisie pénale

Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 25-80.120, F-B N° Lexbase : B8448BUG : l'article 706-153, alinéa 2, du Code de procédure pénale donnant compétence au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel formé contre une décision de saisie pénale sans fixer de critère de répartition entre ces deux juridictions, le non-respect des dispositions de l'article D. 43-5 du même code relatives aux modalités selon lesquelles la chambre de l'instruction peut être saisie, qui ne constituent pas des mesures d'application de la loi, ne peut être sanctionné. N'encourt pas la censure l'arrêt, confirmant une ordonnance de saisie pénale, rendu par la chambre de l'instruction dans sa composition collégiale, sans qu'il résulte des pièces du dossier que les parties en aient fait la demande ou que cet examen procède d'une décision de son président prise au regard de la complexité du dossier.

Pour aller plus loin : v. M. Hy, Rappels relatifs à l’appel d’une ordonnance de saisie pénale de biens ou droits mobiliers incorporels, Lexbase Pénal, octobre 2025 N° Lexbase : N3124B34.

Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 24-83.906, F-D N° Lexbase : B2026BYP : la chambre de l'instruction a justifié sa décision confirmant la saisie pénale de l'immeuble, dont sont propriétaires en indivision les membres de la succession du défunt et acheté avec l’argent d’un détournement de fonds publics. Or, le produit du détournement de fonds publics correspond à l'objet du recel de cette infraction. Ainsi, en substituant à la saisie du produit du détournement de fonds publics opérée par le juge d'instruction une saisie de l'objet du recel de cette infraction, la chambre de l'instruction n'a pas modifié le fondement de la saisie.

♦ Visite domiciliaire

Cass. crim., 10 septembre 2025, n° 24-86.618, F-B N° Lexbase : B8734BQK : le juge répressif appelé à statuer sur des poursuites pour fraude fiscale n'est pas compétent pour se prononcer sur la régularité des visites domiciliaires effectuées en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, laquelle ne peut être contestée que devant le premier président de la cour d'appel saisi du recours relatif au déroulement des opérations prévu par ce texte.

4) Peines

♦ Inexécution de la peine

Cass. crim., 17 septembre 2025, n° 24-86.127, F-B N° Lexbase : B6261BSP : en cas d'inexécution par le condamné du travail d'intérêt général mis en œuvre dans le délai de dix-huit mois, l'emprisonnement encouru peut être mis à exécution par le juge de l'application des peines, quand bien même ce délai ne serait achevé. La conversion de peine entraîne la substitution de la peine de travail d'intérêt général à la peine d'emprisonnement, dans toutes ses modalités, lesquelles comprennent l'obligation de respecter les mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du Code pénal, de sorte que le manquement à ces obligations peut donner lieu à la mise à exécution de la durée de l'emprisonnement initialement prononcée.

♦ Interdiction du territoire français

Cass. crim., 3 septembre 2025, n° 25-80.755, F-D N° Lexbase : B0203BRX : la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable la demande du requérant en relèvement de la peine d'interdiction du territoire, celui-ci ne justifiant d'aucun grief sérieux résultant d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, qui permettrait de le dispenser des conditions de recevabilité de sa demande. En effet, les éléments qu'il invoque sont intervenus alors que son titre de séjour était expiré et qu'il ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait. De plus, il n'a pas été privé d'un recours effectif dès lors que, d'une part, il ne s'est pas présenté à l'audience de la cour d'appel devant laquelle il était poursuivi pour des faits délictuels, et, d'autre part, il n'a pas soutenu le pourvoi en cassation qu'il avait formé.

♦ Récidive

Cass. crim., 10 septembre 2025, n° 24-82.155, F-B N° Lexbase : B8735BQL : la récidive spéciale prévue par l'article 370 du Code des douanes ne s'applique qu'aux amendes douanières prévues pour les infractions instituées par ce même code. Lorsque des peines d'emprisonnement répriment les infractions douanières, elles sont soumises aux règles applicables à la récidive de droit commun et peuvent donc être aggravées dans les conditions prévues par les articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

II. Actualité normative

1) Journal officiel de la République française (JORF)

a. Lois et ordonnances

(Néant)

b. Décrets

Décret n° 2025-891, du 5 septembre 2025, modifiant le décret n° 2019-536, du 29 mai 2019, pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés N° Lexbase : L1019NBD : ce décret précise la procédure selon laquelle les fournisseurs de plateformes en ligne proposent des engagements au président de la commission, et comment ils sont acceptés ou rendus contraignants par celui-ci en application du Règlement européen n° 2022/2065 sur les services numériques. Il précise également les modalités de la procédure contradictoire préalable à l'adoption d'une injonction provisoire par le président de la formation restreinte lorsque la formation restreinte a été saisie et que le manquement au règlement sur les services numériques est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques. Il adapte également les règles relatives à plusieurs délégations de signature au sein de la CNIL et modifie le quorum requis pour la formation restreinte.

Décret n° 2025-894, du 5 septembre 2025, modifiant la réglementation des armes blanches N° Lexbase : L1016NBA : ce décret classe certaines armes blanches présentant une dangerosité particulière parmi les armes de catégorie A1, c'est-à-dire celles interdites à l’acquisition et à la détention. Il précise également les obligations d’affichage concernant l’interdiction de vente d’armes aux mineurs aux fabricants et commerçants de ces armes et prévoit une contravention, à l’article R. 317-9-4 du Code de la sécurité intérieure, en cas de non-respect de ces obligations.

Décret n° 2025-933, du 8 septembre 2025, pris pour l’application de l’article 706-14-2 du Code de procédure pénale relatif à la prise en charge des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour lors d’un procès pénal à l’étranger N° Lexbase : L1867NBR : par ce décret, est instaurée une aide financière au titre des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour pour les personnes physiques de nationalité française qui ont subi un préjudice résultant de faits commis à l’étranger et présentant le caractère matériel d’une infraction et qui répondent aux conditions de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, ainsi que pour les personnes de nationalité française victimes à l’étranger d’actes de terrorisme et leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité.

Décret n° 2025-962, du 9 septembre 2025, modifiant diverses dispositions relatives à l’organisation judiciaire N° Lexbase : L2114NBW : ce décret vise à clarifier et préciser certaines dispositions du Code de l’organisation judiciaire, telles que celles relatives aux costumes d’audience des magistrats composant le parquet anti-criminalité organisée, celles relatives à la compétence matérielle de certaines chambres de proximité s’agissant de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il supprime également les références à des communes inexactes au regard de la carte judiciaire actuelle en ce qui concerne le siège et le ressort des pôles d’instruction prévus par l’article D. 15-4-4 du Code de procédure pénale.

c. Arrêtés

Arrêté du 5 septembre 2025, fixant les modalités d’affichage et le contenu avertissant de l’interdiction de la vente d’armes par nature aux mineurs [en ligne] : cet arrêté détermine les modalités d’affichage et le contenu du message indiquant que la vente d’armes par nature est interdite aux mineurs que doivent respecter les personnes physiques ou morales se livrant au commerce d’armes définies au I de l’article R. 311-1 du Code de la sécurité intérieure, et qui ne sont pas assujetties aux mesures de sécurité de l’article R. 313-16 du même code. Un modèle d’affiche devant être apposée dans les commerces vendant des armes blanches est proposé en annexe de cet arrêté.

Arrêté du 8 septembre 2025, fixant les conditions et les modalités de prise en charge des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour des victimes lors d’un procès pénal à l’étranger prévues par le décret n° 2025-933 du 8 septembre 2025 pris pour l’application de l’article 706-14-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1969NBK : le livre IV du Code de procédure pénale est complété par un titre XXII qui fixe, de l’article A. 38-1-1 à l’article A. 38-1-6, les modalités permettant la mise en œuvre de la prise en charge des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour des victimes lors d’un procès pénal à l’étranger.

d. Circulaires

(Néant)

2) Journal officiel de l’Union européenne (JOUE)

(Néant)

3) Direction des affaires criminelles et des grâces

(Néant)

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