Le Quotidien du 3 novembre 2025 : Fonction publique

[Commentaire] La sanction disciplinaire du « comportement provocateur » de l’agent public en service

Réf. : CAA Lyon, 6ème ch., 9 octobre 2025, n° 25LY00103 N° Lexbase : B2202B83

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N3195B3Q

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par Nadia Miloudia, Avocate, docteure en droit

le 31 Octobre 2025

Mots clés : fonction publique • altercation physique • provocation • faute • sanction disciplinaire.

La cour administrative d’appel de Lyon a confirmé la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’une agente ayant provoqué une altercation physique avec sa collègue, sur son lieu de travail et durant son service. Pour la cour, le comportement provocateur de l’agente a conduit à cette altercation physique et justifie une sanction disciplinaire. Par conséquent, le comportement inapproprié de l’agent en service constitue une faute disciplinaire.


 

I. Faits et procédure

Dans cette affaire, Mme B., manipulatrice en radiologie dans un centre hospitalier, a eu une altercation physique avec une collègue, survenue dans l’exercice de ses fonctions. À la suite de cette altercation, une enquête interne a été diligentée afin d’établir les comportements fautifs. Cette enquête faisait état du « comportement provocateur » de Mme B. à l’encontre de sa collègue ayant conduit à l’altercation physique. Le directeur du centre hospitalier lui a infligé la sanction d’avertissement sur le fondement de l’article L. 533-1 du Code général de la fonction publique N° Lexbase : L6031MBY. Mme B. a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejetée. Mme B. a alors contesté cette sanction disciplinaire devant les juridictions administratives. Le tribunal administratif a rejeté sa demande [1].

Sur appel, Mme B. a demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler ce jugement. Afin de démontrer que cette altercation ne lui était pas imputable, Mme B. soutenait que les premiers coups avaient été portés par sa collègue. L’enjeu pour l’agente était de rejeter la qualification de faute disciplinaire de son comportement en service. Pour la cour, « le comportement inapproprié et provocateur de Mme B. a directement conduit à l’altercation physique entre les deux agentes, le directeur du centre hospitalier n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui infligeant la sanction d’avertissement » [2]. La cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de Mme B. et confirmé la sanction disciplinaire prononcée par le directeur de l’établissement. Par son arrêt n° 25LY00103 en date du 9 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon fait application d’une jurisprudence constante concernant « le comportement provocateur d’un agent en service », dans le contentieux disciplinaire, et confirme la faute disciplinaire en la matière.

II. La faute disciplinaire de l’agent

Toute faute commise par un agent public dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale [3]. La faute disciplinaire résulte d’un manquement aux obligations prévues par la loi et la jurisprudence. Dans l’affaire commentée, la question centrale concernait la qualification du comportement de la requérante sur le plan disciplinaire. Pour cela, les juges vont rappeler le contexte de crise « précédent » la survenue de cette altercation physique : « Il est constant que la collègue de Mme B. était en état sérieux de fatigue et d’épuisement nerveux, qui avait été constaté par la médecine du travail. Il ressort des écritures mêmes de Mme B. qu’elle avait remarqué l’irritabilité de sa collègue et son état marqué d’énervement. Il est constant que, dans cette situation manifestement délicate, Mme B. a dit à sa collègue « d’arrêter sa crise d’adolescence. Cette remarque méprisante, manifestement déplacée et inadaptée, a provoqué une réaction violente de cette collègue ». Les juges décident donc que ce comportement provocateur est fautif, car « il a conduit à l’aggravation d’une situation de crise qui était manifestement identifiable et entraîné une altercation physique entre agents au sein du service ». 

Pour la cour, le comportement provocateur de Mme B. a été le fait déclencheur de l’altercation physique avec sa collègue. Les juges administratifs en tirent toutes les conséquences en estimant que les premiers coups portés par la collègue de Mme B. ne sont pas de nature à exclure sa responsabilité disciplinaire. Pour la cour, « Si Mme B. a reçu des coups, elle a elle-même porté un coup de poing au visage de sa collègue, ainsi que l’établit un certificat médical ». Elle en déduit que « Mme B. a eu un comportement particulièrement inadapté et contraire aux obligations professionnelles précisément décrit dans la décision attaquée, au vu duquel la sanction lui a été infligée ». En d’autres termes, l’agent qui provoque une altercation physique commet une faute disciplinaire, même s’il est victime de coups. Au regard de cette analyse de la cour administrative d’appel de Lyon, ce comportement provocateur caractérisait une première faute disciplinaire, distincte des autres fautes commises par la requérante, notamment les violences physiques sur sa collègue. Dans ce cas, le directeur du centre hospitalier n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui infligeant un avertissement.

Par cet arrêt, la cour administrative d’appel de Lyon confirme une jurisprudence constante concernant « La sanction disciplinaire du comportement provocateur d’un agent en service ». En effet, la cour administrative d’appel de Marseille avait déjà jugé que : « Le comportement provocateur d’une agente à l’origine d’altercations avec ses collègues justifiait une sanction disciplinaire » [4]. En dehors de toute altercation, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que : « le comportement volontairement provocateur d’un agent envers son chef de service constituait des manquements graves envers ses obligations professionnelles et justifiait une sanction disciplinaire » [5]. Dans ce cas, le comportement provocateur de l’agent a été sanctionné au titre du manquement au devoir d’obéissance envers le supérieur hiérarchique. Le caractère fautif du comportement provocateur de l’agent peut également concerner les usagers. En effet, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé la sanction disciplinaire d’un agent de l’éducation nationale qui adoptait « un comportement désobligeant et provocateur envers sa hiérarchie, les élèves, et les parents d’élèves à l’origine d’un climat de peur» [6]. Enfin, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que le « comportement provocateur et irrespectueux, et ce de manière répétée de l’agent, justifiait à lui seul que la sanction de blâme lui fût appliquée sans que cette sanction soit disproportionnée par rapport à la gravité des fautes commises » [7]. En ce sens, la cour administrative d’appel de Lyon confirme la légalité d’une sanction disciplinaire d’un agent qui adopte un « comportement provocateur » dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. À la lecture des arrêts précités, on constate un point de convergence avec le contentieux disciplinaire des salariés du secteur privé. En effet, le comportement provocateur d’un salarié relève également de sanction disciplinaire [8].

III. Conséquences juridiques pour l’agent

Le comportement provocateur de l’agent revêt un caractère fautif et justifie ainsi le prononcé d’une sanction disciplinaire [9]. Il s’agit d’un comportement incompatible avec les devoirs d’un fonctionnaire et les exigences du service public. Pour le juge administratif, l’agent public doit adopter un comportement approprié à l’égard de ses collègues (2) et ne pas créer un climat de tension et d’insécurité au sein du service. L’administration peut ainsi engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent si elle considère que son « comportement provocateur » est de nature à perturber le bon fonctionnement du service. Pour l’employeur public, la difficulté consistera à analyser l’impact du comportement provocateur de l’agent sur le fonctionnement du service. Dans certaines circonstances, le comportement provocateur de l’agent peut à la fois consister en un manquement aux obligations professionnelles et un agissement constitutif d’une faute pénale. Dans l’affaire commentée, l’agent avait reçu et porté des coups à son tour envers sa collègue. Dans ce cas, le comportement de l’agent peut soulever d’importantes problématiques juridiques liées aux conséquences de son acte. En effet, l’administration est tenue de protéger ses agents contre les agressions dont ils peuvent être victimes dans l’exercice de leurs fonctions [10]. À ce titre, l’agent victime d’une agression peut solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Pour autant, le déclenchement de la protection fonctionnelle n’est pas automatique pour l’agent victime de violences. En effet, la protection fonctionnelle ne peut être accordée à l’agent public qui commet une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions. Pour le juge administratif, « une altercation physique avec un collègue excède le comportement normal d’un agent public, et revêt le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, faisant ainsi, obstacle au bénéfice de la protection fonctionnelle » [11]. Dans le même sens, la cour administrative d’appel a jugé qu'« eu égard au degré atteint et aux formes précises par l’animosité qui régnait entre les deux agents, leur altercation révèle, de leur part, des fautes personnelles détachables du service » justifiant un refus de protection fonctionnelle de l’agent [12]. En provoquant une altercation avec sa collègue, l’agent commet une faute disciplinaire et une faute personnelle détachable des fonctions. Cette qualification juridique a également d’autres conséquences importantes pour l’agent concerné.

Dans l’affaire commentée, Mme B. a été victime de coups de la part de sa collègue. Dans ce cas, la loi présume imputable au service tout accident survenu à un agent, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, ou à l’occasion des fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle de l’agent ou de toute autre circonstance particulière l’en détachant [13]. En principe, un agent victime de coups, subis dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice de ses fonctions, constitue un accident de service. Pour autant, le juge administratif considère que l’agent qui provoque son agression ne peut invoquer un accident de service. Dans un arrêt du 21 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a jugé qu’« en provoquant ainsi cette altercation, M. B. a commis une faute personnelle de nature à détacher du service l’agression en litige, laquelle, par suite, ne saurait être qualifiée d’accident de service » [14]. Dans une telle situation, le juge peut estimer que l’altercation évoquée par l’agent ne répond pas à la définition de l’accident de service, et peut ainsi justifier le rejet de la demande d’imputabilité au service. La faute personnelle commise par l’agent empêche que l’altercation, au cours de laquelle l’agent a été violenté sur son lieu de travail et durant son service, soit reconnue comme un  accident de service.


[1] TA Lyon, 28 novembre 2024, n° 2310139 N° Lexbase : A22816L3.

[2] Arrêt commenté.

[3] CGFP, art. L. 530-1 N° Lexbase : L6823MBC.

[4] CAA Marseille, 6 juin 2024, n° 23MA01978 N° Lexbase : A86305IH.

[5] CAA Paris, 20 décembre 2018, n° 17PA02422 N° Lexbase : A4635YSH.

[6] CAA Douai, 20 décembre 2018, n° 16DA00864 N° Lexbase : A8681YWG.

[7] CAA Bordeaux, 11 juillet 2023, n° 21BX01919 N° Lexbase : A03921B7.

[8] CA Nîmes, 13 décembre 2022, n° 20/007831  N° Lexbase : A6870849.

[9] CGFP, art. L. 533-1.

[10] CGFP, art. L. 134-5 N° Lexbase : L5809MBR.

[11] CAA Nancy, 17 novembre 2020, n° 19NC0032 N° Lexbase : A292037B.

[12] CAA Versailles, 16 juin 2020, n° 17VE01591 N° Lexbase : A82973NM.

[13] CGFP, art. L. 822-18 N° Lexbase : L7188MBT.

[14] CAA Nancy, 21 octobre 2021, n° 19NC02250 N° Lexbase : A92977ZD.

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